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T. COM. MELUN, 8 mars 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. MELUN, 8 mars 2004
Pays : France
Juridiction : Melun (TCom)
Demande : 2004/0023
Date : 8/03/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 18/12/2003
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. B), 3 mars 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3527

T. COM. MELUN, 8 mars 2004 : RG n° 2004/0023

(sur appel CA Paris (25e ch. B), 3 mars 2006 : RG n° 04/10037 ; arrêt n° 83)

 

Extrait : « Attendu que lesdites conditions générales prévoient l'exonération de toute responsabilité contractuelle pour le vendeur dans l'hypothèse où l'absence de livraison et donc l'absence d'accomplissement de l'obligation contractuelle serait imputable au fait d'un tiers, Attendu qu'en l'espèce force est de constater que les spécifications portées sur le bon de commande ont pour objet la fourniture, non pas d'un modèle de série mais celle d'un canapé « sur mesure », Que dès lors, il sera admis que le refus du fabricant tel qu'exposé par SALOR 77 est constitutif du fait du tiers emportant la décharge contractuelle du vendeur,

Attendu qu'ainsi, constatant l'absence d'accomplissement par la société SALOR 77 de son obligation de délivrance, le Tribunal prononce la résolution judiciaire de la vente, Attendu que pour autant, cette résolution ne sera assortie d'aucun dommages et intérêts au motif que la vente litigieuse portait sur une commande dite « particulière » et présentait à l'évidence un aléa important qui laissait présumer le risque d'inexécution de l'obligation contractée ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT DU 8 MARZS 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2004/0023.

EN LA CAUSE D'ENTRE :

- Monsieur X.

demeurant [adresse], demandeur, comparant en personne, D'UNE PART,

 

ET :

- la SARL SALOR 77

ayant son siège social [adresse], défenderesse, comparante par la SCP LEBLOND CONSTANTIN BEURTHERET, Avocats au Barreau de PARIS, D'AUTRE PART

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

Suivant bon de commande n° 4424 du 11 février 2002, Monsieur X. a passé commande d'un canapé trois places en cuir à la SARL SALOR 77 moyennant le prix négocié de 1.784,00 €uros TTC.

Monsieur X. proposait de payer l'acompte de 534,00 €uros par carte bleue, mais le terminal de paiement étant en panne, il s'en est allé quérir un chéquier à son domicile, mais de retour, il a trouvé les portes closes.

Alors qu'il revenait au magasin pour déposer le chèque d'acompte, le vendeur a tenté de lui faire signer un autre bon de commande en remplacement du premier au motif que les spécificités portées sur le bon de commande initial ne pouvaient être satisfaites.

Monsieur X. l'a alors informé vouloir en rester à sa commande, mais le vendeur s'est refusé à prendre possession du chèque d'acompte.

Par courrier du 20 février 2002, Monsieur X. relatait les faits en confirmant que son chèque d'acompte restait à la disposition de la SARL SALOR 77.

[minute page 2] Par courrier du 16 mars 2002 adressé au gérant de la SARL SALOR 77, Monsieur X. s'étonnait et confirmait à la fois la mise à disposition du chèque d'acompte et son attente de la livraison à la date convenue.

En réponse le 21 mars 2002 par l'intermédiaire de son conseil, la SARL SALOR 77 prétendait d'une part qu'aucun acompte ne lui avait été versé, et que d'autre part son fournisseur déclarait ne pouvoir honorer la commande signée. Elle lui proposait de livrer au même prix un canapé de qualité inférieure à celui faisant l'objet de la commande.

Par courrier du 1er avril 2002, Monsieur X. a refusé l'annulation de la commande que voulait lui imposer la SARL SALOR 77, en s'étonnant qu'elle prétende que son fournisseur ne puisse fabriquer un canapé identique au modèle exposé pour la vente en magasin.

Le 10 avril 2002, la SARL SALOR 77 confirmait sa position définitive.

Monsieur X. répondait en réclamant de plus fort sa livraison le 27 avril 2002.

Ce courrier restait sans suite.

 

LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2003, Monsieur X. a assigné la SARL SALOR 77 aux fins de la voir condamner à livrer le meuble faisant l'objet de la vente du 11 février 2002 sous astreinte de la somme de 10,00 Euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, celle de 6,00 €uros par jour de retard de livraison, à compter du 1er mai 2002 et jusqu'au jour effectif de la délivrance à son domicile, la somme de 1.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts, celle de 970,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que les dépens, et ce assorti de l'exécution provisoire.

A la demande des parties, l'audience préalablement fixée au 5 janvier 2004 a fait l'objet d'un renvoi pour échanges de pièces et conclusions et l'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 2 février 2004.

 

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions de la SCP LEBLOND CONSTANTIN BEURTHERET en date du 2 février 2004 dans l'intérêt de la SARL SALOR 77 qui tendent à :

- dire et juger que le défaut de livraison du canapé résulte exclusivement du fait de la SOCIÉTÉ GAMMA ARREDAMENTI, tiers au contrat, constitutif d'une cause exonératoire de responsabilité civile pour la SARL SALOR 77,

- dire et juger que la responsabilité civile de la SARL SALOR 77 ne peut être engagée,

- [minute page 3] dire et juger que Monsieur X. n'a subi aucun préjudice,

- voir débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- voir condamner Monsieur X. à payer à la SARL SALOR 77 la somme de 1.500,00 €uros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

 

Aux conclusions de Monsieur X. en date du 2 février 2004 qui tendent à :

- dire et recevoir Monsieur X. bien fondé,

- voir condamner la SARL SALOR 77 à livrer le meuble faisant l'objet de la vente du 11 février 2002 sous astreinte de 10,00 €uros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,

- prendre acte de l'offre de paiement par Monsieur X. du prix de 1.784,00 €uros selon les modalités convenues au contrat,

- voir condamner la SARL SALOR 77 à payer à Monsieur X. la somme de 6,00 €uros par jour de retard de livraison, à compter du 1er mai 2002 et jusqu'au jour effectif de la délivrance à son domicile, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2002,

- voir condamner la SARL SALOR 77 à payer à Monsieur X. la somme de 1.300,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- voir condamner la SARL SALOR 77 à payer à Monsieur X. la somme de 9.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices résultant de sa fracture méniscale causée par le mauvais état du canapé,

- dire que toute année d'intérêts échus portera elle-même intérêt,

- voir condamner la SARL SALOR 77 à payer à Monsieur X. la somme de 1.200,00 €uros au titre de l'article 700 du NCPC,

- voir ordonner la SARL SALOR 77 à afficher à ses frais le jugement à venir pendant une durée de trois mois à l'entrée de son magasin, de manière visible de l'extérieur,

- voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que le bon de commande revendiqué par le requérant est assorti des conditions générales de vente de la société SALOR 77,

Attendu que lesdites conditions générales prévoient l'exonération de toute responsabilité contractuelle pour le vendeur dans l'hypothèse où l'absence de livraison et donc [minute page 4] l'absence d'accomplissement de l'obligation contractuelle serait imputable au fait d'un tiers,

Attendu qu'en l'espèce force est de constater que les spécifications portées sur le bon de commande ont pour objet la fourniture, non pas d'un modèle de série mais celle d'un canapé « sur mesure »,

Que dès lors, il sera admis que le refus du fabricant tel qu'exposé par SALOR 77 est constitutif du fait du tiers emportant la décharge contractuelle du vendeur,

Attendu qu'ainsi, constatant l'absence d'accomplissement par la société SALOR 77 de son obligation de délivrance, le Tribunal prononce la résolution judiciaire de la vente,

Attendu que pour autant, cette résolution ne sera assortie d'aucun dommages et intérêts au motif que la vente litigieuse portait sur une commande dite « particulière » et présentait à l'évidence un aléa important qui laissait présumer le risque d'inexécution de l'obligation contractée,

Attendu que le risque a d'ailleurs été confirmé par le représentant de la société SALOR 77 dès le lendemain de la vente,

Que constatant que Monsieur X. en a été régulièrement informé,

Que pour autant il n'a pas consenti à la révocation de la vente,

Qu'il se trouve donc aujourd'hui, pour partie, à l'origine de son propre préjudice, d'autant que la présente procédure a été engagée près de deux ans après les faits,

Attendu que le requérant sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses prétentions,

Attendu que l'espèce ne nécessite pas que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision,

Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

Attendu que Monsieur X., qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE Monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions,

DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

[minute page 5] DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur X. en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE TROIS EUROS ET DIX HUIT CENTIMES TTC (63,18 €uros),

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du DEUX FÉVRIER DEUX MILLE QUATRE, où siégeaient, Monsieur François LERUSTE, Président, Monsieur Charles STERNBERGER et Madame Edith VEZARD, Juges, assistés de Mlle BRAC, Commis Greffier assermenté,

DÉLIBÉRÉ par les mêmes magistrats ET PRONONCÉ à l'audience publique du HUIT MARS DEUX MILLE QUATRE, où siégeaient, Monsieur François LERUSTE, Président, Messieurs Charles STERNBERGER et Olivier JACOT, Juges, assistés de Mlle BRAC, Commis Greffier assermenté,

LA MINUTE du Jugement est signée par Monsieur François LERUSTE, Président et par Mlle Hélène BRAC, Commis Greffier assermenté.