CA PARIS (25e ch. sect. B), 3 mars 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 3526
CA PARIS (25e ch. sect. B), 3 mars 2006 : RG n° 04/10037 ; arrêt n° 83
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 07-16323)
Publication : Lexbase
Extrait : « Considérant qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Salor 77 et que M. X. n'est pas fondé à lui réclamer de fabriquer et de lui livrer le canapé qu'il avait commandé, la société Salor 77 n'étant pas fabricant de meubles ou de canapés mais en assurant seulement la vente de ceux-ci, les conditions générales de vente mentionnées au dos du bon de commande signé par M. X. mentionnant que si, par le fait d'un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l'obligation de restituer les versements encaissés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 3 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/l0037. Arrêt n° 83 (3 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2004 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 04/23
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], et actuellement [adresse], représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
INTIMÉE :
Société SALOR 77 exploitant sous l'enseigne SALON CENTER
prise en la personne de ses représentants légaux, [adresse], représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assistée de Maître LOMBARD (SCP LEBLOND), avocat au barreau de PARIS, toque : P88
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur JACOMET, président, Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, Madame DELMAS-GOYON, conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - [minute page 2] prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président. - signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 11 février 2002, M. X. a commandé un canapé auprès de la société Salor 77.
Le 21 mars 2002, la société Salor 77 a fait savoir à M. X. que le fabricant ne pouvait exécuter la commande passée par M. X., compte tenu de ses exigences qualifiées d'exorbitantes.
Le 18 décembre 2003, M. X. a assigné la société Salor 77 aux fins de la voir condamner à lui livrer sous astreinte le canapé qu'il avait commandé.
Par jugement du 8 mars 2004, le tribunal de commerce de Melun a débouté M. X. de ses demandes et rejeté toute autre prétention.
M. X. a relevé appel. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société Salor 77 à fabriquer, livrer et installer le canapé qu'il avait commandé, condamner la société Salor 77 à lui verser la somme de 6 euro par jour à titre d'indemnité pour perte de jouissance, 3.500 euro en réparation de son préjudice moral et physique et 2.200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir, à titre principal, que le contrat conclu par lui avec la société Salor 77 s’analyse en un contrat d'entreprise, subsidiairement, que le contrat constitue un contrat de vente et que les conditions générales de vente de la société Salor 77 ne lui sont pas opposables.
La société Salor 77 requiert la confirmation du jugement et sollicite 2.000 euro pour procédure abusive et 3.000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que le contrat intervenant entre un vendeur de meubles de salon et un acheteur, portant sur la vente d'un canapé, s'analyse en un contrat de vente et non en un contrat d'entreprise comme le prétend M. X. devant la Cour, étant observé que, dans son acte introductif d'instance, M. X. avait écrit que, selon l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix et qu'il ne faisait aucun doute que le contrat établi par la société Salor 77 consacrait sans équivoque l'accord sur la chose et le prix et que la vente était donc parfaite ;
Que la vente est parfaite quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé et que tel est le cas en général, lors de la vente de meubles et de canapés en particulier, le canapé choisi par le client ne pouvant généralement lui être livré immédiatement et devant le plus souvent être fabriqué par le fournisseur ;
Considérant que M. X. avait exigé que soit porté sur le bon de commande que le cuir soit de première qualité, avec un tannage végétal anti-tâche, une épaisseur de 2 mm et que l'aspect du cuir soit grainé avec une harmonie des couleurs et du grain, sans utilisation de peau de ventre ;
[minute page 3] Considérant que la société Gamma Arredamenti Int'L, société italienne qui devait assurer la fabrication du canapé a fait savoir à la société Salor 77, qu'elle ne pouvait accepter la commande pour les raisons suivantes :
- le tannage n'est pas anti-tâches,
- l'épaisseur est de 1,6 - 1,8 mm et pas de 2 mm,
- le cuir n'est pas grainé,
- toute la peau de l'animal est utilisée ;
Que, dans ces conditions, la société Salor 77 était fondée à écrire à M. X. que le fournisseur l'avait informée qu'il ne lui était pas possible d'honorer la commande et que, toutefois, elle pouvait fabriquer le canapé sous réserve qu'il accepte une livraison conforme aux caractéristiques techniques inscrites sur l'étiquette du produit, sans réserve ni dérogation ;
Considérant qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Salor 77 et que M. X. n'est pas fondé à lui réclamer de fabriquer et de lui livrer le canapé qu'il avait commandé, la société Salor 77 n'étant pas fabricant de meubles ou de canapés mais en assurant seulement la vente de ceux-ci, les conditions générales de vente mentionnées au dos du bon de commande signé par M. X. mentionnant que si, par le fait d'un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l'obligation de restituer les versements encaissés ;
Que le jugement qui a débouté M. X. de ses prétentions sera confirmé ;
Considérant que la société Salor 77 ne démontre pas que M. X. aurait relevé appel dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable ; Que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 2.500 euro, en cause d'appel, à la société Salor 77 ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Condamne M. X. à verser à la société Salor 77 la somme de 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention,
Met les dépens à la charge de M. X. et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT