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CASS. (AVIS), 10 juillet 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. (AVIS), 10 juillet 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Avis
Demande : 06-00006
Date : 10/07/2006
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 12/04/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3538

CASS. (AVIS), 10 juillet 2006 : pourvoi n° 06-00006

Publication : Bull. civ. n° 6

 

Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ».

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

AVIS DU 10 JUILLET 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-00006.

DEMANDEUR dans l’instance concernée : Société Cofinoga

DÉFENDEUR dans l’instance concernée : X.

Premier président : M. Canivet.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR de CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

 

EXPOSÉ DE LA DEMANDE D’AVIS                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2006 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, dans l'instance opposant la société Cofinoga à Mme X. et ainsi libellée :

« La clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit constitue-t-elle une clause abusive ? »

 

AVIS                                                                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Richard et les conclusions de Mme l'avocat général Petit ;

 

EST D'AVIS QUE :

L'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

 

COMPOSITION DE LA COUR                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Fait à Paris, le 10 juillet 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, M. Charruault, conseiller, Mme Richard, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Naudin, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Petit, avocat général et Mme Tardi, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.