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CASS. COM., 10 janvier 2012

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 10 janvier 2012
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 10-28800
Date : 10/01/2012
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA METZ (1re ch.), 21 octobre 2010
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3539

CASS. COM., 10 janvier 2012 : pourvoi n° 10-28800

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-28800.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse d’épargne de Lorraine Champagne-Ardennes

Mme Favre (président), président. Maître Blondel, Maître de Nervo, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1147 du code civil et 58 de la loi du 2 juillet 1996 devenu l’article L. 533-4 du code monétaire et financier ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X., a ouvert, en juillet 1952, un livret A à la Caisse d’épargne Lorraine Nord aux droits de laquelle se trouve la Caisse d’épargne de Lorraine Champagne-Ardennes (la caisse) ; qu’elle a souscrit, en 1999, sur les conseils de cette dernière, un plan d’épargne en actions (Pea) composé de plusieurs produits financiers et a placé toutes ses économies sur ce PEA ; que Mme X. reprochant à la caisse de ne pas l’avoir informée et conseillée d’une manière appropriée sur les mécanismes de ces placements, l’a assignée pour manquement à son obligation de conseil et de prudence ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X., l’arrêt retient qu’aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé à la charge de la caisse et spécialement aucun manquement fautif aux règles de bonne conduite résultant en vigueur au moment de l’ouverture du PEA et de la souscription des premiers placements sur celui-ci ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du Pea, à l’évaluation de la situation financière de Mme X., de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs concernant les services demandés et qu’elle avait fourni à sa cliente une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la Caisse d’épargne de Lorraine Champagne-Ardennes aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame X. de ses demandes de dommages-intérêts

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que pour critiquer la décision entreprise l’appelante invoque les dispositions relatives aux clauses abusives ; que si elle vise spécialement la recommandation n° 91-02, laquelle a été émise par la commission des clauses abusives le 23 mars 1990, l’appelante ne précise pourtant pas quelles seraient en l’espèce selon elle, la ou les clauses abusives au regard des 22 recommandations différentes énoncées par cette recommandation de synthèse, ni en quoi elles auraient pour effet ou objet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en l’espèce, se contentant en effet de se prévaloir de sa qualité de consommateur face au professionnel qu’est la Caisse d’épargne ;

que pour critiquer la décision entreprise, l’appelante invoque par ailleurs les règles de bonne conduite résultant de la loi de « modernisation des activités financières » ;

mais attendu que les règles de bonne conduite figurant aux articles L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier ont été créées par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière ; qu’elles sont dès lors inapplicables en l’espèce, puisque les opérations ont été effectuées par Madame X. avant leur entrée en vigueur étant observé qu’il ressort des pièces versées aux débats que le compte PEA a été ouvert le 2 juin 1999, que la souscription EUROPGRADUS 61/1000ème est intervenue le 25 octobre 1999 (pièce n° 6 de l’appelante) et la souscription DOUBLOMONDE3DEC les 19 et 21 décembre 2001 (Pièces n° 7 de l’appelante) ; que dans ces conditions l’appelante ne peut donc rechercher la responsabilité de la Caisse d’Epargne que sur le fondement des règles jurisprudentielles de la responsabilité contractuelle d’un établissement financier ;

[mais attendu] que l’ouverture d’un PEA et la souscription des valeurs placées en PEA ne constituent pas des opérations spéculatives ; que cela se trouve confirmé notamment au vu du documents d’information relatif à la conversion de EROPGRADUS 6 en ECUREUIL EUROPE SECURITE 13 produit par l’appelante qui fait état d’une gestion prudente qui consiste à obtenir une évolution régulière de la valeur liquidative ;

qu’en l’absence de caractère spéculatif des opérations, la Caisse d’Epargne ne peut être tenue à un devoir de mise en garde ;

que s’agissant du devoir d’information auquel est tenue la Caisse d’Epargne envers son client, il ressort des pièces produites aux débats ainsi que l’ont fort justement rappelé les premiers juges que la Caisse d’Epargne a régulièrement et complètement informé Madame X. , non seulement lors de l’ouverture du PEA mais encore lors de la souscription des différents placements critiqués étant précisé que lors de la convention d’ouverture du 2 juin 1999, Madame X. a expressément reconnu avoir reçu une note d’informations générales l’informant des dispositions régissant le PEA, les conditions générales de fonctionnement d’un compte titre PEA ainsi que les conditions particulières (pièce n° 3 de l’intimée) et que lors de la souscription DOUBLOMONDE 3DEC en octobre 2001 elle a expressément reconnu avoir pris connaissance de la notice d’information relative à cette émission (pièces n° 7 de l’appelante) de la nature et des effets financiers et juridiques de ces opérations ; qu’il en ressort également que la Caisse d’Epargne a tenu Madame X. informée tout au long de la durée de ces placements des effets des options offertes et des conséquences de la clôture anticipée du PEA ;

[Attendu] que dans ces conditions contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisée à la charge de la Caisse d’Epargne et spécialement aucun manquement fautif aux règles de bonne conduite résultant de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1996 applicable en l’espèce à l’époque de l’ouverture du PEA et de la souscription des premiers placements en PEA , tel qu’un manque de loyauté ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que l’article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 dite de modernisation des activités financières impose des règles de bonne conduite aux prestataires de services de l’investissement, obligeant les organismes financiers à se comporter avec loyauté et de tenir compte de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne ces services ; que la cour d’appel qui a énoncé que les règles de bonne conduite de l’article L. 341-11 et s du code monétaire et financiers créées par la loi du 1er août 2003 ne s’appliquaient pas, si bien que la responsabilité de la Caisse d’Epargne ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sans s’expliquer comme cela lui était demandé sur les règles de bonne conduite prévues par la loi de 1996 applicables au litige n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 58 de la loi n° 96-597 de la loi du 2 juillet 1996 ;

Et alors que les établissements financiers ont une obligation d’information précontractuelle, à l’égard des investisseurs non avertis, même en cas de placements non spéculatifs qui ne peut se réduire en la remise de notices et conditions générales ; qu’ils ont l’obligation d’effectuer un diagnostic précis, compte tenu de la situation individuelle, familiale et professionnelle du client ; qu’en retenant que la banque n’avait pas manqué à son obligation d’information dès lors qu’elle avait remis à Madame X. les documents et notices informatives lors de la souscription des placements qu’elle lui avait conseillé , la cour d’appel qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé, si la Caisse d’Épargne n’avait pas conseillé ces placements sans s’assurer qu’ils correspondaient aux besoins et aux souhaits de l’épargnant, compte tenu des sa situation individuelle, du montant de son patrimoine, de ses besoins de liquidité ; qu’elle n’a pas justifié sa décision au retard de l’article 1147 du code civil et de l’article 58 de la loi n° 96-597 de la loi du 2 juillet 1996.