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TGI CRETEIL (11e ch.), 26 mai 2000

Nature : Décision
Titre : TGI CRETEIL (11e ch.), 26 mai 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Creteil. 11e ch.
Demande : 99/18000931
Date : 26/05/2000
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 17/11/1997
Décision antérieure : CA PARIS (13e ch. sect. A), 16 mai 2001
Numéro de la décision : 213
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 354

TGI CRETEIL (11e ch.), 26 mai 2000 : RG n° 99/18000931 ; jugement n° 213

(sur appel CA Paris (13e ch. corr.), 16 mai 2001 : RG n° 00/05863)

 

Extrait : « Si le contrat stipule que le responsable d'agence dispose à cet effet d'une large autonomie, force est de constater à la lecture des obligations pesant sur lui et mentionnées de façon non exhaustive dans ce document que celui-ci ne bénéficiait en fait d'aucune autonomie juridique, financière ou même sociale, ses responsabilités ne pouvant s'exercer que sous le contrôle du Directeur de Région. Au delà de l'applicabilité aux contrats litigieux de la loi sur le démarchage à domicile, il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur X. ne peut être tenu pour pénalement responsable des infractions commises au sein de l'agence dont il avait la direction. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL

ONZIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26 MAI 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N ° d'affaire : 9918000931. Jugement n° 213.

NATURE DES INFRACTIONS : REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DÉMARCHAGE À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ, DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE,

 

TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête du procureur de la République remise à personne, par exploit d'huissier le 30 mars 2000.

 

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom : X.

Prénoms : A. Né le [date] à [ville]. Age : 34 ans au moment des faits. Fils de : ignoré. Et de : ignoré. Nationalité française. Domicile : [adresse]. Situation emploi : sans emploi. Situation familiale : ignorée. Situation militaire : inconnue. Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire. Situation pénale : libre. Comparution : comparant assisté de Maître LEGUEN avocat du barreau de PARIS (M.330).

[minute page 2]

PARTIE CIVILE :

Mr Y.

[adresse]. Comparution : non comparant, représenté par Maître SKOG avocat du barreau de PARIS (P.463).

 

INTERVENANT :

Nom : DIRECTION CONCURRENCE CONSOMMATION RÉPRESSION DES FRAUDES

Nom marital : DIR CONS. RÉPRESSION FRAUDES. Domicile : [adresse]. Comparution : comparante représentée par Mme Z.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE D'AUDIENCE :

M. X. est prévenu :

d'avoir à [ville 93] et [ville 94], le 17 septembre 1998 et en tout cas courant septembre 1998, étant responsable de l'agence PARIS […] de la société A., ayant démarché M. Y. sur son lieu de travail, remis à celui-ci trois contrats ne comportant pas le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, ni l'existence et les conditions d'exercice d'une faculté de renonciation, ni de formulaires détachables permettant l'exercice de cette faculté, et reçu un acompte de 723,60 francs, faits prévus par ART. L. 121-28, ART. L. 121-23, ART. L. 121-24, ART. L. 121-21, ART. R. 121-3, ART. R. 121-4, ART. R. 121-5, ART. R. 121-6 C. CONSOMMAT et réprimés par ART. L. 121-28 C. CONSOMMAT,

et fait signer deux autorisations de prélèvement avant le délai de rétractation, faits prévus par ART. L. 121-28, ART. L. 121-26 C. CONSOMMAT et réprimés par ART. L. 121-28 C. CONSOMMAT,

[minute page 3] A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

Le président a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.

Maître SKOG avocat du barreau de PARIS, au nom de M. Y., partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître LEGUEN avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M. X., prévenu.

M. X., prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Suite à une plainte déposée le 17 novembre 1998 par Monsieur Y. contre Monsieur W. et trois sociétés l'employant pour abus de confiance et non respect d'un délai de sept jours après un démarchage à domicile, une enquête était effectuée par les services de police puis par la DCCRF du Val de Marne.

Il ressort de celles-ci que :

- la société A. a pour activité la location de matériels monétiques destinés aux commerçants qu'elle démarche ; cette société est en relation avec deux autres sociétés l'une chargée des prélèvements automatiques et l'autre qui garantit les chèques et informe les commerçants sur l'inscription ou non au fichier national des chèques irréguliers ; elle fait souscrire aux commerçants ses propres contrats ainsi que ceux des deux autres sociétés ; la société A. (désormais appelée B.) a son siège social à [ville] et 13 agences dont 2 dans le Val de Marne.

- [minute page 4] Le 17 septembre 1998 Monsieur Y. a été démarché par Monsieur W., employé de la société A. agence d'Ivry sur Seine ; trois contrats ont été signés le jour même pour la location d'un lecteur de chèques et d'un terminal électronique permettant les paiements par carte bancaire, l'installation et la maintenance de ces deux appareils, la garantie des encaissements par chèques ; aucun de ces contrats ne comporte le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ni ne vise les articles du code de la consommation sur le démarchage à domicile ; Monsieur Y. a été livré le 22 septembre 1998 soit avant l'expiration du délai de rétractation.

La matérialité des faits ci-dessus relatés a été reconnue tant par Monsieur W. que par Monsieur X.

Ce dernier a néanmoins contesté lors de l'enquête et à l'audience les faits qui lui étaient reprochés faisant valoir d'une part que, à sa connaissance, la loi sur le démarchage n'est pas applicable en monétique, d'autre part que ses responsabilités dans la société étaient limitées.

Il est constant que à la date des faits poursuivis Monsieur X. était employé par la société A. en qualité de responsable d'agence. Les fonctions de celui-ci sont édictées à l'article 3 du contrat de travail versé aux débats, à savoir : mission et responsabilité d'assurer la bonne marche humaine, commerciale, financière et administrative de l'agence dont la direction lui était confiée. Si le contrat stipule que le responsable d'agence dispose à cet effet d'une large autonomie, force est de constater à la lecture des obligations pesant sur lui et mentionnées de façon non exhaustive dans ce document que celui-ci ne bénéficiait en fait d'aucune autonomie juridique, financière ou même sociale, ses responsabilités ne pouvant s'exercer que sous le contrôle du Directeur de Région.

Au delà de l'applicabilité aux contrats litigieux de la loi sur le démarchage à domicile, il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur X. ne peut être tenu pour pénalement responsable des infractions commises au sein de l'agence dont il avait la direction.

Il convient pour ce motif de le renvoyer des fins de la poursuite.

 

SUR L'ACTION CIVILE :

La constitution de Partie Civile de Monsieur Y. est recevable en la forme. Au fond il convient de le débouter de sa demande du fait de la relaxe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de M. X., prévenu, à l'égard de M. Y., partie civile, à l'égard de DIRECTION CONCURRENCE CONSOMMATION RÉPRESSION DES FRAUDES, intervenant ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

DÉCLARE M. X. NON COUPABLE et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DÉMARCHAGE À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ, faits commis le 17 septembre 1998 et en tout cas courant septembre 1998, à [ville 93] et [ville 94],

DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE REFLEXION - DÉMARCHAGE, faits commis le 17 septembre 1998 et en tout cas courant septembre 1998, à [ville 93] et [ville 94].

SUR L'ACTION CIVILE :

DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de M. Y.

DÉBOUTE M. Y., de sa constitution de partie civile à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code procédure pénale.

[minute page 6] A l'audience du 26 mai 2000, 11ème CHAMBRE, le tribunal était composé de :

Président : MME Bénédicte PIANA, vice-président,

Assesseurs : MME Agnès RIETSCH, premier juge, M. André TOUR, juge,

Ministère Public : MME Laurence DANE-BEAUDONNET, substitut,

Greffier : MME Francoise PIMPOT, agent du greffe.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT