CA PARIS (13e ch. sect. A), 16 mai 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 917
CA PARIS (13e ch. sect. A), 16 mai 2001 : RG n° 00/05863
Publication : Juris-Data n° 148057
Extrait : « Considérant que, sans rechercher quels étaient les fonctions et les pouvoirs de Monsieur X. au sein de l'entreprise Z., il y a lieu de relever que les appareils monétiques ainsi loués et les contrats de prestations de services conclus avec Monsieur Y., étaient directement et exclusivement en relation avec son activité de garagiste et répondaient à des besoins professionnels, s'agissant de permettre selon des méthodes plus modernes de sécuriser les paiements effectués par ses clients ; que dès lors, les règles du démarchage à domicile ne s'imposaient pas ».
COUR D’APPEL DE PARIS
TREIZIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 16 MAI 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00/05863.
Prononcé publiquement le MERCREDI 16 MAI 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL – 11ème CHAMBRE du 26 MAI 2000 (C9918000931).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur X.
né le […] à […] de [père] et de [mère] de nationalité française, situation familiale inconnue demeurant [adresse], Prévenu, comparant, libre, Intimé, Assisté de Maître ROBIN Anne, avocat au barreau de PARIS.
LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant,
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt :
Président : Monsieur GUILBAUD - conseillers : Monsieur NIVOSE, Madame FOUQUET.
GREFFIER : Madame CARON aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame GRENIER, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BARRAL, avocat général.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Monsieur X. est poursuivi, pour avoir, à [ville] (93) et [ville] (94), le 17 septembre 1998 en tout cas courant septembre 1998, étant responsable de l'agence […] de la société Z., ayant démarché Monsieur Y. sur son lieu de travail, remis à celui-ci trois contrats ne comportant pas le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, ni l'existence et les conditions d'exercice d'une faculté de renonciation, ni de formulaires détachables permettant l'exercice de cette faculté, et reçu un acompte de 723,60 francs et fait signer deux autorisations de prélèvement avant le délai de rétractation.
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
* relaxé Monsieur X. des fins de la poursuite des chefs de :
- REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DÉMARCHAGE À DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINÉ AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSÉ,
faits commis le 17 septembre 1998, à [ville], [ville],
infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R. 121-3, R. 121-4, R.121-5, R.121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation
- DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE,
[minute page 3] faits commis le 17 septembre 1998, à [ville], [ville],
infraction prévue par les articles L. 121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation
* sur l'action civile,
- déclaré recevable, en la forme la constitution de partie civile de Monsieur Y.,
- débouté Monsieur Y. de sa constitution de partie civile à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 31 mai 2000, contre Monsieur X. ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2001, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Maître ROBIN, avocat, a déposé des conclusions ; Madame le Conseiller FOUQUET a fait un rapport oral ; Monsieur X. a été interrogé ;
ONT ÉTÉ ENTENDUS : Madame GRENIER, avocat général en ses réquisitions ; Monsieur X. en ses explications ; Maître ROBIN, Avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur X. a eu la parole en dernier.
[minute page 4] Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 MAI 2001.
A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; Monsieur X. comparaît, assisté de son avocat.
RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES :
Le ministère public reprenant les observations de son rapport d'appel, requiert l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X., aux motifs que Monsieur W., en démarchant les victimes, avait constamment agi conformément aux directives reçues de son chef d'agence ; que ce dernier, bien que ne disposant pas d'une délégation de pouvoir spécifique, avait, de par son contrat de travail, liberté d'action et autonomie juridique suffisantes pour être pénalement responsable des manquements commis sous ses directives, à la loi sur le démarchage à domicile ; que si le plaignant pouvait avoir intérêt à acquérir, dans un souci de sécurité, un matériel monétique, cet achat et son affectation, n'avaient aucun rapport direct avec leur activité de garagiste de Monsieur W. [N.B. : la minute originale mentionne par erreur X.]
Monsieur X. demande à la Cour, par voie de conclusions, de le relaxer des fins de la poursuite, soutenant qu'il n'était pas l'employeur de Monsieur W. et qu'il n'avait accompli aucun fait de démarchage, que les opérations en question s'adressaient à des professionnels en leur qualité de commerçant et pour les besoins de leur entreprise et que les règles instaurées par la loi du 22 décembre 1972, étaient exclues au terme de la loi du 31 décembre 1989 ; subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement, dans la mesure où il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir dans la société Z. ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] SUR CE :
Considérant que Monsieur Y., garagiste, a été démarché le 17 septembre 1998, par Monsieur W. employé de la société Z. agence de PARIS […] , dont X. était le responsable ; que son épouse a signé trois contrats pour la location d'un lecteur de chèques et d'un terminal électronique de cartes bancaires, l'installation et la maintenance de ces deux appareils et la garantie des encaissements par chèques ; que Monsieur Y. a versé un acompte de 723,60 Francs et remis 2 autorisations de prélèvement bancaire qu'il a lui même signé le même jour, qu'il ne leur a pas été délivré de document comportant la faculté de rétractation, et que les contrats ne mentionnaient pas les textes applicables au démarchage à domicile, que le matériel enfin, leur a été livré le 22 septembre 1998 ;
Considérant que par jugement du 26 mai 2000, le Tribunal Correctionnel de CRETEIL a relaxé Monsieur X. estimant qu'il résultait de son contrat de travail (art. 3) qu'il n'avait aucune autonomie juridique ou financière et qu'il n'exerçait ses responsabilités dans l'agence que sous le contrôle et la direction du Directeur Régional de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22-4° du Code de la Consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989, ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants de ce même code, les ventes, locations, ou locations ventes de biens ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ;
Considérant que, sans rechercher quels étaient les fonctions et les pouvoirs de Monsieur X. au sein de l'entreprise Z., il y a lieu de relever que les appareils monétiques ainsi loués et les contrats de prestations de services conclus avec Monsieur Y., étaient directement et exclusivement en relation avec son activité de garagiste et répondaient à des besoins professionnels, s'agissant de permettre selon des méthodes plus modernes de sécuriser les paiements effectués par ses clients ; que dès lors, les règles du démarchage à domicile ne s'imposaient pas ; que l'infraction n'est pas constituée ; et qu'il y a lieu dès lors, par motifs substitués, de confirmer le jugement entrepris et de relaxer Monsieur X. des fins de la poursuite ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Sur l'appel du ministère public,
CONFIRME le jugement entrepris.
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel