CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 25 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3557
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 25 janvier 2012 : RG n° 10/07132
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat souscrit avec la Société CORTIX le 18 septembre 2007 concernant une licence d'exploitation d'un site internet relève de l'activité professionnelle de la requérante par suite les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables.
La cessation d'activité de la requérante ne rend pas le contrat souscrit sans cause et n'a pas pour effet de le rendre caduc. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat ne présente aucun caractère manifestement abusif. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 25 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/07132. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2010 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE : R.G. n° 11-09-0094.
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE,
prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social, représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre - JOUGLA Sarra, avoués à la Cour, assistée de Maître SAIZ-MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de l'AIN
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il a été signé le 18 septembre 2007 entre la Société CORTIX et Mme X. un contrat dit de licence d'exploitation de site internet prévoyant la création d'un site internet de 3 pages moyennant le paiement de 49 mensualités, la première de 111,41 euros, les suivantes de 131,56 euros.
Mme X. a cessé son activité et n'a plus honoré les échéances.
La Société PARFIP FRANCE cessionnaire de la créance de la Société CORTIX a fait rendre le 11 août 2008 sur sa requête une ordonnance enjoignant à Mme X. de payer la somme de 6.222,79 euros.
Signifiée le 19 décembre 2008, cette décision a été frappée d'opposition le 29 décembre 2008.
La Société PARFIP fait valoir que la cessation de l'activité commerciale de Mme X. n'est pas de nature à entraîner la résiliation du contrat, qu'au moment où il a été conclu le contrat était régulier et que sa cause, qui doit être appréciée au moment de la formation du contrat, existait.
Elle demande reconventionnellement de constater la résiliation du contrat et de condamner la défenderesse au paiement de l'indemnité de résiliation qui n'est pas une clause pénale.
A l'audience du 26 avril 2010 Mme X. demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat rétroactivement à compter de la cessation de son activité.
Elle fait valoir en substance qu'elle a exercé une activité commerciale sous l'enseigne « La B. », que pour promouvoir son activité elle avait demandé la création d'un site internet à la société PARFIP, qu'elle n'exerce plus l'activité pour laquelle elle avait conclu un contrat avec PARFIP, que la cause du contrat ayant disparu en cours d'exécution, s'agissant d'un engagement à exécution successive, son engagement est caduc.
Par jugement du 21 juin 2010 le Tribunal a :
- constaté la résiliation du contrat conclu le 18 septembre 2007 ;
- condamné Mme X. à payer à la Société PARFIP la somme de 6.222,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2008.
APPEL
Appelante de ce jugement Mme X. conclut avec sa réformation :
* à titre principal
- à la résiliation du contrat à la date du 19 octobre 2007 ;
- au caractère abusif de la clause de durée irrévocable de location (48 mois)
* à titre subsidiaire
- à l'octroi de larges délais.
Elle réclame en outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et maintient son argumentation en faisant valoir :
- qu'elle a cessé son activité le 19 octobre 2007 et en a informé la Société CORTIX qui a cédé sa créance à la Société PARFIP ;
- que par suite son obligation était sans cause ;
- que la clause de durée irrévocable de location est abusive par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
- que le contrat n'a pas été conclu dans le cadre de son activité professionnelle.
La Société PARFIP FRANCE conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle maintient son argumentation et fait valoir :
- que le contrat signé est parfaitement causé ;
- que la cession d'activité ne rend pas l'obligation sans cause ;
- que l'indemnité contractuelle en cas de résiliation est expressément mentionnée dans le contrat ;
- que la clause de durée n'est en rien abusive ;
- que le contrat ayant été conclu dans le cadre de son activité professionnelle, les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Le contrat souscrit avec la Société CORTIX le 18 septembre 2007 concernant une licence d'exploitation d'un site internet relève de l'activité professionnelle de la requérante par suite les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables. La cessation d'activité de la requérante ne rend pas le contrat souscrit sans cause et n'a pas pour effet de le rendre caduc. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat ne présente aucun caractère manifestement abusif.
La requérante ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délai.
Les seules informations sur sa situation financière émanent de son avis d'impôt sur les revenus de 2007 au titre duquel elle a déclaré la somme de 37.360 euros.
L'intimée justifie quant à elle du bien fondé et du montant de sa créance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Mme X. de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme X. aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
MM/MAM
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet