CA ROUEN (ch. civ. et com.), 12 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3565
CA ROUEN (ch. civ. et com.), 12 janvier 2012 : RG n° 11/01104
Publication : Jurica
Extrait : « Force est de constater au préalable que la BPE, qui se prévaut des dispositions de l'article IV intitulé « VALIDITE DE L'OFFRE » des conditions générales, ne prétend pas à une quelconque caducité de celle-ci. Selon ces dispositions contractuelles, la validité de l'offre est subordonnée : « - à la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par les emprunteurs, co-emprunteurs et cautions aux termes de la demande de prêt tant sur les éléments d'état civil que sur les revenus et charges, - et au maintien, jusqu'à la signature de l'acte constatant la mise à disposition des fonds de tous les éléments d'appréciation qu'ils résultent ou non de ces déclarations et sur lesquels la présente offre est fondée. »
La validité de l'offre de prêt repose donc tout d'abord sur les renseignements fournis par les époux X., qui, par définition, dépendent exclusivement des déclarations des emprunteurs et de leur sincérité. Sa validité est également subordonnée au maintien de tous les éléments d'appréciation qu'ils résultent ou non desdites déclarations, sur lesquels l'offre est fondée jusqu'à la signature de l'acte de déblocage des fonds.
Il est exact, comme le soulignent les époux X., que ces éléments d'appréciation ne sont pas énumérés. Cependant, s'agissant de l'octroi d'un crédit, ceux-ci ne peuvent qu'être des éléments objectifs illustrant la situation des emprunteurs et caractéristiques de leur état d'endettement et de leur solvabilité. Les dispositions contractuelles ci-dessus ne confèrent donc aucun pouvoir discrétionnaire au profit de la Banque de donner ou pas suite à son offre, qui lui offrirait ainsi un avantage disproportionné créant un déséquilibre dans l'étendue des obligations respectives des parties au détriment du consommateur, comme le soutiennent les époux X., puisqu'elles n'ont d'autre d'objet que de subordonner la validité de l'offre de prêt à la solvabilité justifiée des emprunteurs. Ces dispositions ne présentent donc aucun caractère abusif au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation, voire léonin.
Elles ne sont pas davantage potestatives, puisque l'exécution de la convention ne dépend d'aucun événement qu'il est au pouvoir de la BPE de faire arriver ou d'empêcher, l'établissement bancaire ne pouvant influer en aucune manière sur les éléments caractéristiques de la solvabilité des emprunteurs.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause ni la validité, ni la licéité de la clause litigieuse. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G : 11/01104. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 28 janvier 2011.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SA BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 novembre 2011 sans opposition des avocats devant Monsieur BRUNHES, Président, rapporteur, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNHES, Président, Madame VINOT, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Melle BOURDON, Greffier placé
DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2011, où Madame le Conseiller BERTOUX a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 12 janvier 2012
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 12 janvier 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame VINOT, Conseiller, pour Monsieur BRUNHES, Président empêché, et par Madame DURIEZ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X. et Madame Y., son épouse, souhaitant acquérir un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé à [ville E.], ont sollicité la BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE (ci-après dénommée BPE), laquelle, en vue du financement de cette acquisition, a émis le 16 février 2009 une offre de prêt, acceptée par les époux X. le 4 mars 2009, pour un total de 399.000 euros moyennant diverses conditions dont la souscription par les acquéreurs d'un contrat d'assurance vie de 125.000 euros nanti au profit du prêteur.
Puis par lettre du 14 avril 2009, la BPE a informé le notaire, mandaté pour recevoir l'acte de vente et le contrat de prêt, qu'elle ne pouvait procéder au déblocage des fonds en faveur des époux X. ayant appris que la SARL D. IMMOBILIER dont Monsieur X. était le gérant, cotée XO (cotation attribuée à une entreprise pour laquelle la Banque de France n'a recueilli aucune information défavorable) lors de la première interrogation des fichiers BDF (FCC, FIBEN) intervenue le 9 janvier 2009 au moment de l'étude de la demande de prêt, était cotée XP (cotation attribuée pour une entreprise en procédure collective) lors d'une nouvelle interrogation le 9 avril 2009.
Maître A., mandataire judiciaire, confirmait à Maître B., l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL D. IMMOBILIER le 24 février 2009.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de la carence de l'établissement de crédit, les époux X. l'ont assigné par acte du 11 janvier 2010 devant le tribunal de grande instance d'Évreux en paiement de dommages et intérêts au visa des articles 1134 et 1147 du code civil.
Par jugement du 28 janvier 2011 le tribunal de grande instance d'Évreux a :
- débouté les époux X. de toutes leurs demandes,
- condamné ceux-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros à la BPE, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré comme valable et licite la clause stipulée à l'article IV de l'offre de prêt du 16 février 2009 qualifiée par les époux X. d'abusive, voire léonine, retenant que la circonstance prise en compte par la BPE, à savoir le placement sous le régime d'une procédure collective de la société dont Monsieur X. était le gérant, pour refuser le déblocage des fonds, touchait directement au crédit des emprunteurs et que sa survenue n'était au pouvoir ni de la banque ni des emprunteurs, que cette procédure faisait nécessairement planer un doute sur son gérant auquel une extension de passif était possible.
Les époux X. ont interjeté appel de cette décision.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 4 novembre 2011 pour les appelants, et le 9 novembre 2011 pour l'intimée.
Les époux X. concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de déclarer non écrite la clause figurant à l'article 4 de l'offre de prêt du 16 février 2010, ou plutôt après rectification d'une erreur matérielle, du 6 février 2009, en conséquence dire et juger que la BPE a engagé sa responsabilité contractuelle en n'exécutant pas le contrat de prêt régulièrement souscrit, prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs exclusifs de la BPE, ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi résultant du déblocage des fonds déposés sur le contrat AGP TRIPLUS et de la perte du gain devant être généré par l'acquisition de l'immeuble objet du financement, condamner la BPE à leur verser une provision de 100.000 euros.
Ils sollicitent, si la cour s'estimait suffisamment informée sur le quantum de leur préjudice, la condamnation de la BPE à leur verser au titre des fonds débloqués déposés sur le contrat AGP TRIPLUS 276.408,40 euros, au titre de la perte de gains 471.600 euros, le tout augmenté des intérêts au taux légal depuis l'assignation lesquels étant capitalisés, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le débouté de la BPE de toutes ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens.
La BPE conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise s'agissant d'une demande nouvelle, en tout état de cause à son mal fondé, au fond à l'irrecevabilité et en tout état de cause au mal fondé des demandes des époux X., à leur débouté, à la confirmation de la décision et à la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Avant d'examiner la question de la recevabilité de l'expertise demandée pour la première fois en cause d'appel par les époux X., il convient au préalable d'examiner celle de la validité de clause figurant à l'offre de prêt contestée par eux.
Pour conclure à la réformation de la décision, les époux X. exposent que le contrat de prêt immobilier soumis aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation s'est trouvé définitivement conclu par leur acceptation le 4 mars 2009, qu'il a d'ailleurs reçu un commencement d'exécution par la souscription le 30 mars 2009 du contrat d'assurance vie destiné à être nanti au bénéfice de la BPE, que la BPE ne pouvait plus reprendre son consentement.
Reprochant à la BPE de faire une confusion entre nullité, validité et caducité de l'offre de prêt, ils reprennent l'argumentation développée en première instance portant sur le caractère abusif, voire léonin des dispositions contractuelles sur lesquelles se fonde la BPE pour justifier de son refus du déblocage des fonds, qui, selon eux, n'ont d'autre objet que d'autoriser discrétionnairement la banque à maintenir ou à retirer son offre comme bon lui semble.
Ils font par ailleurs valoir que l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SARL D. IMMOBILIER invoquée par la BPE est sans incidence et contestent toute mauvaise foi ou intention frauduleuse de leur part.
La BPE, pour expliquer son refus, soutient, comme en première instance, qu'elle a eu connaissance d'un risque particulier qui était de nature à remettre en cause la validité du financement qu'elle se proposait d'accorder qui lui a été caché en toute connaissance de cause par l'emprunteur.
Elle oppose aux époux X. leur mauvaise foi dans la communication des éléments à laquelle ils étaient contractuellement tenus, devant refléter de façon loyale la situation réelle d'endettement et de solvabilité, notamment s'agissant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL dont Monsieur X. était le gérant.
Force est de constater au préalable que la BPE, qui se prévaut des dispositions de l'article IV intitulé « VALIDITE DE L'OFFRE » des conditions générales, ne prétend pas à une quelconque caducité de celle-ci.
Selon ces dispositions contractuelles, la validité de l'offre est subordonnée :
« - à la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par les emprunteurs, co-emprunteurs et cautions aux termes de la demande de prêt tant sur les éléments d'état civil que sur les revenus et charges,
- et au maintien, jusqu'à la signature de l'acte constatant la mise à disposition des fonds de tous les éléments d'appréciation qu'ils résultent ou non de ces déclarations et sur lesquels la présente offre est fondée. »
La validité de l'offre de prêt repose donc tout d'abord sur les renseignements fournis par les époux X., qui, par définition, dépendent exclusivement des déclarations des emprunteurs et de leur sincérité.
Sa validité est également subordonnée au maintien de tous les éléments d'appréciation qu'ils résultent ou non desdites déclarations, sur lesquels l'offre est fondée jusqu'à la signature de l'acte de déblocage des fonds.
Il est exact, comme le soulignent les époux X., que ces éléments d'appréciation ne sont pas énumérés. Cependant, s'agissant de l'octroi d'un crédit, ceux-ci ne peuvent qu'être des éléments objectifs illustrant la situation des emprunteurs et caractéristiques de leur état d'endettement et de leur solvabilité.
Les dispositions contractuelles ci-dessus ne confèrent donc aucun pouvoir discrétionnaire au profit de la Banque de donner ou pas suite à son offre, qui lui offrirait ainsi un avantage disproportionné créant un déséquilibre dans l'étendue des obligations respectives des parties au détriment du consommateur, comme le soutiennent les époux X., puisqu'elles n'ont d'autre d'objet que de subordonner la validité de l'offre de prêt à la solvabilité justifiée des emprunteurs.
Ces dispositions ne présentent donc aucun caractère abusif au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation, voire léonin.
Elles ne sont pas davantage potestatives, puisque l'exécution de la convention ne dépend d'aucun événement qu'il est au pouvoir de la BPE de faire arriver ou d'empêcher, l'établissement bancaire ne pouvant influer en aucune manière sur les éléments caractéristiques de la solvabilité des emprunteurs.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause ni la validité, ni la licéité de la clause litigieuse.
Au vu de ces dispositions contractuelles, la validité de l'offre était donc conditionnée à la garantie par les époux X. de l'exactitude et de la sincérité des renseignements qu'ils fournissaient à la BPE lors de la demande de prêt, et au maintien de tous les éléments d'appréciation de la situation des emprunteurs, notamment les renseignements recueillis par l'établissement bancaire permettant d'apprécier leur solvabilité jusqu'à la signature de l'acte constatant la mise à disposition des fonds.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant qu'un accord de principe a été donné par la BPE à Monsieur X. par courrier du 6 février 2009 suite aux renseignements communiqués par ce dernier, valable jusqu'au 4 avril 2009, sous réserve que la situation de ce dernier, tant personnelle que professionnelle, ne soit pas modifiée.
Au vu des documents « Demande de prêt », le couple a déclaré, outre un patrimoine immobilier, un revenu annuel de 33.264 euros, composé du salaire de Madame X. d'un montant de 6.864 euros, et des revenus locatifs du couple de 26.400 euros. Monsieur X. n'a déclaré aucun revenu salarial personnel.
Il est toutefois établi qu'il occupait depuis le 28 mai 2007 les fonctions de gérant d'une SARL D. IMMOBILIER qui avait une activité de location de logements et il n'est pas contesté que cette activité était un élément connu de la banque sur lequel cette dernière s'était nécessairement fondée pour apprécier l'octroi du prêt.
Il n'est pas contesté que la Banque de France attribue une « cotation » aux entreprises qui « est une appréciation sur la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans » et un indicateur dirigeant desdites entreprises ; que ces informations sont destinées notamment « à fournir aux établissements de crédit une information sur la qualité des engagements qu'ils s'apprêtent à décider ou qu'ils ont déjà pris. »
La BPE justifie de l'interrogation qu'elle a faite du fichier tenu par la Banque de France le 9 janvier 2009 aux termes de laquelle aucune information défavorable n'avait été recueillie à l'égard du dirigeant, la note de crédit accordée à l'entreprise étant XO.
Il est également justifié d'une nouvelle interrogation le 9 avril 2009, selon laquelle la cotation O40 était attribuée depuis le 26 février 2009 à Monsieur X. appelant à une « attention particulière » sur celui-ci en qualité de dirigeant d'une entreprise ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire depuis moins de 3 ans, et la cote de crédit accordée à la société étant XP, signalant l'existence de cette procédure collective ouverte à son encontre.
Il est également établi que, par jugement du 24 février 2009, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL D. IMMOBILIER et fixé la date de sa cessation des paiements au 8 décembre 2008.
Or à la date de l'offre, comme l'observe à juste titre la BPE, Monsieur X. ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par l'entreprise dont il était le représentant légal puisque l'assignation en liquidation judiciaire de la société avait été signifiée le 8 décembre 2008.
Par ailleurs, lors de l'acceptation de l'offre le 4 mars 2009, les époux X. ne pouvaient davantage ignorer l'existence de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ladite société prononcée antérieurement le 18 février 2009.
Force est de constater au vu de ces éléments que d'une part, lors de la demande de prêt, les époux X. ont tu les difficultés de la SARL D. IMMOBILIER alors que l'un des co-emprunteurs en était le gérant, et que d'autre part ils ont accepté l'offre sans informer la banque de l'existence du placement en liquidation judiciaire, élément nouveau qui n'avait pu être pris en considération par la banque dans l'étude de financement et dont elle n'a eu connaissance qu'après interrogation du fichier de la Banque de France, avant la mise à disposition effective des fonds.
Quand bien même aucune extension du passif de la société à son dirigeant ne serait encourue, les époux X. ont faussé l'opinion que la banque pouvait porter sur le risque encouru quant à la bonne fin du prêt qu'elle se proposait de consentir, dans la mesure où l'offre de prêt avait été faite au vu d'une situation saine de l'entreprise dont Monsieur X. était le représentant légal.
La BPE est donc fondée à se prévaloir de la mauvaise foi de Monsieur X., qui ne pouvait solliciter l'offre, puis l'accepter en s'abstenant sciemment d'informer la banque des éléments concernant la société qu'il dirigeait.
C'est donc à bon droit que la BPE, ayant eu connaissance d'un risque de nature à remettre en cause la validité du financement qu'elle proposait d'accorder, elle a opposé aux époux X. les dispositions contractuelles de l'article IV des conditions générales de l'offre de prêt ci-dessus rappelées pour s'opposer au déblocage des fonds.
En l'absence de déblocage des fonds, le contrat de prêt n'a pas été conclu. Dès lors la demande en résiliation du contrat de prêt aux torts et griefs de la BPE, et celles subséquente en réparation du préjudice subi et d'expertise afin d'en déterminer le montant formées sont sans objet.
Les époux X. seront par conséquent déboutés de l'ensemble de leurs demandes et la décision entreprise confirmée.
L'équité commande par ailleurs d'allouer à la BPE une indemnité de procédure comme indiqué au dispositif.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne les époux X. à payer à la BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X. aux dépens d'appel dont droit de recouvrement au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6081 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Contrat ou obligation sous condition
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat