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TGI DRAGUIGNAN (1re ch. civ.), 29 juin 2000

Nature : Décision
Titre : TGI DRAGUIGNAN (1re ch. civ.), 29 juin 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Draguignan.1er ch.civ
Demande : 1999/02276
Décision : 579/2000
Date : 29/06/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 14/05/1999
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 9 mars 2004
Numéro de la décision : 579
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 357

TGI DRAGUIGNAN (1re ch. civ.), 29 juin 2000 : RG n° 1999/02276 ; jugement n° 579/2000

(sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch.), 9 mars 2004 : RG n° 00/13218 ; arrêt n° 2004/192)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 JUIN 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1999/02276. Jugement n° 579/2000.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme Myriam GINOUX, Juge statuant à juge unique

GREFFIER : M. Michel MAUNIER, F.F. [N.B. faisant fonction]

DÉBATS : À l'audience publique du 25 mai 2000 mis en délibéré au 29 juin 2000

JUGEMENT prononcé publiquement, par décision CONTRADICTOIRE et en premier ressort par Mme Myriam GINOUX, assistée de Mme TALLONE, auditrice de justice

[minute page 2]

NOMS DES PARTIES :

DEMANDEURS :

- MADAME X., épouse Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

- MONSIEUR Y.

le [date] à [adresse], demeurant [adresse]

Représentés par Maître KUBIAK Caroline, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ; d'une part

 

DÉFENDERESSES :

- SA DÉMÉNAGEMENTS LECLERCQ

dont le siège social est sis [adresse], pris en son établissement sis [adresse], représentée par son représentant légal en exercice y domicilié de droit

- Compagnie d'Assurances AXA GLOBAL RISKS, SA

dont le siège social est [adresse], prise en son établissement sis [adresse], représentée par son représentant légal en exercice y domicilié de droit

Représentées par la SCP ROBERT - LEROUX, Avocats au Barreau de DRAGUIGNAN ; d'autre part ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux Y. ont fait appel aux services de la Société LECLERCQ pour effectuer leur déménagement de [ville A.] (Nord) aux [ville B.] (Var) entre le 28 août et le 2 septembre 1998.

La prestation incluait l'intégralité de la prise en charge du déménagement y compris le transport, l'emballage et le déballage des biens mobiliers évalués à 400.000 francs et a été facturé 57.646,80 francs.

Par acte d'huissier en date du 14 mai 1999, les époux Y. ont fait assigner la Société LECLERCQ déménagements et la Compagnie d'Assurances AXA GLOBAL RISKS aux fins d'obtenir leurs condamnations solidaires à leur payer la somme de 120.000 francs en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 25.000 francs pour le préjudice moral ; la présente décision devant être assortie de l'exécution provisoire.

Ils sollicitent, outre les entiers dépens une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que la société n'a pas réalisé l'ensemble des prestations prévues et a occasionné de nombreux dommages aux biens déménagés ainsi qu'à la clôture.

La Société LECLERCQ et la Compagnie AXA demande au tribunal de constater l'extinction de l'action en réparation des époux Y. pour n'avoir pas fait l'objet des réserves précises et motivées dans le délai légal en application des dispositions de l'article 105 du Code de Commerce.

Ils réclament, outre les entiers dépens une somme de 6.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Ils exposent que le contrat de déménagement est un contrat de transport qui en tant que tel est soumis aux dispositions du Code du Commerce.

Les époux Y. répliquent qu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie le déménageur étant tenu d'une obligation de résultat dans les termes des articles 1782 et 1784 du Code Civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2000.

La SCP ROBERT-LEROUX ne s'oppose pas à la communication de pièces faites après la clôture.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR CE :

Attendu que dans le cas où le déplacement du mobilier ne constitue pas l'objet essentiel de la prestation la convention liant les parties relève du louage d'ouvrage et d'industrie ;

Attendu qu'en l'espèce le transfert des objets s'est certes opéré sur une longue distance cependant il ressort du devis que les prestations offertes ne se limitaient pas à ce transport mais comprenaient l'emballage, le déballage, le démontage et le remontage des meubles ;

Attendu que le contrat peut donc être qualifié de contrat de louage d'ouvrage qui à ce titre est régi par les dispositions des articles 1782 et 1784 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1784 du Code Civil les voituriers par terre sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leurs sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit où force majeure ;

Attendu que tant par les réserves émises à l'arrivée que par courrier ultérieur les époux Y. ont portées à la connaissance de la société de déménagement l'ensemble des pertes subies suite au déménagement ;

Attendu que ces constatations ont été faites successivement, au fur et à mesure du déballage des cartons par les époux alors qu'il appartenait aux déménageurs d'effectuer cette prestation en application du contrat souscrit ;

Attendu que conscient du dommage subi par leur clients la Société LECLERCQ a procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa Compagnie d'Assurance, l'expert ayant procédé le 23 octobre 1998 au domicile des époux Y. à une estimation du préjudice s'élevant à la somme de 67.442,00 francs ;

Attendu qu'en ce qui concerne la cause du dommage, il mentionne qu'ils lui paraissent être la conséquence de chocs ayant pu survenir lors du transport ou lors des manipulations nécessitées par le transport ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Société LECLERCQ est à l'origine du dommage subi par les époux Y. du fait à la fois de l'inexécution contractuelle des prestations et des détériorations intervenues sur les objets transportées ;

[minute page 5] Attendu que les demandeurs ont également subi un préjudice moral du fait de la détérioration d'objets personnels et des nombreuses démarches dont ils sont à l'origine pour être indemnisé ;

Attendu qu'il y a donc lieu de leur octroyer une somme de 70.000 en réparation du préjudice matériel et une somme de 25.000 en réparation du préjudice moral.

Attendu que eu égard à l'importance du préjudice et à son ancienneté il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu que la Société LECLERCQ et la Compagnie AXA parties succombantes seront condamnées solidairement aux dépens et à une somme qu'il est équitable de fixer à 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Condamne solidairement la Société LECLERCQ déménagements et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS à payer aux époux Y. la somme de 70.000 francs à titre de préjudice matériel et la somme de 25.000 francs au titre du préjudice moral ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne solidairement la Société LECLERCQ déménagements et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS à payer aux époux Y. la somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société LECLERCQ déménagements et la Compagnie AXA GLOBAL RISKS, solidairement, aux entiers dépens distraits au profit de Maître KUBIAK, Avocat.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT