CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 2 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3574
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 2 février 2012 : RG n° 11/01982
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la lecture des offres préalables de chacun de ces concours enseigne au titre de la déchéance du terme que les sommes dues seront exigibles de plein droit et immédiatement, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure dans d'autres cas que la seule défaillance de l'emprunteur ;
Qu'il s'agit là de clauses qui aggravent la situation de l'emprunteur au-delà de ce que prévoient les modèles types, ce qui est source d'un grave déséquilibre dans les obligations respectives des parties et au détriment de l'emprunteur ;
Qu'en considération des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ces clauses non conformes doivent être réputées non écrites en ce qu'elles sont abusives ;
Qu'en outre, ces offres par définition ne correspondent pas à ce qu'exigent les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts fixée à l'article L. 311-33 étant bien encourue malgré les protestations de la banque ;
Qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a déchu le Crédit Mutuel de FRUGES du droit aux intérêts contractuels au titre des deux concours susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/01982. Jugement (N° 11-10-000557) rendu le 17 février 2011 par le Tribunal d'Instance de MONTREUIL SUR MER.
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, Avocats au barreau de DOUAI suite à la reprise d'instance aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués et de SCP FAUCQUEZ & BOURGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant : Chez ses parents : - [adresse], N'a pas constitué avoué.
DÉBATS à l'audience publique du 3 janvier 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Monsieur X. est titulaire d'un compte chèques (n° 20XXX801) dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de FRUGES.
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2006, le Crédit Mutuel lui a accordé un crédit « revolving » d'un montant de 1.600 euros (n° 20XXX806) remboursable par échéances mensuelles de 45 euros prélevées sur son compte chèques.
Suivant offre acceptée le 23 octobre 2007, le Crédit Mutuel lui a aussi accordé un prêt personnel de 19.900 euros (n° 20XXX808) remboursable en 60 mensualités de 404,37 euros chacune.
Le compte chèques de Monsieur X. ayant présenté une position débitrice de 660,30 euros le 9 juillet 2010, la banque a notifié à cette date à son client une mise en demeure aux fins de régularisation, en vain. La banque a donc prononcé la déchéance du terme.
Par exploit du 18 novembre 2010, le Crédit Mutuel a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de MONTREUIL-SUR-MER aux fins de voir cette juridiction :
- condamner l'assigné à lui payer au titre du compte chèques la somme de 660,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2010,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.291,01 euros au titre du crédit « revolving » avec intérêts au taux contractuel de 9,50 % l'an sur la somme de 1.189,45 euros à compter du 10 juillet 2010,
- condamner X. à lui payer la somme de 12.790,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an sur la somme de 11.789,11 euros à compter du 10 juillet 2010 au titre du prêt personnel,
- condamner l'intéressé au versement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2011, le tribunal d'instance a notamment :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts,
- condamné X. à payer au crédit Mutuel les sommes de :
* 736,62 euros au titre du prêt n° 20XXX806 arrêtée au 9 août 2010 et portant intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2010,
* 8.982,01 euros au titre du prêt n° 20XXX808 arrêtée au 9 août 2010 et portant intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2010,
* 215,32 euros arrêté au 10 août 2010 et portant intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2010,
- débouté le Crédit Mutuel de sa demande d'indemnité de procédure.
La Caisse de Crédit Mutuel de FRUGES a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la cour de :
- infirmant le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur X. à lui payer les sommes de 1.291,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,5 % l'an sur la somme de 1.189,45 euros à compter du 10 juillet 2010 au titre du crédit n° 20XXX806 et de 12.790,38 euros avec intérêts au taux de 7,15 % l'an sur la somme de 11.789,11 euros à compter du 10 juillet 2010 au titre du prêt n° 20XXX808,
- condamner Monsieur X. au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
La banque expose que si les offres de prêt litigieuses comportaient effectivement des clauses de résiliation autres que par la seule défaillance de l'emprunteur, il s'agit là de dispositions abusives, c'est-à-dire réputées non écrites comme le prévoit l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Le tribunal d'instance ne pouvait aucunement en déduire que les offres en question n'étaient pas conformes aux modèles types et en déduire la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 311-33 dudit code. Au demeurant, cette déchéance est sans incidence sur la clause pénale ni moins encore sur l'indemnité de procédure.
* * *
Monsieur X. n'a pas constitué avoué ni avocat nonobstant l'assignation délivrée à domicile le 6 mai 2011. Il importera donc de statuer en la cause par arrêt rendu par défaut.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur le solde du compte chèques n° 20XXX801 :
Attendu que le jugement dont appel n'étant aucunement querellé à ce titre par la Caisse de Crédit Mutuel, il convient de le confirmer purement et simplement de ce chef ;
Sur les sommes dues au titre des concours n° 20XXX806 et 20XXX808 :
Attendu que la lecture des offres préalables de chacun de ces concours enseigne au titre de la déchéance du terme que les sommes dues seront exigibles de plein droit et immédiatement, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure dans d'autres cas que la seule défaillance de l'emprunteur ;
Qu'il s'agit là de clauses qui aggravent la situation de l'emprunteur au-delà de ce que prévoient les modèles types, ce qui est source d'un grave déséquilibre dans les obligations respectives des parties et au détriment de l'emprunteur ;
Qu'en considération des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ces clauses non conformes doivent être réputées non écrites en ce qu'elles sont abusives ;
Qu'en outre, ces offres par définition ne correspondent pas à ce qu'exigent les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts fixée à l'article L. 311-33 étant bien encourue malgré les protestations de la banque ;
Qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a déchu le Crédit Mutuel de FRUGES du droit aux intérêts contractuels au titre des deux concours susvisés ;
Qu'il importera toutefois de préciser que cette déchéance est sans incidence sur l'indemnité forfaitaire de 8 %, ce qui conduit à ajouter au montant du crédit n° 20XXX806 la somme de 58,93 euros et à celui du prêt n° 20XXX808 celle de 718,56 euros ;
Qu'il apparaît ainsi pour le crédit une créance totale de 795,55 euros outre intérêts légaux et pour le prêt n° 20XXX808 une créance totale de 9.700,57 euros outre intérêts légaux ;
Que le point de départ de ces intérêts légaux doit être fixé au 10 juillet 2010 comme demandé par l'établissement bancaire, ce qui correspond à la date de l'accusé de réception du courrier recommandé ;
Que le jugement sera réformé à concurrence de ces sommes et en retenant cette dernière date pour le calcul des intérêts légaux ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que si l'équité ne justifiait pas la fixation en première instance en faveur de la banque d'une quelconque indemnité pour frais irrépétibles, le jugement devant à ce sujet être confirmé, cette même considération commande en cause d'appel d'arrêter au profit de l'établissement créancier une indemnité dont le montant ne pourra cependant excéder 750 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par défaut ;
Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux créances revenant à la Caisse de Crédit Mutuel de FRUGES au titre des deux prêts ;
Prononçant à nouveau dans cette limite,
Condamne Monsieur X. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de FRUGES les sommes de :
- 795,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2010 au titre du crédit « revolving » n° 20XXX806,
- 9.700,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2010 au titre du prêt personnel n° 20XXX808 ;
Pour le surplus,
Confirme en ses plus amples dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à verser en cause d'appel à la Caisse de Crédit Mutuel de FRUGES une indemnité de procédure de 750 euros ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocats Dominique LEVASSEUR-Virginie LEVASSEUR.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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