CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3580
CASS. CIV. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-20564
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu l’article L. 311-10 du Code de la consommation ; Attendu qu’en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable ; […] ;
Attendu, cependant, que la cour d’appel a constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 4.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre satisfaisant aux conditions de l’article susvisé soit présentée à l’emprunteur ; Qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si pour chaque augmentation du montant de l’ouverture de crédit, la société de crédit avait saisi l’emprunteur d’une offre régulière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 02-20564.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Médiatis-Sofrac
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Médiatis-Sofrac a consenti le 23 août 1995 à M. X. une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit d’un montant initial de 4.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs ; que M. X. a été condamné au paiement des sommes impayées au titre de ce prêt ; que l’arrêt attaqué a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Médiatis-Sofrac à la demande de M. X. tendant à voir prononcer la déchéance des droits aux intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que la cour d’appel ayant relevé que M. X. avait invoqué la déchéance du droit aux intérêts plus de quatre ans après la signature de l’offre préalable de crédit du 23 août 1995, le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n’est pas fondé en sa première ;
Mais sur le second moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-10 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter M. X. de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel relève que les conditions particulières de l’offre de crédit prévoyaient un découvert maximum de 4.000 francs pour la réserve achat à l’ouverture du compte, le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé étant contractuellement prévu à hauteur de 140.000 francs, et que dès lors que le montant était initialement révisable, le découvert en compte était autorisé dans la limite du plafond indiqué ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, cependant, que la cour d’appel a constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 4.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre satisfaisant aux conditions de l’article susvisé soit présentée à l’emprunteur ;
Qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si pour chaque augmentation du montant de l’ouverture de crédit, la société de crédit avait saisi l’emprunteur d’une offre régulière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la société Médiatis-Sofrac aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Médiatis-Sofrac à payer à Maître Jacoupy la somme de 1.500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit