TI PARIS (17e arrdt), 27 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3589
TI PARIS (17e arrdt), 27 novembre 2007 : RG n° 11-07-001322 ; jugt n° 07-1219
(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 08/0057)
Extrait : « En effet, toute augmentation du montant initial de l'ouverture de prêt constitue l'octroi d'un nouveau prêt devant faire l'objet d'une nouvelle offre conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation.
En l'espèce, selon l'offre préalable du prêt souscrite le 1er avril 2005, la fraction disponible choisie pouvant évoluer sur demande spécifique du client dans la limite du montant maximum du découvert autorisé était de 6.000 euros. Or, il ressort de l'historique du prêt qu' au mois d'avril 2005 le compte présentait déjà un solde débiteur de 6.093,51 euros puis qu'il a continué à dépasser de façon constante le montant initial du crédit consenti, de 6.000 euros, sans régularisation par paiement ni souscription d'une nouvelle offre, jusqu'à atteindre au mois de mars 2006 un solde débiteur de 7.437,74 euros.
Il est inopérant de faire valoir que le capital restant dû de 5.211,62 euros est d'un montant inférieur au découvert autorisé dès lors que c'est le montant total du découvert, soit le solde du compte toutes créances comprises, qui a pour plafond le montant de 6.000 euros.
Ce plafond ayant été dépassé depuis plus de deux ans à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 29 mai 2007, l'action est forclose. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
DIX SEPTIÈME ARRONDISSEMENT
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-001322. Jugement n° 07-1219.
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ ANONYME CDGP,
CENTRE DE GESTION CLIENTÈLE, UG 20, [adresse], représentée par Maître DE KRASSILNIKOFF-VIALA I, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame X. épouse Y.,
[adresse], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie GIROUSSE
Greffier lors des débats : Daniel CARRASCO
Greffier lors du prononcé : Janick ESTELLIN
DÉBATS : Audience publique du 11 octobre 2007 où la date du délibéré a été fixée au 27 novembre 2007
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Marie GIROUSSE, Président, assistée de Janick ESTELLIN, adjointe administrative faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée en date du 2 août 2007 reçue le 6 août 2007, à laquelle était joint un commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 juillet 2007, Mme Y. a formé opposition à une ordonnance de ce tribunal n° 304/2007 du 18 mai 2007, signifiée le 29 mai suivant par acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, lui ayant fait injonction de payer à la Compagnie de Gestion et de Prêts (la CDGP) la somme de 7.074,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006 outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, la demanderesse sollicite le rejet de l'opposition et la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes sollicitées dans sa requête soit 7.437,74 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 17,39 % et 4,57 euros de frais mise en demeure.
Elle expose que le montant du découvert autorisé était de 15.000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle du 1er août 2005, de sorte que la forclusion n'est pas acquise ; qu'en cas d'octroi de délais de paiement, elle souhaite que la déchéance du terme soit prévue ; qu'elle s'oppose à la réduction des intérêts.
Le Président soulève d'office la question de la forclusion pouvant résulter du dépassement du découvert initialement autorisé pendant plus de deux ans sans régularisation.
La CDGP répond que le montant du découvert initialement consenti de 6.000 euros n'a pas été dépassé puisque le capital restant dû à ce jour s'élève à 5.211,62 euros, soit un montant inférieur ; qu'il n'y a donc pas forclusion.
Mme Y., ne conteste pas devoir la somme fixée dans l'injonction de payer mais conteste celle demandée. Elle expose qu'elle effectue des règlements mensuels dans la mesure de ses facultés ; qu'elle a effectué un recours contre la décision de la Commission de surendettement [minute page 3] déclarant sa demande irrecevable.
En cours de délibéré, Mme X. adresse au Tribunal une lettre de la SCP d'huissiers de justice CALIPPE et CORBEAUX, en date du 11 octobre 2007 selon laquelle dans le dossier relatif à la CDGP, cette étude a reçu la somme de 625 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Eu égard au montant de la demande, la défenderesse ayant comparu, il sera statué contradictoirement et en premier ressort.
L'opposition, formée dans le délai de l'article 1416 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, est recevable.
A l'appui de ses prétentions, la CDGP produit :
- une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte du 1er avril 2005 consentie à Mme Y., le montant maximum du découvert autorisé étant fixé à 15.000 euros, la fraction disponible choisie étant de 6.000 euros, remboursable par mensualités au taux annuel révisable de 16,32 %,
- un historique du compte,
- une mise en demeure du 14 février 2007,
- un décompte des sommes réclamées au 12 mars 2007 : 7.437,74 euros, décomposé de la façon suivante :
* échéances impayées : 784,35 euros,
* capital restant du : 5.211,62 euros,
* indemnité contractuelle : 416,93 euros,
* intérêts actualisés : 687,99 euros,
* cotisations d'assurance : 336,85 euros.
Le prêt consenti, constituant une ouverture de crédit par découvert en compte, est soumis aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation selon lesquelles les actions en paiement relatives à une opération de crédit doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
[minute page 4] Ce délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée, soit à compter du moment où le montant maximal du découvert initial convenu entre les parties est dépassé sans être régularisé.
En effet, toute augmentation du montant initial de l'ouverture de prêt constitue l'octroi d'un nouveau prêt devant faire l'objet d'une nouvelle offre conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation.
En l'espèce, selon l'offre préalable du prêt souscrite le 1er avril 2005, la fraction disponible choisie pouvant évoluer sur demande spécifique du client dans la limite du montant maximum du découvert autorisé était de 6.000 euros.
Or, il ressort de l'historique du prêt qu' au mois d'avril 2005 le compte présentait déjà un solde débiteur de 6.093,51 euros puis qu'il a continué à dépasser de façon constante le montant initial du crédit consenti, de 6.000 euros, sans régularisation par paiement ni souscription d'une nouvelle offre, jusqu'à atteindre au mois de mars 2006 un solde débiteur de 7.437,74 euros.
Il est inopérant de faire valoir que le capital restant dû de 5.211,62 euros est d'un montant inférieur au découvert autorisé dès lors que c'est le montant total du découvert, soit le solde du compte toutes créances comprises, qui a pour plafond le montant de 6.000 euros.
Ce plafond ayant été dépassé depuis plus de deux ans à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 29 mai 2007, l'action est forclose.
Il convient, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l'ensemble des demandes de la CDGP,
CONDAMNE la CDGP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT