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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 08/00574
Date : 3/09/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/01/2008
Décision antérieure : TI PARIS (17e arrdt), 27 novembre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2472

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 3 septembre 2009 : RG n° 08/00574

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que seul le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte constitue le montant maximum du découvert autorisé en matière de crédit permanent, l'emprunteur pouvant l'utiliser par fractions, dans cette limite ; qu'en l'espèce, le contrat est ainsi libellé : « le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 €, le montant que vous choisissiez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible choisie est de 6.000 € » ;

Considérant que la clause qui prévoit que la fraction disponible peut évoluer sur simple demande de l'emprunteur effectuée par tous moyens dans la limite du montant maximum du découvert autorisé est une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ;

Considérant qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ; que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ;

Considérant que dès lors que la clause de variabilité du montant maximum emprunté est considérée comme réputée non écrite, et non comme entraînant des irrégularités du contrat de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la consommation, la sanction ne peut être la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00574. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 11-07-001322.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE PRÊTS – CGDP

représentée par son président du conseil d'administration et son directeur général et tous représentants légaux [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Isabelle DE KRASSILNIKOFF-VIALA, du barreau de PARIS, toque : C 770, qui fait déposer son dossier

 

INTIMÉE :

Madame Y. épouse X.

[adresse],  non comparante. Assignation en date du 14 mai 2008, déposée à l'étude de l'huissier de justice, articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 26 mai 2009, en audience publique, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, [minute Jurica page 2] Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

GREFFIER : Lors des débats : Madame Christiane BOUDET - Lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Hélène BODY

ARRÊT : DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mademoiselle Hélène BODY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X. épouse Y. a souscrit le 1er avril 2005 un contrat de crédit par découvert en compte auprès de la SA Compagnie de gestion et de prêts dite CGDP avec un montant maximum du découvert autorisé de 15.000 €, la fraction disponible choisie étant de 6.000 € remboursable par mensualités au taux annuel révisable de 16,32 %.

En l'absence de paiement, la SA CGDP a prononcé la déchéance du terme par lettre de mise en demeure reçue le 19 février 2007.

Par ordonnance du 18 mai 2007, le président du tribunal d'instance du XVIIe arrondissement de Paris a enjoint à Madame Y. du payer à la SA CGDP la somme de 7.074,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2006.

Par lettre recommandée du 2 août 2007, Madame Y. a fait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 29 mai 2007.

Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la SA CGDP.

Celle-ci a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2008.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de la SA CGDP en date du 6 mai 2008 tendant à l'infirmation du jugement, la condamnation de Madame Y. à lui payer la somme de 7.437,74 € en deniers ou quittances avec intérêts au taux contractuel de 17,39 % sur la somme de 7.020,81 € à compter du 24 mars 2006 outre 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu le défaut de constitution de Madame Y., régulièrement citée par acte d'huissier de justice du 14 mai 2008 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le fait que Madame Y. ait déposé un dossier de surendettement [minute Jurica page 3] déclaré recevable n'empêche nullement le créancier d'intenter une action afin d'obtenir un titre exécutoire ;

Considérant que le premier juge a retenu que, dès le mois d'avril 2005, le compte présentait un solde débiteur supérieur au montant autorisé à l'ouverture, que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue le 29 mai 2007, la SA CGDP été forclose en son action en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, la SA CGDP fait valoir :

- que l'utilisation d'un découvert par l'emprunteur ne saurait constituer une défaillance dans le paiement puisque c'est même très exactement son contraire,

- que le découvert maximum autorisé correspond au montant maximum du prêt que l'organisme a décidé d'accorder à l'emprunteur,

- que la fraction disponible est la première fraction utilisable du crédit consenti,

- que la nécessité d'une offre écrite n'est obligatoire que pour les augmentations du crédit consenti,

- que, dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement, il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre,

- qu'en l'espèce, le montant de 15.000 € n'a jamais été dépassé,

- qu'en tout état de cause, la sanction ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts pour la partie du capital ayant excédé le découvert maximum autorisé ;

Considérant que seul le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte constitue le montant maximum du découvert autorisé en matière de crédit permanent, l'emprunteur pouvant l'utiliser par fractions, dans cette limite ; qu'en l'espèce, le contrat est ainsi libellé : « le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 €, le montant que vous choisissiez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible choisie est de 6.000 € » ;

Considérant que la clause qui prévoit que la fraction disponible peut évoluer sur simple demande de l'emprunteur effectuée par tous moyens dans la limite du montant maximum du découvert autorisé est une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ;

Considérant qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ; que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ;

[minute Jurica page 4] Considérant que dès lors que la clause de variabilité du montant maximum emprunté est considérée comme réputée non écrite, et non comme entraînant des irrégularités du contrat de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la consommation, la sanction ne peut être la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement né d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance ; que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ces textes court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant maximum du découvert autorisé est dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il est constant, comme l'établit l'historique du compte produit aux débats, que le montant maximum de 6.000 € autorisé à l'ouverture a été constamment dépassé, sans jamais être restauré, à compter d'avril 2005, et ce sans nouvelle offre ; que la signification de l'injonction de payer, seul acte contradictoire, étant intervenue le 29 mai 2007, l'action en paiement de la société de crédit est atteinte par la forclusion biennale ; que le jugement doit en conséquence être confirmé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SA CGDP aux dépens.

LA GREFFIÈRE         LA PRÉSIDENTE,