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TI D’ISSOIRE, 24 juillet 2009

Nature : Décision
Titre : TI D’ISSOIRE, 24 juillet 2009
Pays : France
Juridiction : Issoire (TI)
Demande : 11-09-000074
Date : 24/07/2009
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 13/05/2009
Décision antérieure : CA RIOM (ch. com.), 20 octobre 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3602

TI D’ISSOIRE, 24 juillet 2009 : RG n° 11-09-000074

(sur appel CA Riom (ch. com.), 20 octobre 2010 : RG n° 09/02032)

 

Extrait : « En l'espèce, la BANQUE CASINO produit, à l'appui de sa demande, un document, intitulé « reconstitution de compte permanent », présenté en trois colonnes sommaires : « débits », « crédits », et « solde », qui ne fait aucunement apparaître, mensualité par mensualité, les échéances dues et les échéances payées, la ventilation de la part de capital, d'intérêts et de frais payée et à payer, pas plus que le capital et le total restant dû après chaque mensualité. De plus, ce document ne précise pas, pour chaque somme décomptée au titre des intérêts périodiques, le taux appliqué, le nombre de jours et la base du calcul de ces intérêts, mettant ainsi le débiteur et le tribunal dans l'impossibilité d'apprécier la recevabilité de son action ainsi que le bien fondé du montant de la créance réclamée.

Faute de rapporter la preuve de l'étendue de la créance alléguée, la BANQUE CASINO doit être déboutée de sa demande. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ISSOIRE

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000074. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 24 juillet 2009 sous la Présidence de Sophie NOIR, Juge d'Instance, assistée d’Aline RICHER, Greffier ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Banque CASINO

[adresse], représenté(e) par SCP COLLET DE ROCQUIGNY, avocat du barreau de CLERMONT-FERRAND

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], non comparant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 1998, la SA COFINOGA a consenti à Madame X. un crédit renouvelable par fractions n° XXX d'un montant maximum de 21.342,86 €.

Se prévalant de l'absence de règlement des mensualités la BANQUE CASINO a prononcé la déchéance du terme le 19 octobre 2008, avant d'assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance d'ISSOIRE le 13 mai 2009.

La BANQUE CASINO sollicite la condamnation de Madame X., avec exécution provisoire, à lui payer :

- 7.790,26 € avec intérêts au taux contractuel de 18,57 % sur la somme de 7.278,91 €, à compter du 20 novembre 2008 ;

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les entiers dépens comprenant tous éventuels frais de mesure conservatoire.

A l'audience du 5 juin 2009, la BANQUE CASINO était représentée. Elle a maintenu ses demandes. Madame X., assignée en Étude d'huissier, n'a pas comparu.

Le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Au titre de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l'espèce, la BANQUE CASINO produit, à l'appui de sa demande, un document, intitulé « reconstitution de compte permanent », présenté en trois colonnes sommaires : « débits », « crédits », et « solde », qui ne fait aucunement apparaître, mensualité par mensualité, les échéances dues et les échéances payées, la ventilation de la part de capital, d'intérêts et de frais payée et à payer, pas plus que le capital et le total restant dû après chaque mensualité.

De plus, ce document ne précise pas, pour chaque somme décomptée au titre des intérêts périodiques, le taux appliqué, le nombre de jours et la base du calcul de ces intérêts, mettant ainsi le débiteur et le tribunal dans l'impossibilité d'apprécier la recevabilité de son action ainsi que le bien fondé du montant de la créance réclamée.

Faute de rapporter la preuve de l'étendue de la créance alléguée, la BANQUE CASINO doit être déboutée de sa demande.

En outre et dans la mesure où elle succombe, la BANQUE CASINO sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

- DÉBOUTE la BANQUE CASINO de l'ensemble de ses demandes ;

- la CONDAMNE aux entiers dépens.

En foi de quoi, Nous avons prononcé le présent Jugement que Nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier     Le Juge