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CA RIOM (ch. com.), 20 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (ch. com.), 20 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), ch. com.
Demande : 09/02032
Date : 20/10/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/08/2009
Décision antérieure : TI D’ISSOIRE, 24 juillet 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3023

CA RIOM (ch. com.), 20 octobre 2010 : RG n° 09/02032

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'en vertu de l’article L. 132-1 du Code de la consommation […] ; qu'ainsi, selon avis de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2006, doit être réputée non écrite, la clause, considérée comme abusive, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ; que la Commission des clauses abusives a condamné les clauses de ce type qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, dès lors qu'elles laissent penser que le prêteur ne doit pas délivrer une nouvelle offre préalable devant être formellement accepté par l'emprunteur et que ce dernier ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ;

Attendu qu'en l'espèce, le montant du découvert maximum autorisé représente selon l'offre initiale une somme globale de 15.000 francs soit 2.286,74 euros qui n'a jamais donné lieu à modification conforme aux obligations légales, ni même à révision dans les termes prévus par le contrat, quant bien même les clauses, au demeurant peu claires, ne seraient pas jugées abusives ».

 

COUR D’APPEL DE RIOM

 CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/02032. Arrêt rendu le vingt octobre deux mille dix. Sur APPEL d'une décision rendue le 24 juillet 2009 par le Tribunal d'instance d'ISSOIRE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Madame Chantal JAVION, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : Madame C. GOZARD

 

ENTRE :

APPELANT :

SOCIÉTÉ BANQUE DU GROUPE CASINO,

représenté par Maître Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour), assistée par la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIÉS (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)

 

ET :

INTIMÉE :

Madame X., Représentée par Maître Sébastien RAHON (avoué à la Cour)

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 16 septembre 2010, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante, Madame Bressoulaly Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 1998, Madame X. a accepté l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions qui lui avait été soumise par la SA COFINOGA pour un montant maximal autorisé de 8.000 francs pour la réserve « achats » et de 7.000 francs pour la réserve « financière », remboursable par mensualités variables en fonction du découvert utilisé et ouvrant droit pour le prêteur à perception d'intérêts.

Suite à la défaillance de Madame X. dans le remboursement des mensualités, la SA COFINOGA a fait application de la clause de déchéance du terme à la date du 22 octobre 2008 et après mise en demeure restée infructueuse, a assigné Madame X. par acte du 13 mai 2009.

Par jugement du 24 juillet 2009, le juge d'instance d'ISSOIRE a débouté la BANQUE CASINO, venant aux droits de la SA COFINOGA, de l'ensemble des ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 17 septembre 2009, Madame X. a interjeté appel de la décision.

Vu les conclusions signifiées le 9 mai 2010 aux termes desquelles, Madame X. demande de :

- à titre principal, déclarer forclose l'action engagée par la BANQUE CASINO ;

- débouter la BANQUE CASINO de l'intégralité de ses prétentions ;

- à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement pendant deux ans ;

- condamner la BANQUE CASINO à payer à Madame X. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 16 juin 2010 aux termes desquelles la BANQUE CASINO demande de réformer le jugement entrepris et de condamner Madame X. à lui payer la somme de 7.790,26 euros en principal outre intérêts au taux de 18,57 % sur la somme de 7.278,91 euros à compter du 20 novembre 2008, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que Madame X. demande de constater la forclusion de l'action engagée par la BANQUE CASINO au motif que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de juin 1999 de telle sorte que le délai biennal de forclusion est arrivé à expiration en juin 2001 ; que constatant que la déchéance du terme avait été provoquée le 19 octobre 2008, soit presque 10 ans après le premier incident de paiement et l'assignation en paiement délivrée le 13 mai 2009, Madame X. considère que l'action de la BANQUE CASINO est atteinte de forclusion ;

Attendu qu'il est constant que l'offre préalable de crédit du 22 juillet 1998 prévoit que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 8.000 francs pour la réserve « achats » et à 7000 francs pour la réserve « financières », ces montants étant révisables par la banque qui se réservait le droit de les modifier en hausse ou en baisse ; qu'au verso sous l'article 2 du paragraphe A intitulé « Conditions générales relatives à l'ouverture de crédit », il est mentionné que, sauf accord préalable de la banque, le montant de vos utilisations ne devra à aucun moment conduire à un dépassement du montant maximum du découvert autorisé tel qu'il figure au verso ou tel qu'il aura été révisé après que vous en ayez été avisé par Cofinoga ; que l'article 10 stipule que, à l'exception des dispositions contenues au dernier alinéa de l'article 8 (étrangères au présent litige), les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l'accord de l'emprunteur ;

Attendu qu'en vertu de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'ainsi, selon avis de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2006, doit être réputée non écrite, la clause, considérée comme abusive, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ; que la Commission des clauses abusives a condamné les clauses de ce type qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteur, dès lors qu'elles laissent penser que le prêteur ne doit pas délivrer une nouvelle offre préalable devant être formellement accepté par l'emprunteur et que ce dernier ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ;

Attendu qu'en l'espèce, le montant du découvert maximum autorisé représente selon l'offre initiale une somme globale de 15.000 francs soit 2.286,74 euros qui n'a jamais donné lieu à modification conforme aux obligations légales, ni même à révision dans les termes prévus par le contrat, quant bien même les clauses, au demeurant peu claires, ne seraient pas jugées abusives ;

Attendu que la reconstitution de compte permanent proposée par la BANQUE CASINO montre un dépassement du montant initial porté à 2.327,08 euros à partir de février 2005, lequel s'est aggravé progressivement sans jamais être régularisé avant août 2007 ; que lorsque que la BANQUE CASINO a assigné Madame X. en paiement le 13 mai 2009, le délai de deux ans prévus par l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er août 1995 applicable au présent contrat, était expiré depuis mars 2007 ;

Qu'il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'action engagée par la BANQUE CASINO ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Déclare la BANQUE CASINO irrecevable en son action

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la BANQUE CASINO et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens

Y ajoutant,

Condamne la BANQUE CASINO à payer à Madame X. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la BANQUE CASINO aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière    La présidente

C. Gozard       C. Bressoulaly