CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 6 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3615
CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 6 février 2012 : RG n° 10/06186
Publication : Jurica
Extrait : « Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 23 août 2001, applicable en l'espèce compte tenu de la date de la vente, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article R. 132-1, dans sa rédaction applicable au jour du contrat de vente, précise que dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
Il résulte de ces dispositions que la SARL CAR SYSTÈME ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance conforme par une simple mention au contrat, cette dernière ayant pour effet de la décharger de son obligation à réparation à l'égard de l'acquéreur non professionnel en cas de manquement à l'une de ses obligations contractuelles, et ce d'autant que l'obligation de délivrance conforme est une des obligations principales du vendeur. La clause de limitation de garantie reprise sur la « facture » doit donc être considérée comme non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/06186. Jugement (R.G. n° 09/1670) rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES.
APPELANTE :
SARL CAR SYSTÈME
ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour, Ayant pour conseil Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mademoiselle X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour, Assistée de Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 8 décembre 2011 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Evelyne MERFELD, Président de chambre, Pascale METTEAU, Conseiller, Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2011
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement rendu le 1er juillet 2010, le tribunal d'instance de Valenciennes, dans une affaire opposant d'une part Mme X. à la SARL CAR SYSTÈME et d'autre part la SARL CAR SYSTÈME à M. Y., a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A3 TDI 110 ch AMBIENTE numéro de châssis XX intervenue le 17 septembre 2008 entre Mme X. et la SARL CAR SYSTÈME aux torts de la SARL CAR SYSTÈME,
- condamné la SARL CAR SYSTÈME à payer à Mme X. la somme de 7.450 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
- dit que Mme X. ne sera tenue de restituer le véhicule que lorsqu'elle aura perçu intégralement la somme de 7.450 euros,
- condamné la SARL CAR SYSTÈME à payer à Mme X. la somme de 1.288,15 euros au titre des frais avancés ainsi que la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SARL CAR SYSTÈME de sa demande de condamnation de M. Y. à la garantir des condamnations en paiement prononcées à son encontre,
- condamné la SARL CAR SYSTÈME à payer à Mme X. la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL CAR SYSTÈME de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la SARL CAR SYSTÈME aux dépens.
La SARL CAR SYSTÈME a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de Mme X., le 27 août 2010.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2008, la société CAR SYSTÈME a vendu à Mme X. un véhicule de marque Audi A3 moyennant un prix de 7.450 euros. Le compteur kilométrique affichait 149.200 km.
En janvier 2009, Mme X. a, suite à l'émission d'une fumée importante par l'échappement du véhicule, procédé au remplacement du turbo compresseur ce qui a représenté pour elle un coût de 1.096 euros. Lors de travaux de réparation au niveau de la vanne EGR et de la courroie de distribution, son garagiste a constaté un décalage de la distribution au niveau de l'arbre à came et de la pompe à injection.
Mme X., compte tenu de la persistance d'un bruit anormal du moteur, a sollicité son assureur protection juridique lequel a missionné M. A. en qualité d'expert pour examiner le véhicule.
Ce dernier a estimé, au vu de l'état général du compartiment moteur et de la calamine retrouvée dans la vanne EGR, que la réalité du kilométrage affiché au compteur et porté sur la facture, était suspecte. Dans son rapport, M. A. estimait que le kilométrage du véhicule se situait aux alentours de 250.000 km.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2009, Mme X. a fait assigner la SARL CAR SYSTÈME devant le tribunal d'instance de Valenciennes aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, la condamnation de la société défenderesse à lui restituer le prix soit 7.450 euros ainsi que 192 euros au titre des frais d'immatriculation, 1.096,15 euros au titre des frais inhérents au changement du turbo compresseur, 1.000 euros de dommages et intérêts complémentaires et 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 2 mars 2010, la SARL CAR SYSTÈME a assigné en garantie M. Y., son propre vendeur. Ce dernier a sollicité sa mise hors de cause au motif qu'il avait vendu le véhicule litigieux à un garage en août 2008 (le compteur kilométrique affichant 250.000 km) de sorte que son nom figurant sur l'acte de vente au profit de la société CAR SYSTÈME a été usurpé.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses dernières conclusions, la SARL CAR SYSTÈME demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- à titre principal, débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement,
* avant-dire droit sur la restitution du véhicule et le règlement corrélatif du prix, désigner un expert avec pour mission de chiffrer une somme correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation qui en a été faite pendant les deux ans ayant précédé la résolution de la vente,
* pour le surplus des demandes,
- lui donner acte de ce qu'elle n'a cause d'opposition à voir fixer sa dette à la somme de 192 euros correspondant au coût de la carte grise,
- débouter Mme X. du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire :
* prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A3 TDI 110 CH AMBIENTE intervenue le 17 septembre 2008 entre Mme X. et elle, avec ses conséquences de droit quant à la restitution du prix de vente du véhicule pour 7.450 euros,
* condamner Mme X. au règlement d'une somme de 1.037 euros au titre de la dépréciation du véhicule évaluée au mois de mai 2010 sur la base d'un kilométrage de référence de 270.000 km,
* ordonner la compensation des dettes respectives des parties,
* condamner Mme X. à restituer le véhicule litigieux à réception de son prix,
* pour le surplus des demandes, lui donner acte de ce qu'elle n'a cause d'opposition à voir fixer sa dette à la somme de 192 euros correspondant au coût de la carte grise,
- en tout état de cause,
* débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
* la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamner au paiement des entiers frais et dépens.
A titre principal, elle indique que s'il ressort du rapport du technicien commis par la compagnie d'assurances, que le compteur du véhicule affichait presque 250.000 km le 17 septembre 2008, il n'est pas établi qu'elle soit de mauvaise foi ni qu'elle a manqué à son obligation de délivrance conforme dans la mesure où il est indiqué dans le certificat de cession signée par les deux parties que le kilométrage indiqué au compteur « n'est pas exact, partant non garanti », ce qui implique que ce kilométrage n'avait pas une qualité substantielle aux yeux de l'acquéreur.
A titre subsidiaire, elle affirme qu'en cas de résolution de la vente, Mme X. doit être tenue de la dépréciation du véhicule en raison de l'utilisation qu'elle en a faite (cette demande n'étant pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle ne constitue qu'un accessoire ou un complément d'une demande présentée en première instance). Elle relève que lors des opérations d'expertise, le véhicule avait parcouru plus de 20.000 km et ajoute qu'il sera restitué plus de deux ans après la vente. Elle sollicite une mesure d'expertise pour chiffrer sa dépréciation et à défaut, au regard de la cote argus, elle estime la perte de valeur à 1.037 euros.
S'agissant des frais accessoires à la vente, elle indique n'avoir cause d'opposition à voir fixer le montant de sa dette à 192 euros correspondant au coût de la carte grise mais elle s'oppose à la demande de remboursement des frais de turbo qui ne résultent pas du défaut de conformité du véhicule. Elle sollicite la réduction du montant réclamé à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Mme X., dans ses dernières conclusions, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A3 TDI 110 CH AMBIENTE en date du 17 septembre 2008, aux torts exclusifs de la SARL CAR SYSTÈME, en ce qu'il a condamné la SARL CAR SYSTÈME à lui restituer la somme de 7.450 euros représentant le prix de vente et en ce qu'il a dit qu'elle sera tenue de restituer le véhicule litigieux qu'en contrepartie du paiement intégral du prix de vente. Elle forme appel incident et sollicite, outre la condamnation de la SARL CAR SYSTÈME à lui payer la somme de 192 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule, 1.096,15 euros au titre des frais inhérents au changement du turbo compresseur, sa condamnation à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle relève qu'il incombe au vendeur de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues, que le kilométrage d'un véhicule constitue une qualité substantielle lors d'une cession de sorte qu'il y a défaut de conformité avec la commande en cas de livraison d'une voiture ayant un kilométrage réel supérieur à celui figurant au compteur. Elle affirme que tel a été le cas puisque le kilométrage réel du véhicule Audi A3 qui lui a été vendu le 17 septembre 2008 était supérieur d'au moins 100.000 km à celui affiché au compteur. Elle indique que la SARL CAR SYSTÈME ne peut se prévaloir de la clause de non garantie figurant sur la facture dans la mesure où elle devait nécessairement s'apercevoir du défaut de conformité, en sa qualité de professionnel, compte tenu de l'état mécanique présenté par le véhicule. Elle ajoute, en outre, que cette clause est abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la défenderesse à lui rembourser le prix, les frais d'immatriculation et le prix des réparations rendues nécessaires du fait du kilométrage du véhicule. Elle demande 1.000 euros de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral subi du fait des tracasseries, déplacements chez les différents intervenants et démarches rendues nécessaires par la non-conformité de la voiture.
Elle soutient que la demande pour dépréciation de valeur du véhicule présentée par la société CAR SYSTÈME pour la première fois en appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle précise avoir cessé d'utiliser le véhicule litigieux depuis janvier 2009, ayant acheté une autre voiture. Selon elle, elle n'a parcouru depuis la vente que 12.000 km et 1.800 km depuis l'expertise de sorte que la société CAR SYSTÈME doit être déboutée de sa demande au titre de la de dévalorisation. En tout état de cause, elle constate que le prix de vente à hauteur de 7.450 euros n'était justifié qu'en raison d'un kilométrage faible et que la dépréciation ne peut être évaluée par un simple calcul entre la valeur de vente et la cote actuelle du véhicule sur le marché d'occasion au regard du kilométrage réel. Elle ajoute qu'elle essaye d'obtenir la résolution de la vente depuis mars/avril 2009 et que la durée de la procédure n'est imputable qu'au fait du vendeur.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution de la vente :
L'article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Selon l'article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Il résulte de ces dispositions que le vendeur est tenu de remettre à l'acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Selon acte sous seing privé en date du 17 septembre 2008 (document intitulé facture), la société CAR SYSTÈME a vendu à Mme X. un véhicule Audi A3 TDI AMBIENTE moyennant un prix de 7.450 euros. Le kilométrage mentionné sur la facture est de 149.200 km. Le document contractuel précise « compteur non garanti » et que la société décline « toute responsabilité quant au kilométrage, compteur non exact ».
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 23 août 2001, applicable en l'espèce compte tenu de la date de la vente, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article R. 132-1, dans sa rédaction applicable au jour du contrat de vente, précise que dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
Il résulte de ces dispositions que la SARL CAR SYSTÈME ne peut s'exonérer de son obligation de délivrance conforme par une simple mention au contrat, cette dernière ayant pour effet de la décharger de son obligation à réparation à l'égard de l'acquéreur non professionnel en cas de manquement à l'une de ses obligations contractuelles, et ce d'autant que l'obligation de délivrance conforme est une des obligations principales du vendeur. La clause de limitation de garantie reprise sur la « facture » doit donc être considérée comme non écrite.
Il ressort du rapport d'expertise amiable de M. A. (étant précisé que bien que régulièrement convoquée aux opérations d'expertise la société CAR SYSTÈME n'y a pas assisté) que le véhicule vendu a un kilométrage réel se situant autour de 250.000 km au regard de l'historique des contrôles techniques effectués en Belgique, de l'historique des sinistres déclarés aux compagnies d'assurances et des prises en garantie et entretiens effectués dans le réseau Audi. L'expert précise que l'avarie du moteur qu'il a pu constater est consécutive à une intervention au niveau de la courroie de distribution qui est été mal effectuée et que la vanne EGR est obstruée suite aux dépôts de suie de gaz d'échappement, désordres liés au kilométrage important du véhicule.
Il en résulte que la société demanderesse n'a pas remis à Mme X. un véhicule présentant les caractéristiques contractuellement fixées et en particulier un kilométrage de 149.200 km, cet élément étant particulièrement important pour l'acquéreur lors de l'achat d'un véhicule d'occasion.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société défenderesse à restituer le prix et à l'acquéreur à restituer le véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme X. :
Pour obtenir réparation, Mme X. doit rapporter la preuve que les préjudices qu'elle invoque sont en lien avec le défaut de délivrance reproché à son vendeur.
Il n'est pas contesté qu'elle a exposé des frais d'immatriculation à hauteur de 192 euros, ce préjudice financier devant être réparé par la société venderesse.
Elle justifie également avoir exposé des frais de réparation au niveau du turbo du véhicule pour 1.096,15 euros. Elle a donc subi un préjudice financier consécutif à la vente, qui doit être réparé dans la mesure où, suite à la résolution du contrat du fait du manquement contractuel de la SARL CAR SYSTÈME, les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente. C'est en effet le défaut de délivrance de la société venderesse qui est à l'origine de la résolution de la vente, des obligations de restitution pesant sur les parties et du fait que les frais de réparation du turbo ont été payés, inutilement, par Mme X. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CAR SYSTÈME à la somme de 1.096,15 euros de ce chef.
Cependant, Mme X. justifie qu'elle a subi du fait du défaut de conformité du véhicule, de son kilométrage élevé qui a engendré certaines pannes (notamment au niveau de la vanne EGR), un préjudice moral important lié aux tracasseries endurées, à la nécessité d'effectuer des démarches auprès du garagiste, de son assureur. Cette situation justifie qu'il lui soit attribué une somme de 800 euros de dommages et intérêts, le jugement devant être réformé quant à l'évaluation de ce poste de préjudice.
Sur la demande de la SARL CAR SYSTÈME du fait de la dépréciation du véhicule :
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 précise que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises aux premiers juges toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. L'article 567 ajoute que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En l'espèce, si la SARL CAR SYSTÈME n'avait pas sollicité, en première instance, d'indemnité du fait de la dévalorisation du véhicule, cette demande reconventionnelle est recevable en cause d'appel puisqu'elle présente un lien suffisant avec la demande principale en résolution de la vente formulée par Mme X.
Suite à la résolution de la vente, le contrat est anéanti et les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel ce qu'elles se trouvaient avant la vente. Il convient donc de rechercher si le bien restitué n'a pas subi une dépréciation due à son usage par l'acheteur. Cependant la vétusté du bien, qui n'est pas liée au fait et à l'action de l'acquéreur, n'a pas à entrer en ligne de compte.
Il incombe donc au vendeur de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation qu'il invoque, dépréciation qui doit être uniquement en lien avec l'utilisation du véhicule c'est-à-dire, en l'espèce, avec son kilométrage.
En l'espèce, alors que le compteur kilométrique du véhicule litigieux affichait 149.200 kilomètres lors de la vente, Mme X. a parcouru, jusqu'à l'expertise, 10.200 kilomètres (l'expert ayant relevé que le compteur affichait 159.483 km). Elle justifie par différentes attestations qu'actuellement elle n'utilise plus cette voiture qui est stationnée dans un garage ; le compteur de l'AUDI affichait au 17 août 2011, 160.261 kilomètres ce qui correspond à une utilisation de 11.061 kilomètres.
Or, il ressort des éléments de côte argus versés aux débats par la SARL CAR SYSTÈME que le véhicule litigieux a une valeur, au 25 novembre 2010 de 3.650 euros, le kilométrage indiqué (270.000 km) ayant une influence négative sur cette valeur pour 154 euros. Cependant, il doit être relevé que le kilométrage réel de la voiture est de 260.000 km. En outre, l'utilisation de Mme X. n'a eu aucune incidence sur cette moins value liée au kilométrage ; en effet, son utilisation sur trois ans a été très limitée et largement inférieure au kilométrage moyen parcouru annuellement avec un tel véhicule ; c'est le kilométrage antérieur à la vente (faussement indiqué comme étant de 149.200 km mais en réalité de 250.000 km) qui est la cause exclusive de cette moins value.
En conséquence, sans qu'une mesure d'expertise ne soit nécessaire, il y a lieu de constater qu'il n'existe aucune dépréciation de la chose vendue consécutive à l'utilisation par l'acheteur, la seule dépréciation existant étant la conséquence de la vétusté du véhicule et de son utilisation avant la cession.
Dès lors, la demande d'indemnité présentée par la SARL CAR SYSTÈME doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL CAR SYSTÈME succombant en ses demandes principales, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme X. la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CAR SYSTÈME à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et il sera alloué une somme complémentaire de 1.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites du recours :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A3 TDI 110 ch. AMBIENTE numéro de châssis XX intervenue le 17 septembre 2008 entre Mme X. et la SARL CAR SYSTÈME aux torts de la SARL CAR SYSTÈME,
- condamné la SARL CAR SYSTÈME à payer à Mme X. la somme de 7.450 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
- dit que Mme X. ne sera tenue de restituer le véhicule que lorsqu'elle aura perçu intégralement la somme de 7.450 euros,
- condamné la SARL CAR SYSTÈME à payer à Mme X. la somme de 1.288,15 euros au titre des frais avancés,
- condamné la SARL CAR SYSTÈME à payer à Mme X. la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL CAR SYSTÈME de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la SARL CAR SYSTÈME aux dépens.
RÉFORMANT le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts, CONDAMNE la SARL CAR SYSTÈME à payer à Mme X. la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SARL CAR SYSTÈME de sa demande d'expertise ;
DÉBOUTE la SARL CAR SYSTÈME de sa demande d'indemnité de dépréciation ;
CONDAMNE la SARL CAR SYSTÈME aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI ;
CONDAMNE la SARL CAR SYSTÈME à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Delphine VERHAEGHE. Evelyne MERFELD.
- 5819 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité