5819 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5819 (7 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS
CLAUSES ABUSIVES - ILLUSTRATIONS : LOI N° 2008-776 DU 4 AOÛT 2008 - DÉCRET n° 2009-302 DU 18 MARS 2009
Entrée en vigueur de la loi. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 est entrée en application le 1er janvier 2009. En vertu des principes posés par la Cour de cassation (Cerclab n° 5811), elle est normalement applicable aux contrats conclus après son entrée en vigueur.
V. en ce sens : CA Douai (1re ch. sect. 1), 6 février 2012 : RG n° 10/06186 ; Cerclab n° 3615 (loi inapplicable à un contrat conclu le 17 septembre 2008), sur appel de TI Valenciennes, 1er juillet 2010 : RG n° 09/1670 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 25 avril 2012 : RG n° 10/07507 ; Cerclab n° 3923 (loi inapplicable à deux contrats conclus en mars et juin 2008), sur appel de TI Lyon, 9 septembre 2010 : RG n° 11-09-1363 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594, sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd (loi inapplicable à un contrat conclu en décembre 2007) - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 11/22968 ; Cerclab n° 4786 (absence d’application de la loi du 4 août 2008 et du décret du 18 mars 2009 à un contrat conclu en juin 2007 ; N.B. cette solution n’empêche pas la cour de repousser le caractère abusif de la clause en se basant sur les articles R. 132-1-1°, 7° et 11° [R. 212-1] invoqués par le consommateur), sur appel de TI Paris (14e) 1er décembre 2011 : RG n° 11-10-0000464 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 (sol. implicite : « il est constant que tant la directive de 2011 retranscrite en droit interne par la loi Hamon que celle de 2008, n'avaient aucune existence juridique à la date de la signature des prêts litigieux »), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 6 août 2014 : RG n° 13/01271 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/02546 ; Cerclab n° 7066 (absence d’applicabilité de la loi du 4 août 2008 et du décret du 18 mars 2009 à un contrat conclu le 6 avril 2006, le sinistre s’étant produit le 19 juillet 2007) CA Versailles (16e ch.), 12 mars 2020 : RG n° 18/04187 ; Cerclab n° 8385 (contrat conclu en 2006), sur appel de TGI Versailles, 7 juin 2018 : RG n° 15/06354 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 16 décembre 2021, : RG n° 19/04956 ; arrêt n° 537/2021 ; Cerclab n° 9319 (application des textes en vigueur à la date de conclusion le 22 février 2013), sur appel de TGI Colmar, 26 février 2019 : Dnd.
À compter du premier janvier 2009, l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. a été abrogée. Il reste cependant à déterminer si le fait que cette annexe existe toujours dans la Directive 93/13/CE du 5 avril 1993 peut autoriser le juge à continuer de s’y référer, soit pour la période 1er janvier 2009 au 18 mars 2009, soit lorsque les clauses ne sont ni grises ni noires (Cerclab n° 5995), en vertu du principe d’interprétation à la lumière de la Directive (Cerclab n° 5804).
V. cep., difficile à interpréter : CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 septembre 2022 : RG n° 21/00452 ; Cerclab n° 9843 (mission comptable pour une Earl agricole transparente fiscalement ; contrat conclu avant l’entrée en vigueur alors que les faits fautifs reprochés se situent en outre en 2013 ; arrêt appliquant de façon erronée l’article liminaire mais écartant de façon justifiée et contradictoire l’art. 1171 C. civ. ; N.B. la lettre initiale datait de 1994, ce qui pouvait aussi exclure la loi du 1er février 1995 si le contrat était à durée indéterminée, tout en rendant seule applicable la loi de 2008), sur appel de TJ Moulins, 12 janvier 2021 : RG n° 19/00153 ; Dnd.
Entrée en vigueur du décret. L’entrée en vigueur du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 soulève plusieurs difficultés particulières liées au fait que ce texte aurait dû intervenir avant le 31 décembre, date butoir prévue pour celle de la loi, alors que, du fait du retard pris, est apparue une période intermédiaire où la loi était en vigueur, mais pas le décret.
Rappr. pour une hypothèse permettant dans l’idéal de trancher le problème, puisque le contrat avait été conclu le 1er mars 2009, l’arrêt justifiant malheureusement l’exclusion par des motifs peu clairs : CA Paris (pôle 5 ch. 3), 16 décembre 2020 : RG n° 18/02969 ; Cerclab n° 8713 (les dispositions des art. R. 212-1 et R. 212-2 C. consom., issues du décret du 29 juin 2016 sont inapplicables à l'espèce ; N.B. les deux textes visés ont repris à droit constant les art. R. 132-1 et R. 132-2, ce qui réduit la critique à une erreur de numérotation que la cour pouvait rectifier, mais la solution est pertinente si l’on se réfère au décret du 18 mars 2009), sur appel de TGI Évry, 7 décembre 2017 : RG n° 15/05003 ; Dnd.
Clauses « noires ». Le décret du 18 mars 2009 a établi une liste de clauses « noires », irréfragablement présumées abusives, et de clauses grises, présumées abusives, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel. Par application des principes posés par la Cour de cassation (Cerclab n° 5811), il est applicable aux contrats conclus après son entrée en vigueur, même si la situation des contrats conclus entre le 1er janvier 2009 et le 18 mars 2009 est incertaine.
Pour des décisions respectant ce principe : CA Lyon (6e ch.), 25 avril 2012 : RG n° 10/07507 ; Cerclab n° 3923 (loi de 2008 et ancien art. R. 132-1, dans sa rédaction de 2009, inapplicables à deux contrats conclus en mars et juin 2008), sur appel de TI Lyon, 9 septembre 2010 : RG n° 11-09-1363 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 7 février 2013 : RG n° 11/04856 ; Cerclab n° 4200 (agence de voyages ; application de l’ancienne rédaction de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., limitée aux contrats de vente, à un contrat conclu le 13 mars 2009), sur appel de TI Villeurbanne, 31 mars 2011 : RG n° 11-10-000822 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 15/12115 ; arrêt n° 2016/325 ; Cerclab n° 6515 (le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, ancien art. R. 132-1-1° C. consom., est inapplicable à une modification d’un contrat d’assurance de groupe datant de décembre 2008), sur appel de TGI Bobigny, 18 mai 2015 : n° 12/08625 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Legifrance ; Cerclab n° 6887 (est inapplicable à un contrat de location la version antérieure de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. réservée à la vente, la conclusion étant antérieure au décret du 18 mars 2009), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre 2015 : RG n° 13/01734 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/05377 ; Cerclab n° 7123 (absence d’application de l’art. R. 132-1 C. consom., dans sa version découlant du décret du 18 mars 2009, alors que l’assuré demandé la mise en jeu de la garantie en janvier 2009), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00050 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 mars 2018 : RG n° 16/01939 ; arrêt n° 95-18 ; Cerclab n° 7495 (prêt relais ; absence d’application des anciens art. R. 132-1 et R. 132-2 C. consom. à un contrat conclu en 2006), sur appel de TGI Blois, 12 mai 2016 : Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 octobre 2018 : RG n° 16/02840 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 7808 (absence d’application de l’art. R. 132-1-1° à un contrat conclu antérieurement), sur appel de TGI Dax, 2 octobre 2013 : RG n° 13/00215 ; Dnd.
Pour des décisions ne respectant pas cette solution et appliquant le décret à des contrats conclus avant le décret ou même avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008 : Jur. Prox. Bourges, 4 mai 2009 : RG n° 91-09-000002 ; site CCA ; Cerclab n° 4068 (application de l’ancien art. R. 132-1-1°, à un contrat conclu en juin 2008) - Jur. Prox. Nancy, 4 juin 2009 : RG n° 119/2009 ; jugt n° 275/09 ; Site CCA ; Cerclab n° 1619 (application de l’ancien art. R. 132-1-1°, à un contrat conclu en novembre 2008) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613 ; Cerclab n° 2873 (le contrat, conclu le 9 avril 2004, « ne comporte aucune des clauses présumées abusives énumérées par les anciens art. R. 132-1 et R. 132-2 » C. consom.), sur appel de TGI Marseille, 4 janvier 2010 : RG n° 07/3709 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 novembre 2010 : RG n° 08/13517 ; arrêt n° 2010/680 ; Cerclab n° 2875 (élimination d’une clause contraire à l’ancien art. R. 132-1-6°, dans un contrat de vente conclu le 22 février 2005, qui compte tenu de sa nature aurait pu bénéficier de l’art. R. 132-1 initial reprenant le décret du 24 mars 1978), sur appel de TGI Marseille, 5 juin 2008 : RG n° 05/12805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/15550 ; Cerclab n° 3440 (contrat conclu le 14 septembre 2007 ; ancien R. 132-1-5°), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 8 juillet 2008 : RG n° 11-08-000184 ; Dnd.
Rappr. pour une décision difficile à interpréter : CA Rennes (1re ch. B), 18 juin 2010 : RG n° 09/05313 ; Cerclab n° 2513 (arrêt visant l’ancien art. R. 132-1 C. consom. sans préciser la date de la rédaction visée : solution contestable pour l’ancienne rédaction, le contrat étant un contrat de dépôt, et pour la nouvelle, s’agissant d’une contrat conclu en 2004, avec un dommage constaté en juillet 2006), sur appel de TI Brest, 2 juillet 2009 : RG n° 11-07-000447 ; Cerclab n° 3703 (jugement visant l’ancien art. L. 132-1 et le décret sans préciser la version de ce dernier).
Clauses « grises ». L’apport du décret est de procéder pour certaines clauses à un renversement de la charge de la preuve. Ce renversement n’a de sens que dans le cadre d’une instance judiciaire, ce qui pourrait conduire à considérer cette partie du décret comme une loi de procédure immédiatement applicable aux instances en cours.
La position de la Cour de cassation semble toutefois contraire. V. par exemple dans des domaines autres que les clauses abusives : les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours, mais touchent le fond du droit. Cass. com. 7 novembre 1989 : pourvoi n° 88-15282 ; Bull. civ. IV, n° 281 ; Dnd - Soc. 13 décembre 2007 : pourvoi n° 06-44080 ; Bull. civ. V, n° 208 ; Dnd - Cass. soc., 19 décembre 2018 : pourvoi n° 17-18190 ; arrêt n° 1849 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7868 (il est exactement soutenu par le moyen que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit ; conséquence en l’espèce : le harcèlement moral allégué doit en l’espèce être examiné au regard des dispositions de l’art. L. 1154-1 C. trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 23 mars 2017 : Dnd. § Comp. : Cass. civ. 1re, 5 avril 2005 : pourvoi n° 03-12930 ; Bull. civ. I, n° 171 ; Dnd (application immédiate quelle qu'en soit l'incidence sur le fond).
Pour des décisions du fond appliquant la loi en vigueur à la conclusion : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 mars 2018 : RG n° 16/01939 ; arrêt n° 95-18 ; Cerclab n° 7495 (prêt relais ; absence d’application des anciens art. R. 132-1 et R. 132-2 C. consom. à un contrat conclu en 2006), sur appel de TGI Blois, 12 mai 2016 : Dnd.
Pour des décisions en faveur de l’application immédiate : CA Montpellier (1re ch. B), 12 janvier 2010 : RG n° 09/03189 ; Cerclab n° 2448 (contrat conclu en 2005) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 14 octobre 2010 : RG n° 10/01570 ; arrêt n° 2010/613 ; Cerclab n° 2873 (le contrat, conclu le 9 avril 2004, « ne comporte aucune des clauses présumées abusives énumérées par les [anciens] art. R. 132-1 et R. 132-2 » C. consom), sur appel de TGI Marseille, 4 janvier 2010 : RG n° 07/3709 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 15 juin 2011 : RG n° 10/02660 ; Cerclab n° 3227 (contrat conclu en 2006 ; ancien art. R. 132-2-3° C. consom.) - CA Angers (ch. com.), 24 avril 2012 : RG n° 10/02443 ; Cerclab n° 3817 (contrat d’assurance conclu en juillet 2008, le risque étant survenu en 2009 ; ancien art. R. 132-2-1° ; clause non abusive), sur appel de T. com. Angers, 8 septembre 2010 : RG n° 2010/005990 ; Dnd.
Action des associations de consommateurs. L'ancien art. R. 132-1 C. consom. issu du décret du 18 mars 2009 est applicable au bon de commande litigieux proposé aux consommateurs en 2011 peu important sa date de rédaction (en l’espèce 2003). CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510, sur appel de TGI Grenoble, 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; Dnd, et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4348 (problème non examiné). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (sur appel de TGI Grenoble, 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; Dnd).
Entrée en vigueur de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. La loi du 4 août 2008 a également innové en modifiant la rédaction de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. en autorisant la réparation du préjudice causé par l’insertion ou la tentative d’insertion de clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats conclus entre partenaires commerciaux. Cette modification, contrairement à celles instituées en droit de la consommation, ne comportait aucune disposition particulière quant à son application dans le temps, même si le principe reste le même : la nouvelle rédaction n’est applicable qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur (V. Cerclab n° 6167).