CA METZ (1re ch.), 21 octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3642
CA METZ (1re ch.), 21 octobre 2009 : RG n° 06/02377 ; arrêt n° 09/00582
(sur pourvoi Cass. civ. 2e, 1er juin 2011 : pourvois n° 09-72552 et n° 10-10843)
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les dispositions contractuelles revendiquées également par les parties sur ce chef du litige stipulent qu'« une rente d'invalidité se substitue dans les conditions ci-après à l'indemnité quotidienne dès constatation médicale de l'usure prématurée de l'invalide, telle que définie aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et au plus tard 3 ans après le début de l'arrêt de travail » ;
Que le tribunal de grande instance de Sarreguemines a écarté comme « vicieuse » l'interprétation faite par la compagnie d'assurances Axa, interprétation qui aboutirait selon le tribunal et selon Mme X. à écarter du paiement des prestations invalidité permanente des assurés qui subiraient la plus longue incapacité totale temporaire, et a retenu l'interprétation avancée par Mme X., selon laquelle cette stipulation ne signifie pas que passé un délai de 3 ans la rente d'invalidité ne doit plus être versée, mais indique au contraire que l'assureur doit mettre tout en œuvre pour verser cette rente au plus tard 3 ans après le début de l'arrêt de travail, et qu'il ne peut être considéré que l'assuré serait déchu de ses droits si la substitution n'est pas intervenue dans ce délai ;
Mais attendu que, pour nécessiter une interprétation par le juge devant l'appliquer, une clause doit être imprécise ou ambiguë ou encore contradictoire par rapport aux autres dispositions du contrat ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce des conventions liant les parties par des dispositions contractuelles indépendantes des règles applicables en droit commun pour l'indemnisation des accidents ; Que la clause litigieuse énonce clairement que le contrat indemnise la victime pendant une durée maximale de 3 ans suivant le début de son arrêt de travail par le versement d'indemnités journalières (1.095 jours d'indemnités journalières) et que l'invalidité n'est indemnisée que si celle-ci survient au plus tard 3 ans après le début de l'arrêt de travail ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/02377. Arrêt n° 09/00582.
APPELANTE :
représentée par Maître Josiane FONTANA, avocat à la Cour
INTIMÉE :
Madame X.
représentée par Maître Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame CLAUDE MIZRAHI Conseiller - Madame DUROCHE, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame DESCHAMPS-SAR
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 juin 2009. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 octobre 2009.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Saisi par Mme X. d'une demande tendant à la condamnation de la compagnie Axa Assurances à lui payer diverses sommes au titre des indemnités journalières dues en l'exécution des contrats « Prévoyance » et « Réponse Santé » souscrits par elle, tendant à voir dire et juger que les cotisations afférentes à ces contrats ne sont pas dues, tendant en outre la condamnation de la compagnie d'assurances à lui rembourser les cotisations indûment perçues, à lui servir la rente incapacité permanente prévue par le contrat, ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme du même montant pour frais irrépétibles,
et saisi par la défenderesse de conclusions tendant au rejet des demandes formées à son encontre,
le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement du 27 juillet 2006, a condamné la compagnie d'assurances AXA à payer à Mme X., avec exécution provisoire :
- la somme de 6.141,33 euros représentant les indemnités journalières dues en vertu du contrat « Prévoyance » n° XX 412 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la somme de 8.842,04 euros représentant les indemnités journalières dues en vertu du contrat « Réponse Santé » n° XX 414 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la somme de 228,66 euros à titre d'indemnité journalière en vertu du contrat « Réponse Santé » n° XX 414 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la somme de 1614,45 euros en remboursement des cotisations indûment perçues,
- une rente annuelle de 16.581,95 euros sur la période comprise entre le 29 août 2001 et le 23 mars 2004, puis à compter du 23 mars 2004 une rente annuelle de 21.535 euros,
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
- la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les parties étant déboutées du surplus de leurs conclusions et la compagnie d'assurances Axa étant condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, tout en constatant qu'aucun des rapports d'expertise du docteur A., expert judiciaire, n'était produit, le tribunal a décidé en premier lieu de ne pas ordonner la réouverture des débats et de pallier cette carence en recherchant les éléments utiles dans les termes non contestés des conclusions des parties et a remarqué que l'état de santé de X. ne paraissait pas être discuté, dès lors que la compagnie d'assurances Axa a rappelé elle-même avoir déjà versé diverses sommes au titre des indemnités journalières et du remboursement des cotisations en application titre des contrats « Prévoyance » et « Réponse Santé » ;
ainsi le tribunal s'est reporté aux conclusions déposées par le précédent conseil de Mme X. pour y trouver un exposé des dommages subis en relation directe avec l'accident ;
spécialement le tribunal s'est fondé sur une période d'incapacité temporaire totale du 28 août 1998 au 16 juin 2000, puis du 21 septembre 2000 au 5 septembre 2001, une consolidation au 22 mars 2003, une invalidité permanente partielle pouvant être évaluée à 46 %, et a rappelé que l'expert judiciaire avait expliqué que l'intéressée présentait d'une part des pathologies séquellaires, directement imputables à l'accident du 28 août 1998 au titre duquel taux d'incapacité devait être évalué à de 46 %, et d'autre part d'autres pathologies sans rapport avec l'accident, à savoir une pathologie lombaire et une pathologie thyroïdienne, cette incapacité permanente partielle sans rapport avec l'accident étant chiffrée à 30 %, avec cette indication que Mme X. n'était plus apte à exercer l'activité qui était la sienne avant l'accident.
Sur la base des conditions générales des contrats souscrits, le tribunal a retenu que Mme X. n'avait pas subi plus de 1.095 jours d'incapacité totale temporaire, mais seulement 1.005 jours en sorte qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande indemnités ;
le tribunal a constaté qu'aucune réponse n'avait été apportée sur la demande d'indemnités journalières correspondant à la durée d'hospitalisation, soit 3 jours d'hospitalisation, de sorte qu'il y avait lieu de satisfaire cette demande.
Le tribunal a également fait droit à la demande d'exonération de cotisations en application des clauses contractuelles prévoyant une exonération de cotisations dans le cas d'une incapacité de travail donnant lieu au versement des prestations contractuelles.
Le tribunal a rejeté la demande d'une somme de 180 euros formée au titre du contrat « prévoyance », sans aucune explication.
Se fondant également sur les dispositions contractuelles, sous le titre « invalidité permanente », le tribunal a interprété ces clauses comme indiquant que les indemnités journalières doivent être payées si l'état de l'assuré le justifie pendant 3 ans et que, passé ce délai, c'est la clause de garantie de l'invalidité permanente qui doit entrer en jeu, et a souligné que l'interprétation proposée par la compagnie d'assurances devait être regardée comme vicieuse en ce qu'elle conduirait à écarter du paiement des prestations invalidité permanente les assurés qui subiraient la plus longue incapacité totale temporaire.
Le tribunal a jugé bien fondée en application du contrat la demande de Mme X. de percevoir une rente sur la base d'un taux de 46 % d'invalidité fonctionnelle en relation directe avec l'accident pendant une durée de 3 ans du 29 août 2001 au 23 mars 2004, après quoi la compagnie d'assurances était redevable d'une rente prenant en compte son incapacité totale à concurrence de 76 %.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 27 juillet 2006, la SA Axa Assurances a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 novembre 2008, la compagnie d'assurances Axa Assurances a demandé à la cour :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- d'annuler le jugement entrepris,
- subsidiairement de l'infirmer,
- de débouter Mme X. de ses demandes,
- de dire qu'elle a été remplie de ses droits en percevant des indemnités journalières dont le montant maximum prévu contractuellement est de 1.095 jours,
- de débouter Mme X. de sa demande de rente d'invalidité dans la mesure où la consolidation n'est pas intervenue au moins 3 ans après le début de l'arrêt de travail,
subsidiairement, de juger que le montant de la rente ne peut être que de 46 %, et non pas de 76 %,
- de débouter Mme X. de ses demandes au-delà du taux de 46 %,
- de juger que la rente éventuelle ne peut être calculée qu'à partir du capital invalidité garanti en y appliquant le pourcentage résultant des dispositions contractuelles,
- de condamner Mme X. à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles.
Par conclusions du 17 novembre 2008, Mme X. a demandé à la cour :
- de rejeter l'appel comme mal fondé,
- de confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement, de juger que la compagnie d'assurances Axa Assurances a failli à l'obligation précontractuelle de renseignements à laquelle elle a été tenue,
- en conséquence de juger que « les condamnations prononcées à l'encontre de AXA au titre d'une rente le sont à titre de dommages - intérêts »,
- de condamner la compagnie d'assurances Axa aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date du 24 novembre 2008 et 17 novembre 2008, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :
Sur la nullité du jugement dont appel :
Attendu que la société Axa Assurances a fait grief au premier juge, pour pallier la carence des parties quant à l'absence de production des deux rapports de l'expert judiciaire, de s'être reporté, non pas aux conclusions récapitulatives de Mme X., mais d'avoir pris en compte les conclusions déposées par le précédent mandataire de la demanderesse, lequel avait déposé le mandat, et d'avoir ce faisant violé les dispositions impératives de l’article 753 du code de procédure civile ;
Que l'appelante a ainsi conclu à titre principal à l'annulation du jugement entrepris, moyen de nullité auquel Mme X. n'a pas répondu ;
Attendu que l’article 753 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qu'à défaut, elles sont réputées les avoirs abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Que toutefois seuls les moyens qui ne sont pas récapitulés dans les dernières conclusions récapitulatives sont regardés comme abandonnés, et non pas les prétentions formées dans les conclusions précédentes, qui ne peuvent être écartées que s'il résulte des conclusions récapitulatifs leur abandon exprès ou implicite ;
Attendu qu'en l'espèce le premier avocat de Mme X., par conclusions du 13 janvier 2005 reçues au greffe du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 25 janvier 2005, a présenté les demandes de Mme X. tendant au versement des indemnités journalières conformément au contrat, au versement de la rente contractuelle, au paiement du solde devant lui revenir au titre du solde impayé de remboursement des cotisations, à la reconnaissance de son exonération du paiement des primes, au paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice et d'une indemnité pour frais irrépétibles, et enfin à condamnation de la société Axa Assurances aux dépens ;
Que ces premières écritures évoquaient de façon très précise les conclusions émises par l'expert judiciaire, ainsi que les différents postes de préjudices soufferts par Mme X., de telles conclusions ayant juste l'inconvénient de ne pas chiffrer le montant des indemnités journalières et de la rente, demandes toutefois déterminables compte tenu des précisions données ;
Que Maître Savard a déposé le mandat du 27 janvier 2005 ;
Que le même jour Maître Durquet Turek, nouveau conseil de Mme X., a déposé son acte de constitution et ses conclusions, celles-ci chiffrant cette fois de façon très détaillée les demandes et prétentions de Mme X., mais avec cet inconvénient que les conclusions expertales n'y sont pas reprises et qu'il n'y est fait aucune description des préjudices de sa cliente ;
Que les dernières conclusions récapitulatives en date du 20 avril 2005 prises par ce deuxième avocat pour le compte de Mme X. contiennent la réitération des demandes chiffrées dans ses conclusions antérieures du 27 janvier 2005, avec la même rédaction que précédemment ne reprenant pas les conclusions médico-légales et le détail des préjudices de Mme X. ;
Qu'il découle de ces éléments que Mme X. n'a jamais modifié ses demandes et prétentions et que le tribunal ne s'est référé aux premières conclusions du 13 janvier 2005 que pour la description des doléances et des préjudices de la demanderesse et pour l'énoncé des conclusions de l'expert judiciaire sur la base desquelles de telles demandes avait cependant été formulées et ont été maintenues ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tendant à l'annulation du jugement querellé n'est pas fondé
Sur la demande de paiement des indemnités journalières :
Attendu que liminairement, qu'il s'agisse du paiement des indemnités journalières ou du paiement de la rente, les parties n'ont versé aux débats que les conditions particulières relatives au contrat « Prévoyance » souscrit par Mme X. et portant le numéro XX 412, mais non pas celles relatives au deuxième contrat « Réponse Santé » n° XX 414, n'étant cependant pas contesté par l'une quelconque des parties que Mme X. a bien conclu ce deuxième contrat ;
Que, sous réserve d'une franchise de 30 jours, les dispositions contractuelles prévoient que le paiement des prestations dues au titre de l'assurance incapacité de travail cessera au plus tard au 1.095ème jour d'arrêt de travail en ce qui concerne l'incapacité temporaire complète de travail, l'assureur en cas d'incapacité temporaire complète de travail devant verser à l'assuré une indemnité journalière égale à 1/1000e de la classe choisie en vigueur à la date de survenance de l'incapacité de travail ;
Qu'il ressort des deux rapports d'expertise judiciaire, cette fois produits en cause d'appel, établis par le docteur A. en exécution d'une première ordonnance de référé du 14 août 2002, puis d'une deuxième ordonnance de référé du 20 janvier 2004, les éléments médicaux légaux suivants, l'expert ayant pris soin d'analyser l'ensemble des documents médicaux qui lui ont été transmis entre le 29 août 1998, lendemain de l'accident, et de dernier certificat médical, certificat du Dr B., devant être observé que le rapport d'expertise amiable contradictoire dressée le 5 mars 2001 à la requête de la compagnie d'assurances Axa n'apparaît pas lui avoir été communiqué :
- à la suite de l'accident du 28 août 1998, Mme X. a été victime d'un traumatisme cervical sans fracture, d'un traumatisme des deux épaules avec atteinte bilatérale de la coiffe des rotateurs et d'un syndrome post-commotionnel, toutes ces lésions étant reconnues par l'expert comme étant en relation certaine et directe avec l'accident ;
- Mme X. a connu 2 périodes d'ITT :
* du 28 août 1998 au 16 juin 2000,
* du 21 septembre 2000 au 5 septembre 2001,
- la consolidation des blessures peut être fixée au 22 mars 2003, date du certificat médical du docteur C.,
- souffrances endurées évaluées à 3,5/7 et qualifiées de modérés,
- préjudice esthétique évalué à 1/7 et qualifié de très léger,
- il existe un déficit de plusieurs fonctions :
- limitation des mouvements de la colonne cervicale,
- limitation des mouvements de deux épaules,
- un syndrome subjectif post-commotionnel,
l'IPP qui en découle peut être évalué à 46 %,
sur les interrogations du docteur D., assistant Mme X., l'expert judiciaire a précisé que Mme X. présente deux catégories de pathologies séquellaires :
- la première directement imputable à l'accident du 28 août 1998 au taux de 46 %,
- la seconde sans rapport au cas avec l'accident et dont les séquelles sont de deux ordres :
* pathologie lombaire,
* pathologie thyroïdienne ayant abouti à une ablation de la thyroïde, pour laquelle Mme X. bénéficie d'un traitement substitutif,
l"IPP découlant de cette seconde catégorie, sans rapport aucun avec l'accident, peut être évaluée à 30 %,
- l'état de la victime est à considérer comme définitif et stable,
- la victime n'est plus apte à exercer l'activité qu'elle exerçait lors des faits,
- s'agissant du préjudice d'agrément, il est mentionné que lors de l'expertise du 4 décembre 2002 la victime déclarait avoir dû raccourcir ses promenades en raison de sa sciatique ;
Que les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas contestées par les parties, en sorte qu'il doit être définitivement admis que Mme X. a bien été en incapacité totale temporaire de travail du 28 août 1998 au 16 juin 2000 et du 21 septembre 2000 au 5 septembre 2001 correspondant dans ces conditions à une durée d'incapacité totale temporaire de travail inférieure à la durée maximale de versement des indemnités journalières telle que prévue au contrat liant les parties ;
Que subsidiairement la compagnie d'assurances Axa Assurances, après avoir indiqué qu'elle a payé lors de la procédure de première instance 960 jours d'indemnités journalières, a reconnu qu'elle restait devoir à l'assuré l'équivalent de 126 jours d'arrêts de travail à régler à condition que l'expert judiciaire confirme l'existence des périodes d'ITT, ce qui est bien le cas en espèces, et s'est donc reconnue débitrice de la somme de 6.141,33 euros ;
Que cependant il découle des documents versés aux débats, étant relevé que Mme X. ne réclame qu'un solde de 116 jours d'indemnités journalières non payées, que la somme reconnue par AXA Assurances ne correspond qu'à l'application du contrat UAP Prévoyance XX 412 et qu'il doit s'y ajouter l'application du deuxième contrat Réponse Santé XX 414, soit la somme suivante :
116 jours x 500 F = 58.000 F, soit un montant de 8.842,04 euros ;
Que dès lors il convient de confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a alloué à Mme X. les sommes de 6.141,33 euros et 8.842,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
Sur la demande de remboursement des cotisations correspondant à la période d'incapacité temporaire totale de travail :
Attendu que les dispositions contractuelles instituent une exonération des cotisations en cas d'incapacité de travail donnant lieu au versement des prestations prévues, les cotisations trimestrielles arrivant normalement à échéance cessant d'être dues à compter de la deuxième échéance de cotisation qui suit le début du versement des prestations ;
Que l'appelante n'a pas contesté l'application de ces dispositions, mais a soutenu qu'elle s'y est conformée, que cette précision a déjà été fournie au tribunal, et que Mme X., qui prétend toujours qu'il lui reste du un solde à ce titre, ne verse aucune pièce justificative aux débats, en sorte que sa demande doit être rejetée ;
Qu'il faut en premier lieu objecter que cette argumentation de la société Axa Assurances opère un renversement de la charge de la preuve, dès lors que, compte tenu de ce qu'elle ne conteste pas son obligation contractuelle, c'est à elle qu'il appartient de prouver qu'elle s'en est libérée ;
Que force est de constater qu'aucun document en ce sens ne peut être trouvé dans les pièces produites par la compagnie d'assurances ;
Qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce que cette juridiction a retenu que Mme X. avait payé la somme totale de 8.541,26 euros au titre des cotisations et qu'il ne lui avait été remboursé par AXA que la somme de 6.926,81 euros, en sorte que la différence de 1.614,45 euros lui était bien due, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel ;
Sur la demande de paiement des rentes d'invalidité contractuelles :
Attendu que les dispositions contractuelles revendiquées également par les parties sur ce chef du litige stipulent qu'« une rente d'invalidité se substitue dans les conditions ci-après à l'indemnité quotidienne dès constatation médicale de l'usure prématurée de l'invalide, telle que définie aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et au plus tard 3 ans après le début de l'arrêt de travail » ;
Que le tribunal de grande instance de Sarreguemines a écarté comme « vicieuse » l'interprétation faite par la compagnie d'assurances Axa, interprétation qui aboutirait selon le tribunal et selon Mme X. à écarter du paiement des prestations invalidité permanente des assurés qui subiraient la plus longue incapacité totale temporaire, et a retenu l'interprétation avancée par Mme X., selon laquelle cette stipulation ne signifie pas que passé un délai de 3 ans la rente d'invalidité ne doit plus être versée, mais indique au contraire que l'assureur doit mettre tout en œuvre pour verser cette rente au plus tard 3 ans après le début de l'arrêt de travail, et qu'il ne peut être considéré que l'assuré serait déchu de ses droits si la substitution n'est pas intervenue dans ce délai ;
Mais attendu que, pour nécessiter une interprétation par le juge devant l'appliquer, une clause doit être imprécise ou ambiguë ou encore contradictoire par rapport aux autres dispositions du contrat ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce des conventions liant les parties par des dispositions contractuelles indépendantes des règles applicables en droit commun pour l'indemnisation des accidents ;
Que la clause litigieuse énonce clairement que le contrat indemnise la victime pendant une durée maximale de 3 ans suivant le début de son arrêt de travail par le versement d'indemnités journalières (1.095 jours d'indemnités journalières) et que l'invalidité n'est indemnisée que si celle-ci survient au plus tard 3 ans après le début de l'arrêt de travail ;
Que Mme X. ne peut s'emparer du rapport amiable effectué à la demande de son assureur le 5 mars 2001 pour prétendre que, dès lors qu'une première consolidation avait été fixée au 16 juin 2000 et une aggravation de son état avait justifié une nouvelle période d'ITT à compter du 21 septembre 2000, le point de départ du délai de 3 ans devrait être repoussé à compter de cette date, ce document incomplet ne prenant pas en compte la totalité de l'évolution de sa situation et n'étant pas de nature à contredire les conclusions de l'expert judiciaire que d'ailleurs elle n'a pas critiquées ;
Attendu que Mme X., dans ses dernières écritures d'appel, a encore soutenu plus subsidiairement que cette clause était mal rédigée et que son attention n'avait pas été attirée par son cocontractant sur la déchéance ou la non assurance en découlant si son état de santé n'était pas consolidé avant un certain délai, ce dont elle a déduit que la compagnie d'assurances avait manqué à ses obligations de renseignements ou de conseil et qu'il lui était dû une indemnité correspondant au montant de rente d'invalidité qui auraient dû être versées ;
Qu'elle ne rapporte pas, par cette seule affirmation, la preuve du manquement allégué, alors que cette clause, dont la cour a déjà estimé qu'elle était claire et dépourvue d'ambiguïté, figure immédiatement après le titre du paragraphe « Invalidité Permanente », avec cette conséquence que Mme X., qui au demeurant demande l'application des autres dispositions contractuelles sans prétendre qu'elle n'a pas été suffisamment éclairée, n'a pu se méprendre sur la portée de cette disposition ;
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines doit être infirmé sur ce chef du litige ;
Que Mme X. doit être déboutée des demande formée par elle à ce titre, avec cette considération supplémentaire que sa demande tendant à l'application d'une indemnité au taux de 76 % ne pourrait en aucun cas recevoir satisfaction, faute de répondre à l'objet des contrats souscrits, et alors qu'elle n'a pas contesté que la seule incapacité découlant directement de l'accident a été évaluée par l'expert judiciaire au taux de 46 % ;
Qu'il y a lieu de condamner Mme X. à rembourser les sommes qui auront pu lui être versées par la compagnie d'assurances Axa Assurances au titre des rentes allouées par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, pour autant que ces rentes lui aient été effectivement payées, ce dont il n'est pas justifié aux débats par l'appelante ;
Sur les autres dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines :
Attendu que les dispositions de la décision du tribunal de grande instance de Sarreguemines admettant au profit de Mme X. le versement d'une somme de 228,66 euros correspondant à 3 jours d'hospitalisation, et celles rejetant, faute d'explication de sa part, sa demande visant à obtenir le paiement de la somme de 180 euros, n'ont pas été critiquées par les parties, de sorte qu'elles devront être confirmées ;
Que Mme X., bien qu'ayant conclu à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines, n'a pas réitéré en cause d'appel sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'elle n'a présenté aucun élément justificatif au soutien de cette demande, étant relevé qu'il a été fait droit à cette demande par le premier juge, sans que celui-ci ait motivé cette disposition;
Qu'il y a lieu à infirmation concernant ce chef du litige ;
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, eu égard aux dispositions prises dans le cadre du présent arrêt, il convient de dire et juger que chacune des parties devra supporter les frais et dépens découlant de ses demandes et que chacune d'elles devra conserver la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
* juge recevable en la forme l'appel formé par la SA Axa Assurances à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ;
* rejette comme non fondé le moyen de nullité présenté par la société Axa Assurances sur le fondement de l’article 753 du code de procédure civile ;
* confirme le jugement dont appel en ses dispositions condamnant la SA Axa Assurances à payer à Mme X., avec exécution provisoire, les sommes de 6.141,33 euros et 8.842,04 euros en paiement des indemnités journalières découlant des contrats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1.614,45 euros en remboursement des cotisations payées par elle, la somme de 228,66 euros à titre d'indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter du contrat, en ses dispositions rejetant le paiement de la somme de 180 euros, et en ses dispositions accordant à Mme X. une indemnité pour frais irrépétibles ;
* l'infirme en ses dispositions faisant droit aux demandes de Mme X. au titre des rente d'invalidité, d'abord au taux de 46 % et ensuite au taux de 76 %, et en ses dispositions lui accordant une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* statuant à nouveau, rejette les demandes présentées de ces chefs par Mme X. ;
* condamne Mme X. à rembourser à la SA Axa Assurances les sommes qui auront pu être versées, par l'effet de l'exécution provisoire attachée au jugement critiqué, au titre des rentes d'invalidité reconnues à son profit par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, pour autant qu'il soit justifié que ces sommes lui ont été effectivement payées ;
* dit et juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles exposés par elle pour la défense de ses intérêts.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 21 octobre 2009 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme DESCHAMPS-SAR, greffier, et signé par elles.
- 6006 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 2, C. consom.) - Présentation
- 6007 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Illustrations