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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 21 février 2012

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 21 février 2012
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 10/03822
Décision : 92/2012
Date : 21/02/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/07/2010
Numéro de la décision : 92
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3645

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 21 février 2012 : RG n° 10/03822 ; arrêt n° 92/2012

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'offre de crédit en date du 17 mars 2006 stipule que le montant du découvert maximum autorisé par le prêteur est fixé à 21.500 euros et que le montant choisi par l'emprunteur dans cette limite, qui constitue la fraction disponible du découvert, est de 3.000 euros. Il résulte des conditions générales du contrat, article 4, que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé ; que pour utiliser la fraction disponible de son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser la carte bancaire qui lui aura été délivrée par le prêteur après accord de ce dernier ou les moyens télématiques mis à sa disposition ou une demande téléphonique ou écrite et signée adressée au prêteur en indiquant le montant du financement désiré,

Une telle clause contrevient manifestement au désir du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et notamment la charge des remboursements et du délai de réflexion ; elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur et s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de cette clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03822. Arrêt n° 92/2012. Décision déférée du 14 janvier 2010 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (09/001886).

 

APPELANT :

SAS SOFICARTE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par la SCP SCP DUSAN BOURRASSET (avocats au barreau de TOULOUSE)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par Maître Sandra RUCELLA (avocat au barreau de TOULOUSE)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : B. LAGRIFFOUL, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : A.S. VIBERT

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par MO.POQUE, conseiller, pour le président empêché en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par D. FOLTYN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2006, la SA SOFICARTE a consenti à Monsieur X. un crédit par découvert en compte d'un montant de 3.000 euros, au taux effectif global révisable et variable en fonction de l'utilisation du découvert.

Par acte en date du 10 juin 2009, la SA SOFICARTE a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de TOULOUSE pour obtenir le paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :

- 12.411,77 euros outre les intérêts au taux de 18,62 % sur la somme de 11.732,59 euros à compter du 13 septembre 2008,

- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2009, la réouverture des débats a été prononcée et les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle forclusion de l'action en paiement engagée par la SA SOFICARTE en raison du dépassement du découvert autorisé.

Par jugement en date du 14 janvier 2010,le Tribunal d'instance de TOULOUSE a :

- déclaré forclose l'action en paiement engagée par la SA SOFICARTE,

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SA SOFICARTE,

- condamné la SA SOFICARTE aux dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2010, la SAS SOFICARTE a interjeté appel de ce jugement

 

Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2011, elle demande :

- la réformation du jugement entrepris,

- la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 12411.77 euros augmentée des intérêts au taux de 18.62% sur la somme principale de 11.732.59 euros à compter du 13 septembre 2008 et jusqu'au parfait paiement,

- la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient que :

- le découvert maximum autorisé correspond au montant maximum du prêt qu'après étude du dossier elle a décidé d'accorder à l'emprunteur, en l'espèce 21.500 euros et il s'agit du 'crédit consenti ‘au sens de l'article L. 311-9 du Code de la consommation,

- pour des raisons pratiques, l'emprunteur n'ayant pas forcément besoin de l'intégralité du crédit consenti, dès l'origine les parties s'accordent sur une première fraction utilisable ou « fraction disponible », en l'espèce 3.000 euros,

- la validité de cette distinction s'évince des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2006 et notamment du modèle type N° 4,

- il résulte de l'article L. 311-9 du Code de la consommation que la nécessité d'une offre préalable n'est obligatoire, indépendamment du contrat initial, que pour les augmentations du crédit consenti,

- le montant du crédit fixé à 21.500 euros n'a jamais été dépassé,

- l'évolution des fractions du crédit consenti consacre la stricte application des clauses contractuelles et en aucun cas la défaillance de l'emprunteur, Monsieur X. ayant eu connaissance, dès la signature de l'offre de la portée complète de son engagement, qui pouvait varier dans le temps dans la limite du découvert maximum autorisé,

- la Cour de Cassation a consacré cette position dans un arrêt du 5 juillet 2006.

Dans ses conclusions du 21 avril 2011, Monsieur X. demande :

- la confirmation du jugement entrepris,

- la condamnation de la société SOFICARTE au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire,

- les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil.

Il soutient que :

- le montant du crédit consenti est celui qui est contractuellement déterminé, en l'espèce 3.000 euros,

- le délai de forclusion doit courir, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, dès que le montant du découvert autorisé est dépassé en l'absence d'un avenant u contrat initial ou accord express de l'emprunteur ou d'une notification de celui ci,

- les clauses des contrats de crédit à la consommation qui sont dites de découvert maximum autorisé sont abusives et doivent être déclarées non écrites,

- il n'a plus d'activité et ne perçoit que le RMI, ce qui justifie l'octroi de délais de paiement.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'offre de crédit en date du 17 mars 2006 stipule que le montant du découvert maximum autorisé par le prêteur est fixé à 21.500 euros et que le montant choisi par l'emprunteur dans cette limite, qui constitue la fraction disponible du découvert, est de 3.000 euros.

Il résulte des conditions générales du contrat, article 4, que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé ; que pour utiliser la fraction disponible de son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser la carte bancaire qui lui aura été délivrée par le prêteur après accord de ce dernier ou les moyens télématiques mis à sa disposition ou une demande téléphonique ou écrite et signée adressée au prêteur en indiquant le montant du financement désiré,

Une telle clause contrevient manifestement au désir du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et notamment la charge des remboursements et du délai de réflexion ; elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur et s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de cette clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion.

Aux termes de l'article L. 311-37 ( ancien ) du Code de la consommation l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; ce délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement de la fraction disponible convenue n'est pas régularisé ou n'a pas fait l'objet d'une nouvelle offre de crédit.

La circonstance que l’emprunteur ait tiré au moyen de ses effets de paiement des sommes au delà de cette fraction disponible ne peut en aucun cas s'analyser comme une demande de sa part valant augmentation contractuelle du montant de cette fraction disponible, cette augmentation devant être expresse.

En l'espèce l'historique du compte montre que la fraction disponible de 3.000 euros a été dépassée en décembre 2006 sans jamais être restaurée et sans qu'aucune nouvelle offre de crédit n'ait été signée.

L'action de la société SOFICARTE, engagée le 10 juin 2009 est donc forclose.

Le jugement entrepris sera confirmé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l 'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS SOFICARTE aux dépens de l'appel dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER         P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

D. FOLTYN               MO. POQUE