CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 21 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3646
CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 21 février 2012 : RG n° 10/03823 ; arrêt n° 93/2012
Publication : Jurica
Extrait : « L'offre de crédit stipule que le montant du maximum autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 euros et que le montant choisi par l'emprunteur dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert ; cette fraction est de 3.000 euros.
Il résulte des conditions générales du contrat, article 4, que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé.
Une telle clause contrevient manifestement au désir du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et notamment la charge des remboursements et du délai de réflexion ; elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur et s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de cette clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03823. Arrêt n° 93/2012. Décision déférée du 8 juin 2010 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (09/003526)
APPELANT :
SA LASER COFINOGA, venant aux droits de la SA BANQUE CASINO
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE), assisté par la SCP DUSAN BOURRASSET (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMÉS :
Monsieur X.
Madame Y. épouse X.
représentés par Maître Bernard DE-LAMY (avocat au barreau de TOULOUSE), assistés par Maître Marc TELLO-SOLER (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : B. LAGRIFFOUL, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller.
Greffier, lors des débats : A.S. VIBERT
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par MO. POQUE, conseiller, pour le président empêché en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par D. FOLTYN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre préalable en date du 16 juin 2007, la SA Banque Casino a consenti à Madame X. née Y. et à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit, d'un montant maximum autorisé de 15.000 euros et d'une fraction disponible à l'ouverture de 3.000 euros, au taux effectif global variable selon utilisation et révisable.
Suite à des impayés la Sa Banque Casino a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat le 19 août 2009.
Par actes en date des 12 novembre 2009, la Sa Banque Casino a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le Tribunal d'instance de Toulouse en paiement des sommes de :
- 15.583,93 euros en principal,
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 juin 2010, le Tribunal d'instance a :
- déclaré forclose l'action de la SA Banque Casino,
- condamné la SA banque Casino à verser 800 euros à Monsieur et Madame X.,
- condamné la SA Banque Casino aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2010 la SA Banque Casino a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2010 elle sollicite :
- la réformation du jugement entrepris,
- la condamnation solidaire de Madame X. et de Monsieur X. à lui payer la somme de 15.583,93 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 18,76 % sur la somme principale de 14.726,93 euros à compter du 13 août 2009 et jusqu'à parfait paiement,
- la condamnation solidaire de Madame X. et de Monsieur X. à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le contrat initial prévoyait une fraction disponible de 3.000 euros et un découvert maximum autorisé de 15.000 euros et ce montant n'a jamais été dépassé,
- le déblocage des sommes, dans le cadre de l'ouverture de crédit, était faite à la demande expresse des débiteurs et avec la parfaite connaissance de la portée de leurs engagements,
- il ne peut être valablement soutenu qu'il était nécessaire d'avoir recours à une nouvelle offre de crédit en cas de déblocage de fonds pour un montant supérieur à celui initialement convenu, dès lors que les parties restent dans le cadre contractuel et ne dépassent pas le montant fixé à 15.000 euros,
- le découvert maximum autorisé correspond au crédit consenti au sens de l'article L. 311-9 du Code de la consommation,
- en application de cet article la nécessité d'une offre n'est obligatoire que pour les augmentations du crédit consenti,
- Monsieur et Madame X. ont signé un avenant au contrat le 19 novembre 2008 portant le montant de la fraction disponible à 12.300 euros de sorte que si la cour considérait que le dépassement de la fraction disponible intervenu en septembre 2007 constituait un incident de paiement, cet incident a été régularisé par cet avenant,
- cette somme de 12.300 euros n'a jamais été dépassée, le dernier déblocage de fonds en décembre 2008 ayant porté le découvert autorisé à 12.184,51 euros.
Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2011, Monsieur et Madame X. sollicitent :
- la confirmation du jugement entrepris,
- la condamnation de la société Banque Casino à leur payer une indemnité de procédure de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que :
- la clause du contrat qui prévoit l'augmentation de la fraction initiale du crédit sans présentation d'une nouvelle offre conforme aux dispositions applicables en matière de crédit à la consommation constitue une clause abusive,
- en présence d'une clause d'augmentation de la somme mise à disposition réputée non écrite, la défaillance de l'emprunteur qui marque le point de départ du délai de forclusion est fixée au juge des référés ou le montant de la fraction disponible initialement choisie par l'emprunteur a été dépassée,
- l'utilisation d'une carte de paiement au delà du découvert utile ne peut s'analyser en une demande expresse de l'emprunteur,
- plus de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement,
- l'avenant n'a pas augmenté la réserve initiale de 3.000 euros mais a modifié le montant maximum autorisé en raison de la modification de leurs facultés contributives.
L'ordonnance de clôture est en date du novembre 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'offre de crédit stipule que le montant du maximum autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 euros et que le montant choisi par l'emprunteur dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert ; cette fraction est de 3.000 euros.
Il résulte des conditions générales du contrat, article 4, que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé.
Une telle clause contrevient manifestement au désir du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et notamment la charge des remboursements et du délai de réflexion ; elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur et s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de cette clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion.
Aux termes de l'article L. 311-37 ( ancien ) du Code de la consommation l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; ce délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement de la
fraction disponible convenue n'est pas régularisé ou n'a pas fait l'objet d'une nouvelle offre de crédit.
La circonstance que les emprunteurs aient tiré au moyen de leurs effets de paiement des sommes au delà de cette fraction disponible ne peut en aucun cas s'analyser comme une demande de leur part valant augmentation contractuelle du montant de cette fraction disponible, cette augmentation devant être expresse.
En l'espèce l'historique du compte montre que la fraction disponible de 3.000 euros a été dépassée en septembre 2007 sans jamais être restaurée.
Le 19 novembre 2008 un avenant au contrat du 15 juin 2007 a été signé par les époux X., qui a porté le montant du crédit maximum autorisé à 12.300 euros. Cet avenant emporte novation et s'est substitué au contrat initial.
Le dépassement de la fraction disponible du découvert a ainsi fait l'objet d'une nouvelle offre le 19 novembre 2008 et lors de l'assignation le délai de forclusion n'était pas expiré.
Le jugement entrepris sera infirmé et les époux X. seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 15.583,93 euros augmentée des intérêts au taux de 18,76 % sur la somme principale de 14.726,77 euros à compter du 13 août 2009.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Madame X. née Y. et Monsieur X. à payer à la société Banque Casino la somme 15.583,93 euros augmentée des intérêts au taux de 18,76 % sur la somme principale de 14.726,77 euros à compter du 13 août 2009 et jusqu'à parfait paiement,
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les époux X. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
D. FOLTYN MO. POQUE
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives