TGI GRASSE (1re ch. civ.), 28 octobre 1999
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 365
TGI GRASSE (1re ch. civ.), 28 octobre 1999 : RG n° 96/01387 ; jugement n° 1314/99
(sur appel CA Aix-en-Provence (1e ch. D), 23 février 2005 : RG n° 00/00111)
Extrait : « La circonstance selon laquelle Monsieur X. est de nationalité italienne et parle très mal le français est par ailleurs sans incidence dans la mesure où l'intéressé a disposé, ainsi que mentionné précédemment, d'un large délai pour signer le contrat. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 9601387. Jugement n° 1314/99. MINUTE DÉCISION CIVILE
1re CHAMBRE CIVILE : FORMATION JUGE UNIQUE
DEMANDEUR :
La SARL BIOT FORAGE
siège : [adresse] représentée par la gérance - ayant pour avocat postulant et plaidant Maître FAVIER Josette du BARREAU DE GRASSE
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] demeurant : [adresse] - ayant pour avocat postulant et plaidant Maître MARTINEZ Michèle du BARREAU DE GRASSE
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT : MADAME MALGRAS, juge
GREFFIER : MADAME TRANVOUEZ, greffier 1er grade.
Vu les articles 801 à 805 du Nouveau Code de procédure Civile, et sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juillet 1999. A l'audience publique du 30 septembre 1999 après débats et audition des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 1999.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : MADAME MALGRAS, juge
GREFFIER : Melle EMELINA faisant fonction de greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DONNÉES DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 6 février 1996 par la SARL BIOT FORAGE à l'encontre de Monsieur X. en paiement des sommes suivantes :
- 39.022,93 Francs correspondant au solde impayé d'une facture du 1er mai 1994,
- intérêts contractuels sur la somme de 29.310,46 Francs à compter du 15 novembre 1995,
- 5.000 Francs HT à titre de clause pénale le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions remises à signifier le 15 juin 1998 par Monsieur X. tendant au rejet des demandes sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil pour dol, à la restitution des acomptes déjà versés, à la condamnation de la [minute page 2] société BIOT FORAGE au paiement de dommages et intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Vu les écritures remises à signifier le 24 juin 1999 par la SARL BIOT FORAGE ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er juillet 1999 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur X. s'oppose aux demandes de la société BIOT FORAGE et sollicite la nullité du contrat de forage le liant à ladite société, sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil.
En droit, selon l'article précité le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
En l'espèce, Monsieur X. prétend que la société BIOT FORAGE lui a imposé les services de son sourcier, Monsieur A., lequel lui a garanti la présence d'eau et qu'à la suite de ces affirmations, il a signé le contrat de forage sans comprendre.
Toutefois, Monsieur X. à qui il incombe de rapporter la preuve du dol ne démontre pas que la société BIOT FORAGE a accompli les manœuvres dolosives ou dissimulé des faits déterminants.
En effet, il ressort de diverses attestations versées aux débats que la société BIOT FORAGE, qui est une société de forage et non de recherche d'eau, propose à ses clients avant signature des contrats de forage, soit le service d'un sourcier, soit celui d'un hydro-géologue ; il n'est pas démontré que le service contesté de Monsieur A., sourcier, ait été imposé par la société BIOT FORAGE à Monsieur X.
Au contraire, ce dernier a disposé d'un délai à sa convenance, en l'occurrence de quatorze mois, pour signer le contrat qui lui a été adressé le 2 février 1993 et donc, pour prendre préalablement tous avis techniques autres que celui du sourcier proposé par la société BIOT FORAGE.
En outre, il n'apparaît pas que le sourcier, Monsieur A., dont l'art est par essence conjectural, même si de nombreuses attestations relèvent son sérieux, ait pris à l'égard de Monsieur X. un engagement ferme de résultat.
L'attestation de Monsieur Y. en date du 11 mars 1996 ne revêt pas sur ce point un caractère probant.
[minute page 3] En tout état de cause, la société BIOT FORAGE n'a jamais dissimulé les risques d'échec.
Au contraire, il est stipulé au contrat litigieux du 2 février 1993 au paragraphe F/ qu'en aucun cas, la société ne garantit la présence d'eau ou les débits et que la simple exécution des travaux entraîne l'exigibilité immédiate de leur paiement.
La circonstance selon laquelle Monsieur X. est de nationalité italienne et parle très mal le français est par ailleurs sans incidence dans la mesure où l'intéressé a disposé, ainsi que mentionné précédemment, d'un large délai pour signer le contrat.
Par conséquent, en l'absence de preuve quant au dol allégué, il convient de faire application du contrat de forage liant les parties, de rejeter la demande de nullité dudit contrat ainsi que les demandes subséquentes.
L'exécution des travaux n'est pas contestée. Un attachement en date du 21 avril 1994 a été signé par Monsieur X. pour la poursuite du forage, lequel s'est arrêté à cette date.
La rémunération du travail doit donc intervenir conformément aux stipulations contractuelles définissant le coût de l'intervention et les pénalités de retard.
La facture en date du 1er mai 1994 est établie conformément aux stipulations contractuelles et s'élève à la somme de 29.710,46 Francs, payable aussitôt les travaux terminés et majorable de 1,5 % par mois en cas de retard de paiement outre 5.000 Francs HT à titre de clause pénale.
Monsieur X. s'est acquitté de la somme de 400 Francs.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la société BIOT FORAGE la somme de 29.310,46 Francs outre intérêts sur ladite somme au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er mai 1994.
En revanche, l'indemnité contractuelle de 5.000 Francs HT prévue à titre de clause pénale apparaît manifestement excessive. En effet, le préjudice subi par le créancier se limite au retard de paiement de sa créance et se trouve largement réparé par les intérêts contractuels.
Par suite, il n'y a pas lieu à condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 5.000 Francs prévue à titre de clause pénale.
L'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire au regard de l'ancienneté de la créance.
[minute page 4] Il convient de l'ordonner.
Aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Toute demande de ce chef doit dès lors être rejetée.
Vu sur les dépens, les articles 696 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en Premier ressort,
- REJETTE la demande de nullité du contrat de forage du 2 février 1993 et toutes demandes subséquentes présentées par Monsieur X. ;
- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société BIOT FORAGE la somme de 29.310,46 Francs outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er mai 1994 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
- REJETTE le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame MALGRAS juge et par Melle EMELINA faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.