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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 25 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 25 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 09/01009
Décision : 10/356
Date : 25/05/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/02/2009
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 8 mars 2012
Numéro de la décision : 356
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3665

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 25 mai 2010 : RG n° 09/01009 ; arrêt n° 256 

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12089)

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte des pièces produites aux débats que depuis l'ouverture des crédits la société COFIDIS a régulièrement adressé aux époux X., en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, les lettres de reconduction du contrat mentionnant le TEG applicable selon le montant de l'échéance.

Il convient d'ajouter que pour étayer ses critiques l'appelante fait état de l'article R. 132-1 du code de la consommation qui résulte d'un décret du 18 mars 2009 et qui est donc inapplicable aux contrats.

La demande de déchéance du droit aux intérêts sera dans ces conditions rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 25 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01009. Arrêt n° 256. Décision déférée du 30 janvier 2009 - Tribunal d'Instance de PAMIERS (1108/27)

 

APPELANT(E/S) :

Monsieur X.

représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour, assisté de Maître Christine CASTEX, avocat au barreau de FOIX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame Y. épouse X.

représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour, assistée de Maître Christine CASTEX, avocat au barreau de FOIX

 

INTIMÉ(E/S) :

SA COFIDIS

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour, assistée de Maître Christian PASCAL, avocat au barreau D'ARIÈGE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. DREUILHE, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable du 2 janvier 1999 acceptée le 16 mars 1999 par les époux X., Mme Y. épouse X. étant emprunteur et M. X. étant co-emprunteur, la société COFIDIS a consenti à ces derniers une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit Cofidis Aurore.

Le montant maximum du découvert était de 50.000 F., le montant du découvert de base autorisé à l'ouverture du compte étant de 5.000 F.

Suivant une autre offre faite par la société COFIDIS le 1er septembre 2001 les époux X. ont accepté le 3 octobre 2001, Mme Y. épouse X. étant emprunteur et M. X. étant co emprunteur, une ouverture de crédit formule Libravou de 11.000 F. assortie de la carte Cofidis.

Suivant un avenant accepté le 28 novembre 2005 la nouvelle réserve de crédit Libravou était portée à 8.000 euros, la mensualité de remboursement étant de 240 euros.

Les mensualités de remboursement ont été payées normalement jusqu'en juin 2006.

Pour les deux contrats la déchéance du terme a été prononcée le 12 septembre 2007 et par courrier du même jour la société COFIDIS a demandé aux époux X. de régler le solde dû de 11.425,28 euros.

Cette demande est restée sans réponse.

Par ordonnance du 6 décembre 2007 le juge d'instance de Pamiers, saisi à la requête de la société COFIDIS, a enjoint aux époux X. de payer les sommes de 1.769,51euros et de 9.537,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007.

Les époux X. ont fait opposition à cette ordonnance.

Par jugement en date du 30 janvier 2009 le tribunal d'instance de Pamiers a :

- dit et jugé bien fondée l'action de la société COFIDIS à l'encontre de Mme Y. épouse X. et de M. X.

- condamné solidairement Mme Y. épouse X. et M. X. à payer à la société COFIDIS :

Au titre du crédit Carte Aurore

* la somme de 1.769,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2007.

* la somme de 128,46 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date.

Au titre du crédit Libravou

* la somme de 9.537,69 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 10,47 % l'an à compter du 23 octobre 2007

* la somme de 692,42 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la même date.

Outre

* la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

- condamné Mme Y. épouse X. et M. X. solidairement aux dépens.

Mme Y. épouse X. et M. X. ont relevé appel de la décision le 26 février 2009 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

L'ordonnance de clôture est en date du 8 mars 2010.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs conclusions du 30 juillet 2009 Mme Y. épouse X. et M. X. demandent à titre principal de prononcer la nullité des contrats.

Ils exposent que la société COFIDIS les a privés d'exercer leur faculté de rétractation.

Ils ajoutent que la société COFIDIS a commis une faute dolosive en finançant leur endettement et en leur accordant d'autres prêts, sans s'intéresser à leurs capacités financières et qu'ils ont commis une erreur de droit créée par le fait que l'organisme prêteur n’a pas respecté son obligation de remise d'une notice d'information d'assurance.

A titre subsidiaire ils font valoir que la société COFIDIS n'a pas respecté son obligation de mise en garde et d'information et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 12.128,09 euros à titre de réparation du préjudice subi.

A titre infiniment subsidiaire ils avancent que la société COFIDIS n'a pas respecté les obligations d'information mises à sa charge lors du renouvellement annuel du crédit et que ce manquement emporte déchéance du droit aux intérêts.

Ils ajoutent que la société COFIDIS a enfreint les dispositions des articles R. 132-1 et suivants du code de la consommation.

En conclusion ils demandent la déchéance du droit aux intérêts, reconnaissent devoir la somme de 4147,20 euros, représentant le capital restant dû, réclament la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et sollicitent la compensation entre les deux sommes.

Enfin en tout état de cause ils sollicitent 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

La société COFIDIS réplique dans ses conclusions du 19 novembre 2009 qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée et y ajoutant sollicite la condamnation solidaire de Mme Y. épouse X. et de M. X. à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que les documents contractuels permettent de constater que les époux X. ont été mis en mesure d'user de leur droit de rétractation.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais cherché à obtenir le remboursement de son crédit en accordant un refinancement, qu'elle n'a commis aucune manœuvre dolosive et que d'ailleurs, de l'aveu même des emprunteurs, leurs difficultés financières n'ont apparu que courant 2006. Elle ajoute que seul l'emprunteur principal, en l'espèce Mme Y. épouse X., était assuré, que dès lors la perte d'emploi de M. X. ne pouvait être garantie et que les époux X. sont de mauvaise foi puisqu'ils ont reconnu avoir reçu la notice d'information.

Elle expose que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où les époux X. admettent que les difficultés financières ne sont survenues qu'au courant de l'année 2006, à la suite de la perte d'emploi de M. X.

Enfin elle fait valoir que l'information sur les conditions de renouvellement du contrat leur a été apportée ainsi qu'elle le justifie et que le taux effectif global a bien été mentionné dans les offres signées.

Elle demande en conséquence la confirmation du jugement outre la condamnation solidaire des époux X. à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur la demande de nullité du contrat :

L'article L. 311-15 du code de la consommation dispose que : « Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable ».

Les époux X. prétendent qu'ils auraient été privés de cette faculté alors que, contrairement à leurs dires, en bas des trois offres préalables d'ouverture de crédit et juste au dessus ou à côté de leur signature et de la date d'acceptation figure la formule : « les soussignés déclarent accepter la présente offre préalable et après en avoir pris connaissance ils déclarent adhérer aux conditions du contrat figurant ci dessus ainsi qu'au verso et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ainsi que de la notice d'information sur l'assurance ».

Ils ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, que les offres préalables ne satisfaisaient pas aux conditions légales.

Il convient d'ajouter que la sanction de la nullité de l'offre n'est pas expressément prévue en cas d'absence de bordereau de rétractation.

Les époux X. s'appuient par ailleurs sur le dol pour solliciter l'annulation des contrats.

Toutefois et ainsi que l'a justement indiqué le premier juge les époux X. ne démontrent pas que la société COFIDIS a commis des manœuvres qui les ont conduits à contracter ni qu'elle a gardé le silence sur un fait qui, s'ils en avaient eu connaissance, les aurait empêchés de contracter.

Au demeurant les époux X. admettent qu'ils n'ont eu aucune difficulté financière avant le milieu de l'année 2006, ces difficultés ayant pour origine la cessation de l'activité de M. X. pour raison de santé, raison qui n'existait donc pas au moment de l'acceptation des offres préalables.

Malgré les mentions figurant sur les offres préalables d'ouverture de crédit et rappelées ci dessus les époux X. prétendent que la notice d'information sur l'assurance ne leur aurait pas été remise et que de ce fait ils n'ont pas été informés que la perte d'emploi par M. X. n'était pas garantie.

Cependant les conditions de souscription au contrat d'assurance figurent sur l'offre préalable sans qu'il soit besoin de se référer à la notice d'information.

Mais en outre et surtout M. X. ne rapporte pas la preuve de la perte d'emploi alléguée ni de l'existence de démarches qu'il aurait effectuées auprès de l'assurance pour tenter d'obtenir la prise en charge revendiquée.

Il en résulte que même s'il était démontré, ce qui n'est pas le cas, que la société COFIDIS n'a pas éclairé les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, la perte de chance liée au fait que M. X. n'a pu souscrire une assurance adéquate contre le risque perte d'emploi n'a pas lieu d'être indemnisée, la réalité du sinistre n'étant pas établie.

La demande de nullité du contrat sera dans ces conditions rejetée.

 

* Sur la demande en dommages et intérêts liée au non respect par la société COFIDIS de son devoir de mise en garde :

Les époux X. font état d'un endettement lié à l'existence de nombreux autres crédits. Il apparaît qu'en effet au moment de la souscription des deux offres litigieuses, le couple devait faire face au remboursement de trois autres crédits à la consommation.

Cependant les mensualités des crédits litigieux ont été remboursées sans incident jusqu'à la moitié de l'année 2006, ce qui démontre que les crédits octroyés n'étaient pas inadaptés à leur situation financière.

Les époux X. indiquent d'ailleurs que leurs difficultés de remboursement ne sont apparues qu'en 2006, à cause de la perte d'emploi de M. X. Ils admettent par conséquent qu'au moment de la signature des contrats leur situation tant personnelle que financière leur permettait de respecter leurs engagements.

Il en résulte que même s'il était démontré que la société COFIDIS n'a pas respecté son devoir de mise en garde, en l'absence de préjudice en résultant directement pour les époux X., ces derniers seront déboutés de leur demande.

 

* Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts liée à la violation des dispositions du code de la consommation :

Il résulte des pièces produites aux débats que depuis l'ouverture des crédits la société COFIDIS a régulièrement adressé aux époux X., en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, les lettres de reconduction du contrat mentionnant le TEG applicable selon le montant de l'échéance.

Il convient d'ajouter que pour étayer ses critiques l'appelante fait état de l'article R. 132-1 du code de la consommation qui résulte d'un décret du 18 mars 2009 et qui est donc inapplicable aux contrats.

La demande de déchéance du droit aux intérêts sera dans ces conditions rejetée.

 

* Sur le montant des sommes dues :

Au titre du contrat carte aurore

La créance se décompose de la façon suivante :

- mensualités échues et impayées = 273 euros

- capital restant dû = 1.496,51 euros

- indemnité contractuelle = 128,46 euros

La société COFIDIS ne précise pas dans ses conclusions d'appel le montant du taux contractuel sollicité. Toutefois, en se référant à ses conclusions de 1ère instance il apparaît que le taux demandé est de 10,47 %. Ce taux inférieur au taux figurant sur le contrat a lieu d'être retenu.

Le décompte établi par la société COFIDIS porte la date du 23 octobre 2007, date qui sera retenue comme point de départ des intérêts.

La créance s'élève donc au total à la somme de 1.897,97 euros qui portera intérêts au taux contractuel à hauteur de 1.769,51 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 128,46 euros.

Au titre du contrat Libravou

La créance se décompose de la façon suivante :

- mensualités échues et impayées = 1.449 euros

- capital restant dû = 8.088,69 euros

- indemnité contractuelle = 692,42 euros

Le décompte établi par la société COFIDIS porte la date du 23 octobre 2007, date qui sera retenue comme point de départ des intérêts.

La créance s'élève donc au total à la somme de 10.230,11euros qui portera intérêts au taux contractuel de 10,47 % à hauteur de 9.537,69 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 692,42 euros.

La décision de première instance sera en conséquence confirmée en son entier sauf à préciser que le taux contractuel est de 10,47 % pour les deux contrats.

Les époux X. qui succombent supporteront les dépens

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Confirme en son entier le jugement déféré.

Y ajoutant.

Dit que les intérêts au taux contractuel s'élèvent à 10,47 % pour les deux contrats.

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer les dépens d'appel dont distraction au profit des avoués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT