CASS. CIV. 1re, 8 mars 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3666
CASS. CIV. 1re, 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12089
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il résultait des pièces produites aux débats que depuis l’ouverture des crédits la société de crédit avait régulièrement adressé aux époux X. les lettres de reconduction mentionnant le TEG applicable selon le montant de l’échéance, en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation et que les dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui résulte d’un décret du 18 mars 2009 étaient inapplicables aux contrats, de sorte que, tel qu’ainsi porté à la connaissance des emprunteurs, le taux d’intérêt, dont les modalités de variation répondaient aux exigences légales, était déterminable ; que le moyen n’est pas fondé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 MARS 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 11-12089.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : société COFIDIS
M. Charruault (président), président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, (Toulouse, 25 mai 2010), la société Cofidis a consenti à M. et Mme X. le 16 mars 1999 un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit, intitulé « carte aurore » ; que le 3 octobre 2001, la société Cofidis leur a consenti un autre crédit renouvelable intitulé « libravou » ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées en 2006, la société Cofidis a obtenu la condamnation des emprunteurs par ordonnance d’injonction de payer en date du 6 décembre 2007 contre laquelle M. et Mme X. ont formé opposition ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de les condamner à paiement sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que la société Cofidis avait commis à leur égard un dol de nature à entraîner l’annulation des contrats litigieux, en finançant leur endettement par l’octroi de crédits de refinancement de crédits antérieurs ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel, devant laquelle les époux X. prétendaient que la société Cofidis leur avait consenti les crédits litigieux en connaissance de leurs difficultés financières et en méconnaissance de leur capacité de remboursement, a écarté cette argumentation en constatant que lors de l’octroi de ces crédits, les intéressés étaient en mesure de respecter leurs engagements ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis sans répondre aux conclusions dans lesquelles ils faisaient valoir que pour être valable, le taux d’intérêt variable devait être déterminable, ce qui n’était pas le cas si, comme en l’espèce, sa fixation était à la discrétion du prêteur ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il résultait des pièces produites aux débats que depuis l’ouverture des crédits la société de crédit avait régulièrement adressé aux époux X. les lettres de reconduction mentionnant le TEG applicable selon le montant de l’échéance, en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation et que les dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui résulte d’un décret du 18 mars 2009 étaient inapplicables aux contrats, de sorte que, tel qu’ainsi porté à la connaissance des emprunteurs, le taux d’intérêt, dont les modalités de variation répondaient aux exigences légales, était déterminable ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme X. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné solidairement les exposants à payer à la société COFIDIS : au titre du crédit Carte Aurore la somme de 1.769,51 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2007 ainsi que la somme de 128,46 € à titre d’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date : au titre du crédit Libravou la somme de 9.537,69 € assortie des intérêts au taux contractuel de 10,47 % l’an à compter du 23 octobre 2007 ainsi que la somme de 692,42 € au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la même date, tout en précisant que les intérêts au taux contractuel s’élevaient à 10,47 % pour les deux contrats ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « L’article L. 311-15 du code de la consommation dispose que : « Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable ». Les époux X. prétendent qu’ils auraient été privés de cette faculté alors que, contrairement à leurs dires, en bas des trois offres préalables d’ouverture de crédit et juste au dessus ou à côté de leur signature et de la date d’acceptation figure la formule : « les soussignés déclarent accepter la présente offre préalable et après en avoir pris connaissance ils déclarent adhérer aux conditions du contrat figurant ci dessus ainsi qu’au verso et rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ainsi que de la notice d’information sur l’assurance ». Ils ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, que les offres préalables ne satisfaisaient pas aux conditions légales. Il convient d’ajouter que la sanction de la nullité de l’offre n’est pas expressément prévue en cas d’absence de bordereau de rétractation. Les époux X. s’appuient par ailleurs sur le dol pour solliciter l’annulation des contrats. Toutefois et ainsi que l’a justement indiqué le premier juge les époux X. ne démontrent pas que la société COFIDIS a commis des manœuvres qui les ont conduits à contracter ni qu’elle a gardé le silence sur un fait qui, s’ils en avaient eu connaissance, les aurait empêchés de contracter. Au demeurant les époux X. admettent qu’ils n’ont eu aucune difficulté financière avant le milieu de l’année 2006, ces difficultés ayant pour origine la cessation de l’activité de M. X. pour raison de santé, raison qui n’existait donc pas au moment de l’acceptation des offres préalables. Malgré les mentions figurant sur les offres préalables d’ouverture de crédit et rappelées ci dessus les époux X. prétendent que la notice d’information sur l’assurance ne leur aurait pas été remise et que de ce fait ils n’ont pas été informés que la perte d’emploi par M. X. n’était pas garantie. Cependant les conditions de souscription au contrat d’assurance figurent sur l’offre préalable sans qu’il soit besoin de se référer à la notice d’information. Mais en outre et surtout M. X. ne rapporte pas la preuve de la perte d’emploi alléguée ni de l’existence de démarches qu’il aurait effectuées auprès de l’assurance pour tenter d’obtenir la prise en charge revendiquée. Il en résulte que même s’il était démontré, ce qui n’est pas le cas, que la société COFIDIS n’a pas éclairé les emprunteurs sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, la perte de chance liée au fait que M. X. n’a pu souscrire une assurance adéquate contre le risque perte d’emploi n’a pas lieu d’être indemnisée, la réalité du sinistre n’étant pas établie. La demande de nullité du contrat sera dans ces conditions rejetée ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, dans leurs conclusions d’appel (p. 5), les exposants sollicitaient l’annulation des prêts en soutenant que le prêteur avait commis un dol de nature à entraîner l’annulation des contrats en finançant leur endettement par l’octroi de crédit de refinancement de crédits antérieurs ; que l’arrêt attaqué, en ne répondant pas à ce moyen a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les exposants ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces produites aux débats que depuis l’ouverture des crédits, la société COFIDIS a régulièrement adressé aux époux X., en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, les lettres de reconduction du contrat mentionnant le TEG applicable selon le montant de l’échéance. Il convient d’ajouter que pour étayer ses critiques, l’appelante fait état de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui résulte d’un décret du 18 mars 2009 et qui est donc inapplicable aux contrats ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel (production 2 p. 11), les exposants faisaient valoir que pour être valable, le taux d’intérêt variable devait être déterminable, ce qui n’était pas le cas si, comme en l’espèce, sa fixation était à la discrétion du prêteur ; qu’en laissant ce moyen sans réponse, l’arrêt manque de base légale au regard des articles L. 311-9 et suivants du code de la consommation.