CASS. CIV. 1re, 8 mars 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3667
CASS. CIV. 1re, 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12087
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu qu’après avoir rappelé que pour la période antérieure à 2001, l’action était forclose, la cour d’appel a relevé qu’il résultait des pièces produites aux débats que depuis 2001, la société de crédit avait régulièrement adressé à Mme X. les lettres de reconduction mentionnant le TEG applicable selon le montant de l’échéance, en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, de sorte que, tel qu’ainsi porté à la connaissance de l’emprunteuse, le taux d’intérêt, dont les modalités de variation répondaient aux exigences légales, était déterminable ; que le moyen n’est pas fondé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 MARS 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 11-12087.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X. épouse Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société COFIDIS
M. Charruault (président), président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2010), la société Cofidis a consenti le 9 octobre 1987 à Mme X. un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Cofidis a obtenu la condamnation de l’emprunteuse par ordonnance d’injonction de payer en date du 6 décembre 2007 contre laquelle Mme X. a formé opposition ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que celle-ci fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en déchéance de la société Cofidis du droit aux intérêts sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que le taux tel que défini par le contrat était en réalité indéterminable puisque « il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et relevés de compte qu’il diffuse dans le public », ajoutant que cette indétermination équivalait à une absence de taux ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’après avoir rappelé que pour la période antérieure à 2001, l’action était forclose, la cour d’appel a relevé qu’il résultait des pièces produites aux débats que depuis 2001, la société de crédit avait régulièrement adressé à Mme X. les lettres de reconduction mentionnant le TEG applicable selon le montant de l’échéance, en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, de sorte que, tel qu’ainsi porté à la connaissance de l’emprunteuse, le taux d’intérêt, dont les modalités de variation répondaient aux exigences légales, était déterminable ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd, avocat de Mme X. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR rejeté la demande de déchéance des intérêts formée par l’exposante ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’« il a déjà été relevé ci-dessus, en application de l’article L. 311-37 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l’offre préalable ou de ses reconductions commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ou reconduit ; il en ressort que pour la période antérieure à 2001 l’action en contestation de Mme Y. épouse X. est forclose ; de plus, il résulte des pièces produites aux débats que depuis 2001 la société COFIDIS a régulièrement adressé à Mme Y. épouse X., en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, les lettres de reconduction du contrat mentionnant le TEG applicable selon le montant de l’échéance ; il convient d’ajouter que pour étayer ses critiques l’appelante fait état de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui résulte d’un décret du 18 mars 2009 et qui est donc inapplicable au contrat ; la demande de déchéance du droit aux intérêts sera dans ces conditions rejetée ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, dans ses conclusions d’appel (production 3, p. 9 à 10), l’exposante demandait la déchéance des intérêts en faisant notamment valoir que le taux tel que définit par le contrat, était en réalité indéterminable puisque « il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et relevés de compte qu’il diffuse dans le public », ajoutant que cette indétermination équivalait à une absence de taux ; que la cour d’appel, en ne répondant pas à ce moyen a violé l’article 455 du code de procédure civile.
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 6167 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Application dans le temps
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale