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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 16 février 2012

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 16 février 2012
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. A
Demande : 10/13990
Décision : 2012/118
Date : 16/02/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/07/2010
Numéro de la décision : 118
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3668

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 16 février 2012 : RG n° 10/13990 ; arrêt n° 2012/118 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu, en ce qui concerne la société JOHNSON CONTROLS, que la société PACHA DISTRIBUTION ne peut alléguer que la clause visée à l'article 9 du contrat ne serait pas applicable car créant un déséquilibre significatif dans les droit et obligations des parties, sur le fondement de l'article L. 442-6 2° du code de commerce, modifié par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, qui n'est pas applicable en l'espèce pour être entré en vigueur postérieurement à la création de la situation contractuelle entre les parties ».

2/ « Attendu que cette clause peu claire nécessite d'être interprétée alors que le contrat ne définit pas la notion de sinistre ; Attendu que visant la constitution « en bonne et due forme » d'un « dossier sinistre », « dans les 7 jours suivant le sinistre », elle ne s'applique, eu égard notamment la brièveté du délai imposé, qu'aux dommages dont toutes les causes, imputabilités et les conséquences sont immédiatement connues et appréhendées des parties dans toutes leurs composantes ».

3/ « Attendu que la clause imposant un délai de constitution du dossier de sinistre dans les 7 jours à peine de forclusion étant valable entre commerçants, l'action dirigée par la société PACHA DISTRIBUTION contre la société JOHNSON CONTROLS n'est pas recevable, étant forclose ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/13990. Arrêt n° 2012/118. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 1er juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F02942.

 

APPELANT :

SARL PACHA DISTRIBUTION,

dont le siège social est [adresse], représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, assistée par Maître Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉS :

SARL D'EXPLOITATION BELASRI,

dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL TOUBOUL, assistée par la SCP PAOLACCI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS JOHNSON CONTROLS,

dont le siège social est [adresse] - [adresse], représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par la SCP SCAPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2012.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2012, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société PACHA DISTRIBUTION, pour les besoins de son activité, a passé commande, en avril 2005, à la société d'exploitation des établissements BELASRI, dite en abrégé BELASRI, d'une chambre froide négative, qui a été financée dans le cadre d'un contrat de crédit bail par la société BNP PARIBAS au prix de 50.000 euros HT.

L'installation de ce matériel dans l'entrepôt existant a été réceptionnée le 24 avril 2005.

La société PACHA DISTRIBUTION a conclu le 7 août 2006 un contrat d'entretien de ce matériel avec la société JOHNSON CONTROLS.

A la suite de dysfonctionnements survenus le 30 décembre 2007 sur la chambre froide, le compresseur a été remplacé pour un coût de 7.626,89 euros TTC.

La société PACHA DISTRIBUTION, estimant que le changement de cette pièce était anormal moins de trois ans après l'achat, et tant la société BELASRI, que la société JOHNSON CONTROLS déniant leur responsabilité et imputant la survenance du désordre à l'autre, a sollicité en référé les 4 et 7 mars 2008 la désignation d'un expert et n'a pas réglé la facture présentée par la société JOHNSON CONTROLS.

Après le dépôt du rapport par l'expert judiciaire Monsieur A. le 23 juin 2009, la société PACHA DISTRIBUTION a fait assigner le 24 juillet 2009 devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE la société BELASRI et la société JOHNSON CONTROLS.

Par jugement du 1er juin 2010 le Tribunal a déclaré forclose l'action intentée par la société PACHA DISTRIBUTION à l'encontre de la société JOHNSON CONTROLS, faute d'avoir fait parvenir au siège du prestataire dans les 7 jours du sinistre le dossier de réclamation requis par l'article 9 du contrat liant les parties, a condamné la société PACHA DISTRIBUTION au paiement de la facture du prestataire de 7.626,89 euros et a débouté cette société de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société BELASRI.

Par acte du 22 juillet 2010 la société PACHA DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision.

 

Par conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2011 l'appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, L. 442-6 2ème du code de commerce,

Ecarter les contestations des intimées,

En conséquence,

Déclarer son appel recevable et bien fondé,

Réformer le jugement attaqué en déclarant non atteinte de forclusion l'action de la société PACHA DISTRIBUTION,

Dire les sociétés BELASRI et JOHNSON CONTROLS responsables du préjudice subi suite à la panne du 30 décembre 2007,

Les condamner in solidum au paiement de la somme de 6.835,45 euros HT avec actualisation au jour du paiement effectif par référence à la variation de l'indice général des prix au titre du préjudice,

Les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice commercial et de jouissance induit par cette panne,

Condamner la société JOHNSON CONTROLS à faire réaliser dans le délai de 15 jours les travaux préconisés par l'expert A. à la page 19 de son rapport, à savoir la mise en place d'un siphon sur la tuyauterie d'aspiration, de faire un contrôle complet de l'étanchéité du circuit frigorifique et de vérifier la pente des tuyauteries d'alimentation gaz et de retour liquide, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, après quoi il sera de nouveau statué,

Condamner in solidum les mêmes au paiement d'une somme de 1.400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que le délai de sept jours prévu à l'article 9 du contrat n'a pas une portée générale mais ne s'applique qu'aux pertes de denrées en cas d'accident de fonctionnement, ce que la société JOHNSON CONTROLS dénomme « sinistre » ;

Elle ajoute avoir en tout état de cause satisfait à l'esprit de cette clause en déclarant immédiatement la survenance du sinistre à la société JOHNSON CONTROLS qui a alors prétendu que l'installateur en était responsable et qu'elle ne pouvait respecter ce délai très bref alors qu'elle ignorait les causes de la défaillance du compresseur.

Elle soutient enfin que le prestataire ne peut se prévaloir de la clause de forclusion, celle-ci étant abusive au sens de l'article L. 442-6 2ème du code de commerce qui sanctionne les clauses ayant pour effet d'entraîner un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Elle précise que, tant la responsabilité de la société BELASRI, qui n'a pas installé la chambre froide conformément aux règles de l'art, que de la société JOHNSON CONTROLS, qui a manqué à son obligation de moyen, doivent être retenues.

 

Par conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2011 la société JOHNSON CONTROLS demande à la Cour de :

Vu les articles 1147, 1148 et 1161 du code civil,

Confirmer le jugement attaqué,

Y faisant droit,

Rejeter l'argument soulevé par l'appelante sur le fondement de l'article L 442-6, I, 2ème du code de commerce comme nouveau en cause d'appel,

Déclarer irrecevable comme forclose l'action formée par la société PACHA DISTRIBUTION à son encontre,

La condamner au paiement de la facture de 7.626,89 euros TTC relative au remplacement du compresseur,

A titre subsidiaire,

Constater que l'expert a reconnu que l'installation de la chambre froide et de son groupe de production de froid n'avait pas été réalisée conformément aux règles de l'art par la société BELASRI,

Dire et juger que la société JOHNSON CONTROLS n'a pas commis de faute en relation directe de causalité avec le préjudice de la société PACHA DISTRIBUTION,

Constater que la société appelante ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue,

Dire que sa responsabilité n'est pas engagée,

Débouter la société PACHA DISTRIBUTION de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société PACHA DISTRIBUTION au paiement de la somme de 7.626,89 euros TTC au titre de la facture de remplacement du compresseur ainsi qu'à celle de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'action de la société PACHA DISTRIBUTION est forclose, faute pour celle-ci de lui avoir adressé un dossier de sinistre dans les 7 jours suivant le sinistre, dossier nécessaire à l'instruction de sa réclamation.

Elle précise que cette clause est valable ; qu'elle est claire et non équivoque et s'applique dans toutes les hypothèses de sinistre à toute action en responsabilité.

Elle ajoute que le fait qu'elle ait incité la société PACHA DISTRIBUTION à se rapprocher de la société BELASRI dont l'installation était affectée de malfaçons, n'empêchait pas la société PACHA DISTRIBUTION de constituer un dossier de sinistre dans les 7 jours de sa survenance et qu'elle ne peut lui imputer son manque de diligence à ce propos.

Elle fait valoir que le moyen tiré de la nullité de la clause en application de l'article L. 442-6 2° du code de commerce est nouveau en cause d'appel.

Elle indique en outre n'avoir aucune supériorité commerciale face à la société PACHA DISTRIBUTION, que le contrat a été librement négocié et que la clause querellée n'induit aucun déséquilibre significatif dans la relation des parties.

 

Par conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2010 la société BELASRI demande à la Cour de :

Confirmer le jugement attaqué,

Constater que l'expert judiciaire a reconnu dans son rapport que la demanderesse avait accepté sans réserve la réception du chantier le 24 avril 2005 et qu'un document établi contradictoirement confirme la mise en service effective de la chambre froide et son bon fonctionnement,

Dire et juger que lors de la survenance du sinistre le délai pour actionne la garantie de bon fonctionnement était expiré et que l'action était frappée de forclusion,

Constater qu'aucun contrat d'entretien n'a été passé par la société BESLARI,

Constater que la société JOHNSON CONTROLS a effectué des modifications substantielles sur l'installation d'origine sans en avertir la société BESLARI et que le rallongement des conduites de fluides a eu pour conséquence directe de modifier l'étanchéité de l'installation d'origine,

Constater que cette modification est à l'origine de la première panne pour manque de fluide et que technicien de la société JOHNSON CONTROLS a ajouté du fluide sans diagnostiquer exactement l'origine de la fuite,

Constater que la casse du compresseur est due à un « coup de liquide » dans les conduites du compresseur,

Dire et juger qu'il ne peut être reproché à la société BELASRI aucune malfaçon dans l'installation et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'installation de la chambre froide qu'elle a réalisée et la panne constatée plus de deux ans et demi plus tard,

Dire qu'elle n'est pas responsable des désordres invoqués,

Débouter la société PACHA DISTRIBUTION de ses demandes dirigées à son encontre,

Condamner la société appelante au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que l'installation de la chambre froide a été acceptée sans réserve, que l'installation fonctionnait sans problème, que lors de la survenance du sinistre plus de deux ans après la réception de l'installation la garantie de fonctionnement était acquise ; que l'entretien de ce matériel incombait à la seule société JOHNSON CONTROLS qui a effectué des modifications substantielles dans l'installation d'origine sans lui en référer, que la casse du compresseur est imputable à une faute du technicien de JOHNSON CONTROLS.

 

L'affaire a été clôturée en l'état le 21 décembre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société BELASRI et la société JOHNSON CONTROLS :

Attendu, en ce qui concerne la société BELASRI, qu'elle ne peut utilement soutenir n'avoir été tenue que d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, expirée à la date du sinistre, cette garantie prévue à l'article 1792-3 du code civil ne concernant pas l'installation de la chambre froide dissociable, seulement adjointe à un ouvrage existant, alors en outre que la fonction exclusive de cette chambre froide est de permettre l'activité professionnelle de la société PACHA DISTRIBUTION ;

Attendu qu'elle est en conséquence tenue envers la société PACHA DISTRIBUTION de la garantie contractuelle de droit commun, alors de dix ans, dès lors qu'elle ne soutient ni ne démontre que ce délai a été conventionnellement réduit et limité à deux ans par les parties ;

Attendu que la réception sans réserve de l'installation de la chambre froide ne saurait en outre dégager la société BELASRI de sa responsabilité contractuelle dès lors que l'absence de siphon n'était pas apparente pour la société PACHA DISTRIBUTION, profane en cette matière ;

Attendu, en ce qui concerne la société JOHNSON CONTROLS, que la société PACHA DISTRIBUTION ne peut alléguer que la clause visée à l'article 9 du contrat ne serait pas applicable car créant un déséquilibre significatif dans les droit et obligations des parties, sur le fondement de l'article L. 442-6 2° du code de commerce, modifié par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, qui n'est pas applicable en l'espèce pour être entré en vigueur postérieurement à la création de la situation contractuelle entre les parties ;

Attendu que la clause querellée est insérée in fine de l'article 9 du contrat d'entretien qui, après avoir précisé que « la responsabilité délictuelle ou contractuelle du prestataire tant vis-à-vis des tiers que du client, ne pourra être recherchée qu'en cas de faute engageant la responsabilité civile du prestataire de la part de l'exécution de ses prestations contractuelles telles que définies au présent contrat » dispose que « un dossier sinistre devra être établi en bonne et due forme (exemple, si perte de denrées : certificat de saisie vétérinaire, certificat de destruction, relevé des denrées chiffré au prix d'achat hors taxe.) Ces documents devront parvenir au siège du prestataire dans les 7 jours suivant le sinistre. Passé ce délai, le dossier sinistre sera considéré comme forclos » ;

Attendu que cette clause peu claire nécessite d'être interprétée alors que le contrat ne définit pas la notion de sinistre ;

Attendu que visant la constitution « en bonne et due forme » d'un « dossier sinistre », « dans les 7 jours suivant le sinistre », elle ne s'applique, eu égard notamment la brièveté du délai imposé, qu'aux dommages dont toutes les causes, imputabilités et les conséquences sont immédiatement connues et appréhendées des parties dans toutes leurs composantes ;

Attendu qu'en l'espèce la société PACHA DISTRIBUTION a fait intervenir la société JOHNSON CONTROLS dès le 30 décembre 2007, jour de survenance du sinistre ;

Attendu que cette société, déniant toute responsabilité, lui a alors assuré que la cause du bris de machine survenu sur le compresseur était une malfaçon imputable à la société BELASRI ; qu'à la réception du courrier de dénégation du vendeur, elle a mis en cause la responsabilité du prestataire et, devant les arguments opposés par celui-ci, qui déniait toujours sa responsabilité et soutenait que seule une expertise serait à même de définir les causes de la panne, elle a sollicité les 4 et 7 mars 2008 une telle mesure en référé ;

Attendu que seules les conclusions de l'expert, qui a déposé son rapport le 23 juin 2009, lui a permis de connaître les causes des désordres survenus sur le compresseur et donc l'exacte mesure du sinistre ayant affecté la chambre froide ;

Attendu cependant que la société PACHA DISTRIBUTION n'a pas adressé de dossier de sinistre à la société JOHNSON CONTROLS dans les 7 jours suivant le dépôt de ce rapport ;

Attendu qu'elle n'a pas non plus assigné la société BESLARI dans ledit délai, mais le 30 juillet 2009 ;

Attendu que la clause imposant un délai de constitution du dossier de sinistre dans les 7 jours à peine de forclusion étant valable entre commerçants, l'action dirigée par la société PACHA DISTRIBUTION contre la société JOHNSON CONTROLS n'est pas recevable, étant forclose ;

 

Sur les causes de la panne du compresseur de la chambre froide négative :

Attendu que l'expert judiciaire a pu examiner le compresseur endommagé et remplacé, qui avait été stocké par la société PACHA DISTRIBUTION après son enlèvement ;

Attendu que cet examen, effectué au contradictoire des parties, a permis de constater qu'un piston du compresseur était devenu libre, détaché de sa bielle, qu'un autre était bloqué, que deux bielles étaient cassées, l'une des deux têtes étant partiellement dévissée, que diverses pièces cassées étaient au fond du carter ;

Attendu que les vérifications électriques effectuées ont fait apparaître que les trois enroulements moteurs étaient en défaut, ce qui atteste d'un blocage mécanique du compresseur ;

Attendu donc que la chambre froide a cessé de fonctionner suite à un bris de machine par dévissage de l'une des vis d'assemblage de la tête de bielle sur la portée du vilebrequin ayant abouti à un blocage mécanique complet ;

Attendu que le délai écoulé entre l'installation du matériel et l'arrêt du compresseur, soit deux ans et demi, démontre que le dévissage de la tête de bielle ne peut être imputé à une erreur d'origine du fabricant ; que les dommages seraient en effet dans cette hypothèse apparus bien plus tôt ;

Attendu que l'installation de la chambre froide n'a pas été réalisée dans les règles de l'art par la société BELASRI, l'expert ayant noté l'absence du siphon d'huile à la sortie de l'évaporateur sur sa conduite d'aspiration, indispensable selon tous les documents techniques de mise en œuvre des circuits frigorifiques équipés de compresseurs graissés et particulièrement sur les installations frigorifiques à basse température dans lesquelles l'huile en circulation est soumise à de fortes différences de température ;

Attendu qu'il permet en effet d'assurer des retours d'huile réguliers par petites quantités à chaque fois et empêche l'accumulation d'huile non retournée plus importante ;

Attendu que son absence ne peut être compensée par la mise en place d'une bouteille anti-coup, qui participe certes au non-retour de l'huile directement sur les clapets d'aspiration du compresseur, mais n'assure pas des retours d'huile réguliers par petites quantités à chaque fois et n'empêche pas l'accumulation d'huile non retournée ;

Attendu qu'il résulte des explications de l'expert, non utilement contredites, qu'en l'absence du siphon le compresseur est soumis à des périodes de manque d'huile, qui brûlée perd ses qualités de lubrification, suivies de périodes de retours massifs d'huile, phénomènes pouvant générer des ruptures internes ;

Attendu que les bris de machines, à l'origine du blocage du compresseur, sont imputables directement à l'absence du siphon, la quantité minimum d'huile nécessaire à la lubrification du compresseur n'étant pas ainsi assurée de façon constante ;

 

Sur les responsabilités :

Attendu que la société BELASRI n'a pas mis en place le siphon régulant la circulation de l'huile contrairement aux recommandations techniques en méconnaissance de ses obligations contractuelles ;

Attendu que l'absence du siphon, régulateur du fonctionnement du circuit d'huile, a participé à la réalisation du dommage et a eu un rôle causal dans le dysfonctionnement constaté, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;

Attendu que la société BELASRI, pour dénier sa responsabilité, ne peut utilement se prévaloir de l'existence de travaux de modification de l'implantation du condenseur en toiture réalisés suite à des plaintes du voisinage par la société JOHNSON CONTROLS ayant nécessité de rallonger les tuyaux frigorifiques, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette extension du circuit frigorifique a eu une influence sur le fonctionnement du compresseur et du circuit d'huile ;

Attendu qu'il n'est pas non plus établi que l'ajout par un technicien de la société JOHNSON CONTROLS d'une charge importante de liquide frigorigène la veille de la rupture du compresseur ait joué un rôle causal direct dans la survenance du bris de machine et le blocage complet de la machine ;

Attendu que la responsabilité de la société BELASRI sera en conséquence retenue ;

 

Sur le préjudice de la société PACHA DISTRIBUTION :

Attendu que le préjudice de la société PACHA DISTRIBUTION consiste dans le remplacement du compresseur moins de trois ans après la réalisation de l'installation et la nécessité de louer une chambre froide pendant 8 jours pour y entreposer la marchandise ;

Attendu que la société BELASRI sera en conséquence condamnée in solidum à verser à la société PACHA DISTRIBUTION la somme de 6.835,45 euros HT ;

Attendu que cette somme ne sera pas « actualisée » comme le demande l'appelante, mais portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2009, date de l'assignation, en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que la société PACHA DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice commercial et de jouissance non démontrés ;

 

Sur la demande de réalisation des vérifications préconisées par l'expert :

Attendu que la société JOHNSON CONTROLS, chargée de l'entretien de l'installation effectuée par la société BELASRI, ne peut être condamnée à mettre en place le siphon sur la tuyauterie d'aspiration comme le préconise l'expert, seule la société BELASRI, à qui cette mise en place incombait contractuellement en sa qualité d'installateur, pouvant y être condamnée, or aucune demande n'est dirigée à son encontre à ce propos et la Cour ne peut statuer ultra petita ;

Attendu que la demande, telle que présentée, sera en conséquence rejetée ;

Attendu par ailleurs que la Cour ignorant si le contrat d'entretien liant la société JOHNSON CONTROLS et la société PACHA DISTRIBUTION s'est tacitement renouvelé, la société PACHA DISTRIBUTION sera déboutée de ses demandes tendant à imposer à la société JOHNSON CONTROLS, dans le cadre de l'exécution de son contrat d'entretien, de vérifier l'étanchéité du circuit frigorifique ainsi que la pente des tuyauteries dont le circuit a été allongé suite aux travaux qu'elle a réalisés, selon les préconisations de l'expert A. ;

 

Sur la demande de la société JOHNSON CONTROLS :

Attendu que le jugement sera confirmé en ce que la société PACHA DISTRIBUTION a été condamnée à verser à la société JOHNSON CONTROLS la somme de 7.626,89 euros TTC, en règlement de la facture correspondant au changement de compresseur ;

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la société BESLARI sera condamnée à verser à la société PACHA DISTRIBUTION une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société JOHNSON CONTROLS sera déboutée de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PACHA DISTRIBUTION sera condamnée à supporter les dépens de la société JOHNSON CONTROLS ;

Attendu que la société BELASRI sera condamnée à supporter les dépens de la société PACHA DISTRIBUTION.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action intentée par la société PACHA DISTRIBUTION à l'encontre de la société JOHNSON CONTROLS et a condamné la société PACHA DISTRIBUTION à payer à la société JOHNSON CONTROLS la somme principale de 7.626,89 euros TTC au titre de la facture de changement du compresseur,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par la société PACHA DISTRIBUTION à l'encontre de la société BELASRI,

Déclare la société BELASRI responsables du préjudice subi par la société CAP PACHA suite au bris de machine survenu le 30 décembre 2007 sur le compresseur de la chambre froide qu'elle a installée, en application de l'article 1147 du code civil,

Condamne la société BELASRI à payer à la société PACHA DISTRIBUTION la somme de 6.835,45 euros HT,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2009, date de l'assignation, en application de l'article 1153-1 du code civil,

Condamne la société BELASRI à verser à la société PACHA DISTRIBUTION une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société PACHA DISTRIBUTION de ses autres demandes, fins et conclusions,

Déboute les sociétés BELASRI et JOHNSON CONTROLS du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne la société BELASRI à supporter les dépens de la société PACHA DISTRIBUTION, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la société PACHA DISTRIBUTION à supporter les dépens de la société JOHNSON CONTROLS, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL, TOUBOUL, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER.                    LE PRÉSIDENT.