CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation

Nature : Synthèse
Titre : 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6139 (5 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

DÉLAI POUR AGIR - DÉLAI DE RÉCLAMATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels contiennent des stipulations imposant à ces derniers, pour conserver leurs droits, d’émettre une réclamation à l’encontre du professionnel dans un délai très court, de quelques heures ou quelques jours, voire quelques semaines. La nature de ces clauses et celle de leur sanction soulèvent des difficultés.

1/ Nature des clauses. Quant à leur nature, ces clauses ne sont pas, a priori, assimilables à des clauses abréviatives de prescription. La prescription a pour effet d’éteindre un droit d’agir en justice, par le seul écoulement du temps, quel que soit le comportement de la partie à qui elle est opposée. Au contraire, les clauses de délai de réclamation sont normalement liées à l’exécution d’une obligation précise du professionnel et elles visent à rapporter la preuve, en l’absence de protestation du consommateur dans le délai convenu, que l’obligation a bien été exécutée de façon satisfaisante. La conséquence est donc que le consommateur ne peut engager la responsabilité du professionnel, faute de prouver une inexécution de ce dernier (A), et qu’il doit payer l’intégralité du prix demandé (B). § Rappr. : la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion. Cass. com., 26 janvier 2016 : pourvoi n° 14-23285 ; arrêt n° 90 ; Cerclab n° 5487 (visa de l’art. 1134 C. civ.), cassant sans renvoi CA Lyon, 19 juin 2014 : Dnd. § V. aussi : les parties qui fixent par convention un terme au droit d'agir du créancier pour engager une procédure judiciaire instituent un délai de forclusion et non un aménagement de la prescription ; refus de considérer au surplus que la clause imposant au client d’un expert-comptable un délai de trois mois à compte de la découverte du sinistre pour agir en responsabilité ne serait qu’un simple délai de réclamation auprès de l'expert-comptable, dès lors que ce délai est effectivement relatif à l'introduction d'une demande en justice et qu’il institue un délai de forclusion. CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/02206 ; arrêt n° 472 ; Cerclab n° 9153 (N.B. arrêt expliquant de façon détaillée la différente entre un délai de prescription, qui est un mode d'extinction de l'action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai fixé par la loi, et un délai de forclusion, qui sanctionne le titulaire d'un droit ou d'une action, pour défaut d'accomplissement dans le délai légal ou conventionnel ou judiciaire d'une formalité lui incombant, en interdisant à l'intéressé forclos d'accomplir désormais cette formalité), sur appel de TGI La Rochelle, 18 juin 2019 : Dnd.

Néanmoins, certaines stipulations, dès lors qu’elles prévoient un délai de quelques semaines et qu’elles visent l’ensemble de l’exécution du contrat sont parfois analysées comme des clauses abréviatives, souvent jugées abusives, compte tenu de la réduction drastique du délai pour agir qu’elles impliquent (V. infra B et Cerclab n° 6047 et n° 6140). La distinction est devenue essentielle depuis la création de l’art. L. 218-1 C. consom., (ancien art. L. 137-1 C. consom.) qui prohibe les clauses modifiant la durée de la prescription et, dès lors qu’une clause de délai de réclamation serait illicite si elle était considérée comme abréviative de la prescription, il peut devenir assez logique, en application de l’art. 1191 C. civ. (reprenant l’ancien art. 1157 qui disposait « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ») de l’interpréter comme visant une réclamation amiable, avec un effet purement probatoire (V. infra2/ et A.2).

Sur la licéité de principe de ces clauses entre professionnels : la clause imposant un délai de constitution du dossier de sinistre dans les sept jours à peine de forclusion est valable entre commerçants. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 16 février 2012 : RG n° 10/13990 ; arrêt n° 2012/118 ; Cerclab n° 3668 (contrat d’entretien d’une chambre froide, incident lié au bris d’un compresseur ; N.B. si l’arrêt juge la clause valable, il l’interprète dans un sens très favorable au client, puisque, selon la cour, cette clause peu claire, nécessitant d'être interprétée dès lors que le contrat ne définit pas la notion de sinistre, ne s'applique, eu égard notamment la brièveté du délai imposé, qu'aux dommages dont toutes les causes, imputabilités et les conséquences sont immédiatement connues et appréhendées des parties dans toutes leurs composantes), sur appel de T. com. Marseille, 1er juin 2010 : RG n° 2009F02942 ; Dnd.

2/ Sanction. Quant à leur sanction, l’hésitation est également permise. Le modèle le plus radical en la matière est celui de l’art. L. 133-3 C. com., en matière de transport de marchandises, qui sanctionne par une forclusion l’absence de protestation dans l’une des formes prévues par le texte (V. aussi : Cass. com., 26 janvier 2016 : précité). Les décisions consultées laissent penser que c’est souvent en ce sens que les professionnels entendent analyser la clause (si certaines évoquent explicitement une forclusion ou une déchéance, toutes ne semblent pas aussi claires), alors que les juges privilégient parfois des interprétations plus favorables au consommateur, en allant parfois jusqu’à considérer que la clause ne vise que le délai pour des réclamations amiables, laissant jouer en tout état de cause le délai de prescription de droit commun. Dans cette conception, la clause a surtout un effet probatoire : la réclamation dans les délais établit a priori l’inexécution, sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire, alors qu’une réclamation hors délai oblige le consommateur à prouver cette inexécution de façon circonstanciée.

Pour une illustration de cette idée : dès lors que la fixation d’un délai est imposé au consommateur pour faire valoir ses droits, sous peine de voir ses réclamations postérieures écartées, sans examen ni discussion de leur bien fondé, le caractère approprié du délai laissé au contractant est essentiel à l’exercice effectif de ses droits contractuels ; la recevabilité de cet exercice ne préjuge en rien de leur bien fondé et ne déroge pas aux règles sur la charge de la preuve, si bien qu’aucune restriction du délai de réclamation ne saurait être légitimée seulement par un quelconque principe de réalité, qui s’imposera en toute hypothèse au réclamant trop tardif sur le plan de la charge de la preuve. TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319.

3/ Appréciation du déséquilibre. Sous l’angle de l’appréciation de l’existence d’un déséquilibre significatif, l’exigence d’un délai de réclamation peut se revendiquer d’une protection des intérêts légitimes du professionnel quant à la preuve de l’imputabilité d’un dommage à une inexécution de ses obligations. L’idée est clairement sous-jacente à l’art. L. 133-3 C. com. précité : une protestation rapide du destinataire permet d’établir que le dommage s’est produit pendant la période où la marchandise était prise en charge par le transporteur, ce qui rend justiciable de son obligation de résultat les manquants ou avaries éventuellement constatés. De même, en droit commun de la vente, une acceptation sans réserve de la livraison interdit à l’acheteur de se prévaloir de défauts ou non conformités apparents : pour ne prendre qu’un exemple, si la peinture d’une voiture présente des rayures et que l’acheteur ne les a pas mentionnées, comment savoir si ces rayures n’ont pas été réalisées après la vente ?

Cependant, cette protection des intérêts légitimes du professionnel ne peut être invoquée que si elle respecte aussi les contraintes d’exécutabilité concrète du consommateur. Autrement dit, il n’est pas possible de faire perdre au consommateur une action fondée sur une inexécution qui n’était pas décelable dans le cadre du délai qui lui était imposé, appréciation qui peut dès lors varier à la fois selon la nature de l’obligation en cause et le délai effectivement requis. Au surplus, s’agissant d’une clause faisant produire effet au silence ou à l’inaction du consommateur, la connaissance effective de la clause est essentielle.

Depuis le décret du 18 mars 2009, la Commission des clauses abusives aborde ces clauses sous un angle différent, en estimant qu’elles sont présumées simplement abusives en ce qu’elles restreignent l’accès au juge. V. par exemple : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou consommateur un délai pour former une réclamation, en considérant que la clause est présumée abusive, en vertu de l’ancien art. R. 132-2-10° [R. 212-2-10°] C. consom., en ce qu’elle entrave l’action en justice du consommateur dès lors qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que, passé ce délai, il est privé de toute action en justice. Recomm. n° 10-01/IV-28° : Cerclab n° 2208 (soutien scolaire). § N.B Avant ce texte, un argument similaire pouvait trouver appui sur le point 1-q) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. (clauses ayant pour objet ou pour effet « d’entraver l’exercice d’actions en justice »).

La clause peut toutefois aussi être éliminée sur le fondement de l’art. R. 212-1-6° C. consom. V. en ce sens : est abusive, au regard de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., la clause qui prévoit que l’action contre le cabinet d’expertise comptable doit être introduite dans le mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre, délai extrêmement court créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat s'agissant d'une part, d'un sportif de haut niveau sans compétence particulière en matière de fiscalité et d'autre part d'une société d'expertise comptable, délai particulièrement réduit de nature à porter atteinte à l'exercice d'un droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel. CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (N.B. l’arrêt vise l’anc. art. L. 132-1 tout en reproduisant les termes de l’anc. art. R. 132-1-6° C. consom. ; conséquence : action non prescrite), confirmant T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd.

A. DÉLAI DE RÉCLAMATION ET RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL

Vérification préalable de l’applicabilité de la clause. Est inopérant le moyen tiré par le vendeur d’une absence de réserves explicites de l’acquéreur sur la lettre de voiture quant à l’état et à la conformité des meubles livrés, dans le délai de cinq jours prévu par les conditions générales, dès lors qu’en l’espèce, conformément à ces conditions générales, il appartenait au vendeur de procéder au montage des meubles, ce qu’il n’a pas fait, empêchant ainsi la vérification du mobilier, adressé en 18 colis dont certains sous emballage de bois. CA Toulouse (ch. 2 sect. 2), 3 mars 2015 : RG n° 13/02696 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 5094, sur appel de TGI Toulouse, 4 février 2013 : RG n° 11/01942 ; Dnd.

1.APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ABUSIF DES CLAUSES DE DÉLAI DE RÉCLAMATION

Clauses de dénonciation immédiate. Certaines clauses exigent du consommateur qu’il dénonce immédiatement une inexécution du professionnel. Ces stipulations sont abusives dès lors qu’elles aboutissent à couvrir une inexécution qui n’était pas décelable à ce moment (ex. vice caché ou non-conformité au moment de la vente) et elles pourraient d’ailleurs, depuis le décret du 18 mars 2009, être considérées comme ayant pour effet d’exonérer le professionnel quant à ces obligations, ce qui est désormais interdit (art. R. 212-1-6° C. consom., anciennement l’art. R. 132-1-6° C. consom.). Ces clauses ne peuvent dont avoir pour objet que d’apporter la preuve de la bonne exécution d’obligations du professionnel que le consommateur pouvait effectivement constater. Les décisions recensées montrent que cette exigence n’est souvent considérée que comme une condition nécessaire, mais pas suffisante, dès lors que le contrôle du consommateur nécessite parfois un certain délai. Tout dépend ici des circonstances : la prise de livraison d’une voiture neuve s’accompagne par exemple d’une vérification de son aspect extérieur qui doit permettre à l’acheteur d’en déceler les anomalies, alors qu’il n’est pas possible d’exiger d’un acheteur qui réceptionne un colis provenant d’un transporteur qu’il le déballe entièrement pour vérifier qu’aucune pièce ne manque.

Locations saisonnières : dénonciation immédiate de la propreté. Est abusive la clause stipulant que le locataire doit dénoncer sur le champ les anomalies quant à la propreté du logement. CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (location saisonnière ; clause imposant un délai de 24 h. pour les autres anomalies jugée également abusive), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942. § Est manifestement abusive la clause imposant une dénonciation immédiate de l’état de propreté qui, outre qu’elle peut être impossible à respecter compte tenu de l’heure d’arrivée tardive le premier jour des occupants saisonniers, ne trouve ainsi aucune justification et ne constitue pas même un délai quantifiable. TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319.

Transport de voyageurs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier ou ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de non déclaration immédiate de l’accident. Recomm. n° 08-03/A-7 : Cerclab n° 2207 (transport urbain régulier de passagers, routier et ferroviaire). § Comp. ci-dessous pour une clause imposant un délai trop bref de confirmation de la réclamation.

* Vente : effet de la réception de la livraison. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter au seul moment de la livraison le droit pour l’acheteur d’émettre ses réclamations sur la conformité du meuble livré avec les caractéristiques prévues à la commande ou sur les défauts que pourrait présenter ce meuble. Recomm. n° 80-05/D-2° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 12 ; l’acheteur doit bénéficier d’un délai raisonnable pour constater la conformité de la marchandise livrée avec la marchandise commandée et il est généralement impossible de procéder à ces constatations au moment même de la livraison). § La Commission rappelle qu’ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur suppression les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter au seul moment de la livraison le droit pour le client d’émettre des réclamations sur la conformité des meubles livrés avec les caractéristiques prévues à la commande ou sur les défauts que pourraient présenter ces meubles. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10). § Dans le même sens pour les juges du fond : CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (achat de meubles ; réserves à la livraison), sur appel de TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd.

Rappr. pour une condamnation d’une telle stipulation entre professionnels, dans le cadre du droit commun, dès lors qu’elle était impossible à respecter : est réputée non écrite la clause d’un contrat de vente de gasoil à un transporteur, stipulant que « les réclamations de l’acheteur, à l’occasion d’une livraison ne sont susceptibles d’être admises que si elles sont formulées au moment de la réception de la marchandise », dès lors que cette clause, obligeant l’acheteur à former réclamation contre le vendeur du carburant au moment même de la livraison de celui-ci, rendait impossible toute action en réparation du préjudice résultant de l’utilisation, nécessairement postérieure, d’un carburant de mauvaise qualité. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-13576 ; Cerclab n° 4931 (cassation au visa des art. 1134 et 1603 C. civ.), cassant CA Besançon (2e ch. com.), 19 décembre 2012 : RG n° 11/02445 ; Cerclab n° 4933. § N.B. Le fondement de la solution n’est pas explicité. La clause prive en l’espèce l’acheteur de se prévaloir d’une non-conformité ou d’un vice caché. Elle pourrait dès lors être assimilée à une clause exonératoire, or la validité de celle-ci est admise entre professionnels, pour la non-conformité, et entre vendeur et acheteur de même spécialité professionnelle, pour la garantie des vices cachés. La décision ne fait aucune référence à la notion d’obligation essentielle et la branche du moyen justifiant la cassation estimait, au visa - retenu par la Cour - des art. 1134 et 1603 C. civ., que « la clause limitant toute contestation de l’acheteur relative à un défaut de la marchandise livrée au moment de sa réception n’est valable qu’à la condition que le défaut soit décelable au jour de la livraison et ne nécessite ni une utilisation ultérieure de la marchandise ni un contrôle technique ».

* Vente de voiture : signalement rapide d’un défaut relevant de la garantie contractuelle. TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; absence de caractère abusif de la clause qui stipule qu’en cas de défaut signalé, mais non corrigé pendant la période de garantie, cette garantie demeure valable jusque correction du défaut, en ajoutant que la garantie pour de tels défauts se termine deux mois après la dernière correction ou après que le constructeur ait considéré que le défaut a été corrigé : bien que ce délai puisse paraître court dans des cas où le vendeur risque de faire traîner sa réponse, il n'apparait pas qu'il y ait là un déséquilibre significatif qui justifierait que la clause soit supprimée) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; n’est ni abusive, ni illicite, la clause qui oblige le consommateur à présenter le véhicule à un réparateur dès la détection d'un éventuel défaut pour bénéficier de la garantie), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (clause similaure, jugée non imprécise en ce qu'elle impose au consommateur de présenter son véhicule dès la détection d'un éventuel défaut, c'est à dire sans délai, et non dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. N.B. Ces décisions soulèvent une objection quant à l’intensité de la sanction systématique qu’elles valident : si le retard de signalement peut être considéré comme une faute de la victime, elle a normalement pour conséquence de laisser à sa charge une partie de la réparation correspondant à l’aggravation des conséquences dues à son comportement. Dès lors, une privation totale de la garantie, au surplus en raison d’un délai apprécié par le constructeur peut sembler une sanction disproportionnée et trop systématique. La solution inverse soulève une difficulté puisque la prise en charge sous garantie est « gratuite », celle-ci toutefois pas insurmontable puisque le constructeur peut établir une facture correspondant à une prise en charge hors garantie (ce qui lui accordera cependant la faculté d’apprécier le montant laissé à la victime, sauf à ce que celle-ci le conteste judicairement).

* Autres ventes. Pour d’autres illustrations : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente sur internet ; est abusive la clause qui stipule que « le fait pour l'acheteur de ne pas formuler de réserves sur le bon de livraison est assimilé à un refus de contester la conformité de la commande », que cette conformité concerne les défauts apparents ou non, en ce qu’elle oblige le consommateur à vérifier immédiatement la conformité du produit à la commande, ce qu'il ne peut faire dans des délais aussi brefs, et que la vérification immédiate ne peut, en tout état de cause, porter que sur les défauts apparents ; autre reproche : la clause est contraire, tant aux dispositions d'ordre public de l’art. L. 133-3 C. com. autorisant le destinataire à adresser des protestations au transporteur et à l'expéditeur dans un délai de trois jours, qu'au point 19 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 qui demande de supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer, réduire ou entraver l'exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice et des voies de recours ... ») - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine ; clause, abusive, en raison de son ambiguïté, dès lors que, formulée sous couvert de conseil, elle tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non conformités apparentes alors qu'il est manifestement dans l'incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré),  confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (la vérification de la conformité des meubles livrés est matériellement impossible dès lors que ceux-ci sont vraisemblablement emballés et démontés).

Clauses imposant un délai de dénonciation trop court. Certains contrats prévoient des délais de réclamation très courts de quelques jours, qui peuvent être considérés comme source de déséquilibre s’ils empêchent en fait le consommateur de faire valoir ses droits.

* Aide la personne. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice. Recom. n° 12-01/I-A-11° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 11 ; clauses visées prévoyant que les dommages subis par le client « au cours de l’exécution de la prestation » ou « du fait de l’intervention du personnel » du prestataire devront être signalés dans un délai de vingt-quatre heures et que, passé ce délai, la responsabilité du professionnel ne pourra plus être recherchée ; clauses illicites, contraire à l’ancien art. L. 137-1 C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives).

* Architecte, maîtrise d’œuvre. Crée un déséquilibre significatif dans les relations entre le consommateur et l'architecte, la clause qui, par son caractère non négociable, s'apparentant à un contrat d'adhésion, et le délai restreint à 10 jours ne permet pas nécessairement à un profane de contester utilement les documents transmis par l'architecte. CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02113 ; Cerclab n° 10457 (contrat d'architecte aux fins de construction d'un hangar à foin, stockage matériel et tracteur, d'un abri de chevaux et de paddocks ; clause stipulant qu'en cas de refus par le maître de l'ouvrage des documents transmis par l'architecte, les motifs de ce refus doivent être précisés par écrit dans les 10 jours et que passé ce délai, l'approbation est réputée acquise, de même, que les honoraires correspondants), sur appel de TJ Avignon (proxim.), 27 avril 2021 : RG n° 11-20-000681 ; Dnd.

* Expert-comptable. N.B. Ces clauses sont désormais examinées au titre des art. L. 442-1 C. com. ou/et 1171 C. civ.

Est abusive, au regard de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., la clause qui prévoit que l’action contre le cabinet d’expertise comptable doit être introduite dans le mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre, délai extrêmement court créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat s'agissant d'une part, d'un sportif de haut niveau sans compétence particulière en matière de fiscalité et d'autre part d'une société d'expertise comptable, délai particulièrement réduit de nature à porter atteinte à l'exercice d'un droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel. CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (N.B. l’arrêt vise l’anc. art. L. 132-1 tout en reproduisant les termes de l’anc. art. R. 132-1-6° C. consom. ; conséquence : action non prescrite), confirmant T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd.

En sens contraire : la clause instituant un délai de forclusion de trois mois à compter de la date de connaissance du sinistre par le client d’un expert-comptable, pour agir en responsabilité contre lui, ne confère pas un avantage excessif au professionnel et ne créé pas un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que le délai pour agir est jugé raisonnable. CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 septembre 2021 : RG n° 19/02206 ; arrêt n° 472 ; Cerclab n° 9153 (mission d’expertise comptable pour une association d’intérêt public ; arrêt estimant aussi que ce délai est suffisant et ne méconnaît pas le droit au procès équitable de l'art. 6 § 1 Conv. EDH, dès lors qu’il s’agit d'un délai raisonnable pour saisir les juges), sur appel de TGI La Rochelle, 18 juin 2019 : Dnd. § N.B. en l’espèce, la clause, reprise par référence à la lettre de mission-type recommandée par le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, stipulait que « Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ». § N.B. 2 La solution semble sévère, dès lors qu’introduire une action en justice mérite réflexion et que, s’agissant d’une profession du chiffre, elle peut nécessiter une analyse préalable complexe. Par ailleurs, il est permis de s’interroger sur le point de départ retenu qui, selon l’interprétation qu’on en donne, peut réduire, voir anéantir ce délai : si le sinistre est compris comme le redressement opéré par l’administration, sa connaissance n’implique pas nécessairement la connaissance simultanée que l’irrégularité est imputable à une faute de l’expert-comptable.

* Locations meublées. Pour la Commission : Recomm. n° 2014-01/29 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 29 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’à l’expiration du délai stipulé, il sera déchu de tout droit à indemnisation, en contravention avec l’article R. 132-2-10° C. consom. ; clause visée : « le client victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou au non-respect des engagements du distributeur défini dans les dispositions générales applicables est tenu d’informer le fournisseur de l’existence d’un préjudice en le lui déclarant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de sept jours à compter de la survenance du dommage »).

* Locations saisonnières. Pour la Commission : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses imposant au consommateur un délai inférieur à trois jours pour effectuer, lors de son entrée dans les lieux, toute réclamation relative à l’état de ceux-ci. Recomm. 94-04/B-5° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières). § …Et celles fixant des délais trop brefs pour les réclamations que peut être amené à faire le consommateur après l’expiration de la location. Recomm. 94-04/B-10° : Cerclab n° 2162.

Est abusive la clause stipulant que le locataire dispose de 24 heures pour dénoncer les anomalies constatées, cette faible durée apparaissant excessive, même au regard de la brièveté de la location, et ce d’autant plus que les périodes de location commencent généralement un samedi et que l’agence en cause est fermée le dimanche, comme le mentionne une clause des conditions générales. CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (location saisonnière), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (clause excessive, même au regard de la brièveté de la location, et rendant plus difficile la mise en œuvre des garanties dont est tenu le loueur). § Est abusive la clause imposant un délai de 48 heures laissé pour signaler les anomalies, autres que l’état de propreté, dans l’inventaire et l’état des lieux, alors que la recommandation n° 94-04 préconise un délai minimal de trois jours, que ce délai est inapproprié, compte tenu du fait que certaines anomalies peuvent ne se révéler qu’après usage continu et que les arrivants, emménageant tardivement le premier jour, ne disposent en fait que du jour suivant pour constater et dénoncer d’éventuelles anomalies. TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319. § Est abusive la clause prévoyant qu’« en cas d’impossibilité de procéder à l’inventaire lors de l’arrivée, le locataire disposera de 24 h. pour vérifier l’inventaire affiché et signaler au propriétaire les anomalies constatées », dès lors qu’un tel délai est trop court puisqu’il est nécessaire que le locataire utilise notamment les appareils de la vie quotidienne pour pouvoir constater un éventuel dysfonctionnement. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (location saisonnière ; points n° 52 s. ; donné acte au professionnel de la modification apportée, portant le délai à 72 heures : la présomption selon laquelle les biens loués seront considérés comme exempts de dommage en l’absence d’anomalies signalées par le locataire dans les 72 h. de son arrivée, n’est pas abusive et ne saurait être interprétée comme permettant au propriétaire de modifier unilatéralement une caractéristique essentielle du bien).

* Locations de box. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur de déclarer un sinistre dans un délai particulièrement bref et sans faire courir celui-ci à compter de la date à laquelle le non-professionnel ou le consommateur a eu connaissance de sa survenance. Recom. n° 16-01/19 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 19 ; 1/ délai fréquent de 24 heures trop bref ; 2/ compte tenu de l’objet même du contrat, le consommateur ne se rend pas quotidiennement sur les lieux et peut ne pas connaitre l’existence du sinistre le jour même de sa survenance).

Prestations de services. Pour des illustrations de clauses jugées abusives par la Commission : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet, des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, après un fait générateur de responsabilité du professionnel, un délai excessivement court pour que le consommateur puisse faire valoir ses droits. Recomm. n° 03-01/I-6° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; exemple : réclamation « au plus tard quarante-huit heures à compter de leur fait générateur sous peine de déchéance »). § Caractère abusif des clauses imposant des délais trop brefs au consommateur pour déclarer tout sinistre susceptible d’engager la responsabilité du télésurveilleur. Recomm. n° 97-01/B-20 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 24 ; exemples : déclaration dans un délai de deux à cinq jours sous peine de forclusion).

Séjours linguistiques. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination dans les contrats de séjours linguistiques des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer des délais de réclamation inférieurs à trois mois à compter de la fin du séjour. Recomm. n° 94-03/6° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 5 ; un délai court est souhaitable mais il doit être précisé et demeurer raisonnable, compte tenu de la nature de la prestation et de la période de l’année où elle s’exécute). § Est abusive la clause imposant un délai de réclamation d’un mois après le retour du consommateur. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 (séjours linguistiques ; arg. : compte tenu de la période de l’année où s’exécute le contrat, ce délai a pour effet de rendre inopérantes certaines réclamations), sur appel CA Paris (1re ch. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; Cerclab n° 1099 ; D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424 (problème non examiné) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (séjours linguistiques ; le délai d’un mois pour la réclamation apparaît trop bref en particulier en ce qui concerne les séjours linguistiques destinés à des mineurs ne se trouvant pas en mesure de faire valoir utilement leurs droits avant leur retour et ne retrouvant pas nécessairement leurs parents immédiatement à la fin de ce séjour eu égard à la période de l’année durant laquelle celui-ci a fréquemment lieu).

* Téléphonie. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; B.30 ; 1/ est abusive la clause qui impose au consommateur d'effectuer des diligences particulières (LRAR) dans un délai très court de sept jours en cas de défectuosité du produit livré, en laissant entendre que le consommateur ne pourrait plus protester au-delà de ce délai ; B-10, art. 8.3.4 : est abusive la clause prévoyant que la demande d’indemnisation doit être faite dans le mois suivant la constatation, en ce que, par leur caractère comminatoire, elle laisse croire au client que le défaut de respect du délai est sanctionné par la déchéance du droit à indemnisation).

* Télésurveillance. V. par exemple : TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (télésurveillance ; obligation de l'abonné de déclarer tout sinistre dans un délai de 48 heures de celle où il en a eu connaissance, ce qui tend à entraver l'exercice du droit de recours par le consommateur), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).

Transport. V. aussi pour une confirmation de la réclamation immédiate : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport international régulier par autocar, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au voyageur un délai excessivement bref de confirmation de réclamation. Recomm. n° 08-03/D-20 : Cerclab n° 2207 (transport international régulier par autocar ; clause évoquée imposant au voyageur d’avertir immédiatement le chauffeur et de confirmer par écrit dans un délai de 48 heures). § Comp. supra pour l’exigence d’une réclamation immédiate.

* Vente. Est abusive la clause imposant que les défauts de conformité ou les défauts de fabrication soient signalés dans les trois jours. TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (vente d’un salon ; arg. : délai trop bref, formalisme précis exigé du consommateur à savoir une lettre recommandée avec accusé de réception, caractère rigoureux de la sanction envisagée puisque passé ce délai aucune réclamation ne sera admise), confirmé par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­ (compte tenu de la gravité de la sanction, le délai de trois jours est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s’exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l’expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; clause abusive limitant le délai de réclamation à 24 heures ; le délai de 48 heures de la version modifiée permet de concilier deux contraintes antagonistes, celles du client et du destinataire et le caractère périssable des fleurs).

Clauses durcissant ou étendant un délai légal de réclamation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses prévoyant un délai plus bref que celui prévu par l’art. L. 133-3 C. com. (anc. art. 105 C. com.) ou des exigences supérieures au texte. Recomm. n° 82-01/B-9° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises ; considérant n° 21 ; si le destinataire peut avoir intérêt à émettre rapidement des réserves écrites, de façon à se ménager une preuve, il est abusif de lui en faire une obligation et d’assortir cette obligation d’une fin de non-recevoir que la loi n’a pas prévue) - Recomm. n° 82-02/B-12° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérant n° 26 ; idem). § N.B. Une clause abrégeant le délai de trois jours est en tout état de cause illicite.

Sur les clauses étendant l’exigence d’une protestation dans les trois jours de l’art. L. 133-3 C. com. à des contrats de déménagement, analysés comme des contrats d’entreprise (problème résolu depuis par la création d’un délai spécifique pour ces contrats), V. Cerclab n° 6466 et les décisions citées. § Pour la position de la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre applicables les dispositions de l’art. L. 133-3 C. com. (anc. art. 105 C. com.) à des contrats autres que le contrat de transport. Recomm. n° 82-02/B-13° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; clause abusive dans les contrats d’entreprise ou de commission de transport).

Clauses de délai de réclamation assimilées à des clauses abréviatives de prescription. V. Cerclab n° 6140. § Pour des illustrations voisines, V. aussi supra pour les séjours linguistiques.

2.INTERPRÉTATION DES CLAUSES DE DÉLAI DE RÉCLAMATION EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR

Interprétation restrictive des clauses. Pour la Commission : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de traitement contre les insectes xylophages, des clauses ayant pour effet ou pour objet de laisser croire au consommateur qu’il n’a pas de possibilité de contestation après expiration du délai stipulé au contrat. Recomm. n° 04-01/10° : Cerclab n° 2167 (considérant n° 10 : commission évoquant des clauses ne laissant parfois que quelques jours pour exprimer des réserves).

N’est pas abusive la clause prévoyant que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations d’un séjour dans un club de vacances devront être adressées par LRAR, au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour, et que, passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (délai raisonnable, conforme à la directive du 13 juin 1990 - « le plus tôt possible » - et au décret du 15 juin 1994 - « dans les meilleurs délais » - et ne créant aucune confusion entre une « réclamation » et l’exercice d’un recours judiciaire, toujours ouvert au consommateur après ce délai de 30 jours), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (obligation protectrice des deux parties et notamment du consommateur afin de lui faciliter ultérieurement la preuve de ses dires ; clause non abusive même s’il pourrait être opportun de rajouter à l’intitulé « Réclamations » le qualificatif d’« amiables »). § Dans le même sens : TI Paris (17e arrdt), 25 janvier 2005 : RG n° 11-04-001019 ; jugt n° 138/05 ; Cerclab n° 475 (agence de voyages ; rejet de l’irrecevabilité de l’action invoquée par le professionnel au motif qu’elle a été intentée plus de trois semaines après le retour des clients, dès lors que les conditions générales leur sont en l’espèce inopposables, le jugement ajoutant ensuite « qu’au demeurant, cette clause ne vise que les « réclamations » et serait abusive, et réputée non écrite, comme réduisant l’exercice d’une action en justice »), sur appel CA Paris (8e ch. A), 15 novembre 2007 : RG n° 05/10701 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 1182 ; Juris-Data n° 2007-348142. § V. aussi infra pour les clauses relatives au délai de contestation de factures.

Rappr. pour un contrat professionnel : interprétation de la clause prévoyant que les réclamations hors délais sont « réputées non fondées », toute indemnisation étant alors exclue, comme n’instituant qu’une présomption simple qui souffre la preuve contraire. T. com. Nanterre (5e ch.), 30 mai 1995 : RG n° 94/01636 ; Cerclab n° 235 (distribution par la poste de dépliants publicitaires pour un commerçant : contrat « Postcontact »), confirmé par CA Versailles (13e ch.), 19 juin 1997 : RG n° 7048/95 ; arrêt n° 453 ; Cerclab n° 1750 ; D. Affaires 1997. 1387 (« le non-respect des formes prévues par l'art. 8 ne sont pas sanctionnées par une irrecevabilité, mais par la présomption que les réclamations ne sont pas fondées » ; « comme l'ont fait remarquer les premiers juge, il ne s'agit pas, à défaut de mention expresse, d'une présomption irré­fragable »).

Clauses abusives en raison de leur rédaction. Si la clause est considérée comme ne pouvant régir que les réclamations amiables, une rédaction générale de la stipulation laissant croire au consommateur qu’il ne peut plus agir, peut être à l’origine d’un déséquilibre significatif par asymétrie d’information (V. plus généralement Cerclab n° 6026 et n° 6027).

V. en ce sens pour la Commission : la Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucun recours contre le transporteur au-delà d’un bref délai stipulé au contrat. Recomm. n° 08-03/C-18 : Cerclab n° 2207 (transport routier occasionnel ; clause citée par la Commission imposant un délai de huit jours à compter de réception de la facture pendant lequel doit parvenir une lettre de réclamation avec accusé de réception ; clauses abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur que le délai stipulé est un délai de forclusion, de surcroît très bref, au-delà duquel aucun recours même judiciaire ne lui serait ouvert).

Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite instituant un délai d’un mois pour le consommateur pour former une réclamation, en raison de son ambiguïté, dès lors qu’elle ne précise pas que le délai d’un mois est un délai amiable laissant toute latitude à l’abonné pour exercer une action en justice, ce qui peut lui laisser croire qu’il est forclos pour agir sous quelque forme que ce soit passé ce délai. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (professionnel soutenant que la clause institue un délai de réclamation amiable).

V. aussi pour la présentation trompeuse des règles de computation des délais : la Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de transport routier occasionnel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur, qu’en cas de dommage aux bagages mis en soute, il ne disposera que d’un délai de trois jours pour confirmer le détail de son préjudice, sans qu’il soit tenu compte d’éventuels jours fériés. Recomm. n° 08-03/C-13 : Cerclab n° 2207 (transport routier occasionnel).

B.DÉLAI DE RÉCLAMATION ET CONTESTATION DE FACTURES

Présentation. Dans les contrats successifs supposant l’exécution de prestations multiples (téléphonie, compte bancaire, etc.), le professionnel rappelle, de façon plus ou moins détaillée, les prestations réalisées pendant la période de facturation. Les contrats sont souvent assortis d’une clause imposant au consommateur un délai pour contester les opérations réalisées. Les décisions recensées montrent que les magistrats sont très réticents à accepter un quelconque effet définitif au dépassement du délai et qu’ils cantonnent la clause à un rôle probatoire : si une opération est contestée dans le délai, il appartient au professionnel de prouver sa réalité, mais si le consommateur dépasse le délai, la charge de la preuve lui incombe.

Clauses jugées illicites. Est illicite la clause stipulant que toute anomalie de facturation apparaissant sur le relevé de compte ne peut plus être contestée au-delà d’un délai de 90 jours, dès lors qu’un professionnel ne peut réduire le délai légal de prescription de 10 ans prévu à l’ancien art. 189 C. com. à 90 jours. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline. § Est illicite la clause stipulant que les factures ne peuvent plus être contestées après un délai de 15 jours, dès lors qu’en aucune manière, le silence du client ne saurait valoir acceptation. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; concernant les factures payées par prélèvement automatique, la prescription instituée par la loi du 15 novembre 2001 est d’un an), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § N.B. Ces décisions ont été rendues avant la création de l’art. L. 137-1 [218-1] C. consom. qui donne un fondement explicite et précis à la solution.

Clauses jugées abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d’instituer un délai plus court que le délai légal pour contester le montant de la facture. Recomm. n° 85-01/B-9° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 21 : recommandation évoquant des délais courts, de l’ordre de quinze jours à un mois, au-delà duquel l’abonné ne peut plus contester le montant de la facture). § Même sens : Recom. n° 12-01/I-A-10° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode prestataire » direct ; considérant n° 10 ; clause visée : « le client dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses droits et contester le montant de la facture. Une fois ce délai révolu, aucune réclamation ne pourra être enregistrée ultérieurement » ; clause abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur ou non-professionnel qu’il dispose, pour agir en justice, d’un délai inférieur au délai légal) - Recomm. n° 2014-01/12 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 12 ; clauses visées prévoyant un délai réduit, entre 3 mois et 4 ans, au-delà duquel le consommateur ou le non-professionnel ne peut plus contester le montant de la facture ; caractère illicite, au regard des art. L. 137-1 C. consom. et 2224 C. civ. abusif, et, maintenues dans les contrats, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet de modifier la durée légale de la prescription et qui laissent croire au consommateur qu’il ne pourra plus agir pour contester la facturation après le délai mentionné au contrat).

Caractère abusif des clauses de contrats de vente de listes imposant un délai très court pour formuler une demande de remboursement. Recomm. n° 2002-01/B-6 : Cerclab n° 2197 (considérant n° B-6 ; clauses évoquées : remboursement dans les 3 à 8 jours après la fin du contrat). § Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause prévoyant que la demande de remboursement doit être faite dans les sept jours suivant l’expiration du contrat d’abonnement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (vente de listes ; arg. : délai très court, modalités contraignantes et coûteuses, clause applicable même si le remboursement est demandé en raison des manquements du professionnel ; jugement relevant « au surplus » la recommandation).

Est abusive en ce qu'elle a pour objet ou pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice, la clause qui, en stipulant que « si le client souhaite contester une opération liée à un chèque émis, il dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de comptabilisation dudit chèque au débit du compte », laisse entendre que passé le délai de deux mois indiqué, le client ne pourrait plus contester une opération liée à un chèque émis alors même qu'en réalité, il dispose d'une action judiciaire contre la banque soumise à la prescription quinquennale prévue à l'art. L. 110-4 C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 8), infirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Est abusive et réputée non écrite, en vertu des art. R. 212-2 et L. 241-1 C. consom., en ce qu’elle a pour effet de supprimer l'exercice d'actions en justice, la clause subordonnant la possibilité pour le client de contester la facture au paiement préalable de 90 % de son montant et imposant le respect d'un délai de réclamation impossible de 30 jours, décompté à partir de la date de la facture et non de son envoi, permettant au professionnel de n'adresser la facture que postérieurement à l'expiration du délai imparti pour la contester. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 septembre 2019 : RG n° 17/02353 ; Cerclab n° 8204, sur appel de TGI Créteil, 13 décembre 2016 : RG n° 15/04311 ; Dnd. § Si la clause, stipulant que toute facture non contestée par LRAR dans les quinze jours de son émission ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieure, est licite au regard de la possibilité pour les parties de déroger aux règles de la prescription, elle crée en l’espèce un déséquilibre dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d’un avantage correspondant pour le consommateur. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz).

Interprétation de la clause comme un délai de réclamation amiable. Un délai conventionnel de protestation de 30 jours à réception des relevés de compte prévu par convention de compte courant ne constitue pas une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., dès lors que le client peut contester toutes écritures sur son relevé de compte tant que sa demande n’est pas prescrite. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 juin 2013 : RG 11/21563 ; Cerclab n° 4550 ; Juris-Data n° 2013-012312 (stipulation s’appliquant sous réserve d’autres délais prévus pour des opérations spécifiques), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2011 : RG n° 2009082887 ; Dnd. § V. aussi supra pour les clauses relatives aux inexécutions du professionnel.

C. DÉLAI DE RÉCLAMATION ET CONTESTATION DE RELEVÉS DE COMPTE

Nécessité de réserver la possibilité d’une contestation au-delà du délai. Pour des décisions en matière bancaire déclarant abusives ou/et illicites les clauses interdisant au consommateur de contester des relevés de compte au-delà du délai de réclamation conventionnel : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­ (convention de compte ; est abusive la clause qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, en ce qu’elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice), cassant CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (mêmes motifs, la clause étant abusive au regard de l’art. L. 132-1 C. consom.). § Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183 (est abusive la clause qui donne à penser au client que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue, présentation fausse car le silence gardé par le client pendant ce délai n'emporte qu'une présomption simple d'acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d'être contredite par la preuve contraire) confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (clause entraînant un déséquilibre entre les parties en laissant croire au client que passé un délai de 3 mois, aucune contestation ne peut plus être formulée) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (motivation similaire au jugement du 9 novembre 2005), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause valable, dès lors qu’elle rappelle le droit de contestation au-delà du délai), confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 - CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause abusive, donnant valeur au silence, qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (présentation fausse car le silence conservé pendant un mois n'emporte qu'une présomption simple d'acceptation par le client des opérations inscrites sur le document, qui doit pouvoir être combattue par la preuve contraire).

Possibilité de restreindre les cas de contestation au-delà du délai. Pour des décisions maintenant de façon plus discutable la validité de la clause lorsque les motifs de contestation après le délai sont limitativement énumérés : TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (est correcte la clause qui précise qu'aucune contestation ne pourra être reçue à l'expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d'une erreur, d'une omission ou d'une fraude, ce qui correspond à l'état du droit positif), confirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (les cas ouvrant droit à la contestation prévus à la nouvelle clause, passé le délai de quatre mois, sont suffisamment larges pour que le client ait toute latitude de remettre en cause les relevés reçus) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 février 2016 : RG n° 15/02140 ; Cerclab n° 5502 (convention de compte assortie d’une carte ; absence de caractère abusif de la clause qui précise que le client de l'établissement bancaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s’il souhaite contester les conditions de certaines opérations, aucune contestation n'étant recevable passé ce délai, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte), sur appel de TI Valenciennes, 5 mars 2015 : RG n° 11-13-0018 ; Dnd.

D. DÉLAI DE DÉCLARATION DE L’ÉVÉNEMENT DÉCLENCHANT L’OBLIGATION DU PROFESSIONNEL

Présentation. Il est possible de rapprocher des hypothèses de délais de réclamation les clauses imposant au consommateur de déclarer dans un certain délai l’événement rendant l’obligation du professionnel exigible. L’hypothèse est fréquente en matière d’assurance où le sinistre doit être déclaré dans un certain délai (sur ses clauses, V. plus généralement Cerclab n° 6361). Ces stipulations ont souvent pour objectif, légitime en son principe, de protéger le professionnel contre les fraudes du consommateur et de s’assurer que les conditions d’exigibilité de son obligation sont remplies. Les délais doivent rester toutefois réalistes et leur longueur, voir leur sanction, ne peuvent être détachées du risque effectif de fraude (ex. en cas d’arrêt de travail à la suite d’un accident, l’information tardive de l’assureur-crédit ne peut remettre en cause la réalité de la situation).

Illustrations. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au locataire une déclaration de sinistre dans des conditions de délai contraires aux dispositions de l’art. L. 133-2 C. assur. Recomm. n° 96-02/38° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 41 clauses prévoyant dans les 24 heures sous peine de déchéance de la garantie voire « immédiatement » ou « sans délai » alors que le code des assurances accorde aux assurés en cas de sinistre un délai minimal de cinq jours ouvrés pour en formuler la déclaration ou de deux jours ouvrés en cas de vol : « ce qui serait illicite dans un contrat d’assurance se trouve abusif dans le contrat de location »).

Caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir un délai inférieur à trois jours pour l’envoi de documents relatifs à l’entretien ou à la réparation du véhicule. Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (contrats séparés de garantie de véhicule d’occasion ; considérant évoquant aussi la nécessité d’un accord écrit préalable à tous travaux).