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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 10/10275
Date : 15/03/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/05/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3683

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2012 : RG n° 10/10275 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir mis en œuvre la déchéance du terme de manière brutale et abusive après de nombreuses mises en demeure et relances adressées à Monsieur X. durant toute l'année 2007, ce qui rend sans objet sa critique de la clause d'exigibilité anticipée prévue par les contrats de prêt fondée sur les recommandations de la commission des clauses abusives et exclut que la banque ait accepté la réduction des échéances à une somme mensuelle de 750 euros ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 15 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/10275 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - R.G. n° 08/02830.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, Toque : L0010, Assisté de Maître Emmanuelle BOCK, de la SCP NABA et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0325

 

INTIMÉES :

SA CRÉDIT LOGEMENT,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par et assistée de Maître Serge TACNET, avocat au barreau de CRETEIL, Toque : PC150

SA BNP PARIBAS,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Toque : L0020, Assistée de Maître Patrice LEOPOLD, de la SCP LEOPOLD COUTURIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Toque : R 029

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 24 janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, ainsi que devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, Madame Caroline FEVRE, Conseillère, Madame Evelyne DELBES, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon une offre de crédit acceptée le 26 mai 2003, la BNP-Paribas a consenti Monsieur X. un prêt immobilier d'un montant de 152.450 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 912,65 euros chacune et intérêts au taux fixe nominal de 5,24 % l'an en 25 ans, destiné à l'acquisition de sa résidence principale à [ville H.].

Selon une seconde offre de crédit acceptée le 6 avril 2004, la BNP-Paribas a consenti à Monsieur X. un prêt de 18.000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 107,76 euros chacune et intérêts au taux fixe nominal de 5,24 % en 25 ans, destiné au financement de travaux de remise en état de l'immeuble.

Les mensualités de remboursement des deux prêts étaient stipulées payables par prélèvement automatique sur le compte ouvert par Monsieur X. dans les livres de la BNP-Paribas.

La société Crédit Logement a accordé son cautionnement solidaire à ces deux opérations de crédit par actes séparés sous seing privés en date des 17 avril 2003 et 18 mars 2004.

Après plusieurs lettres de mise en demeure restées infructueuses, la BNP-Paribas a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2007 et a mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement, qui lui a payé une somme totale de 146.112,01 euros au titre du premier prêt et une somme de 17.360,02 euros au titre du second prêt, selon quittances subrogatives des 27 et 31 décembre 2007.

Par acte d'huissier en date du 27 février 2008, la société Crédit Logement a fait assigner Monsieur X. en paiement. Ce dernier a fait assigner en intervention forcée la BNP-Paribas par acte d'huissier en date du 19 février 2009. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 avril 2009.

Par jugement en date du 29 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur X. de ses moyens et demandes reconventionnelles subsidiaires en paiement de dommages-intérêts, l'a condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 146.112,01 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2008 ainsi que la somme de 17.360,02 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2008, débouté la BNP-Paribas de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur X. aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur X. a été remise au greffe de la cour le 11 mai 2010.

 

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22 novembre 2011, Monsieur X. demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de :

- constater le mal fondé du prononcé de la déchéance du terme par la BNP-Paribas pour les deux emprunts concernés par la procédure,

- débouter la société Crédit Logement de ses demandes,

et, subsidiairement de :

- condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 163.472,03 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire que la somme due par Monsieur X. se limite à 86.020 euros,

- ordonner la compensation des dettes réciproques,

et, très subsidiairement, d'assortir les sommes dues de l'intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, en tout état de cause, de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

 

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er mars 2011, la société BNP-Paribas demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Monsieur X. et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

 

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 avril 2011, la société Crédit Logement demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Monsieur X. et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que Monsieur X. fait grief au jugement déféré d'avoir fait une analyse erronée du contexte et de l'équilibre des contrats ; qu'il expose avoir été obligé de réduire le montant des remboursements de ses emprunts personnels en raison des erreurs de la banque dans la mise en place d'un emprunt de la société A., dont il est le gérant, l'obligeant à avancer personnellement les fonds nécessaires, et du comportement de la banque qui a clôturé les comptes de ses sociétés, le mettant en grande difficultés financières et avoir saisi la justice pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'il soutient que la BNP-Paribas a brutalement prononcé la déchéance du terme des deux prêts en cause au mépris des négociations et des accords intervenus alors qu'il l'avait saisie des problèmes rencontrés et lui avait proposé de payer la somme de 750 euros par mois, ce qu'elle a accepté en prélevant cette somme ; qu'il reproche à la BNP-Paribas de ne pas avoir répondu à ses demandes, si ce n'est pas des mises en demeure et la déchéance du terme sans tenir compte de ses efforts et de la situation dans laquelle elle l'avait mis par ses fautes ; qu'il estime dans ces circonstances l'application stricte du contrat abusive et injustifiée ; qu'il ajoute que la banque a manqué à son devoir de conseil en ne lui proposant pas de réduire le montant des échéances des prêts, voire de les suspendre alors qu'il remplissait les conditions pour ce faire ; que la clause d'exigibilité anticipée contractuelle qui prévoit que « si bon semble au prêteur » la banque peut prononcer la déchéance du terme est contraire aux recommandations de la commission des clause abusives n° 2004-3 du 27 mai 2004 ; que la rupture des contrats est abusive et injustifiée de sorte que les prêts doivent être poursuivis aux conditions antérieures ; qu'il fait valoir que le Crédit Logement, informé de sa contestation de la déchéance du terme, a payé de manière précipitée la BNP-Paribas, sans faire valoir les exceptions du débiteur principal au mépris de ses droits et qu'il a ainsi agi de manière fautive, ce qui justifie qu'il l'indemnise du préjudice subi à concurrence des sommes qui lui sont réclamées ;

Considérant que, subsidiairement, Monsieur X. conteste le montant de la créance réclamée qui ne tient pas compte des sommes qu'il a payées de 84.430 euros, laissant subsister un solde de 84.020 euros ; qu'il estime qu'il ne peut lui être demandé le paiement d'une somme supérieure ; qu'il demande que la somme due soit assortie des intérêts au taux légal au lieu du taux majoré réclamé par le Crédit Logement ;

Considérant qu'en réponse, la BNP-Paribas fait valoir qu'elle a mis en œuvre la déchéance du terme conformément aux clauses des contrats de prêts, qui font la loi des parties, à la suite de la défaillance récurrente de Monsieur X. dans le paiement de échéances de remboursement des deux prêts et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses ; que les allégations de Monsieur X. sur une autre procédure qu'il a introduite à son encontre pour des manquements à ses obligations sont sans incidence sur la présente procédure sans lien avec le fonctionnement de ses comptes professionnels ; qu'il omet de dire qu'il a été débouté de ses demandes par un jugement du 23 février 2010 même s'il en a interjeté appel ; qu'elle prétend n'avoir jamais accepté la réduction unilatérale de Monsieur X. du montant des échéances des deux prêts à 750 euros ; que le paiement partiel effectué justifie l'exigibilité anticipée des prêts en application des contrats ; qu'elle n'avait pas à modifier les conditions des prêts et que Monsieur X. ne justifie pas avoir mis en œuvre l'option de modulation des échéances, ni avoir demandé la suspension du paiement des échéances au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation ; qu'elle a prononcé la déchéance du terme à la suite de l'inexécution répétée et récurrente de Monsieur X. et qu'elle n'est pas abusive ; que la clause contractuelle ne contrevient pas aux recommandations de la commission des clauses abusives qui ne sont pas contraignantes ; qu'elle ajoute que, pour la première fois en appel, Monsieur X. conteste le montant de sa dette, sans justifier du paiement de la somme de 84.430 euros qu'il prétend avoir payée et sans tenir compte des intérêts et des primes d'assurance dus, ni des règles d'imputation des paiements ;

Considérant que la société Crédit Logement fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une faute de la BNP-Paribas, dans les droits de laquelle elle se trouve subrogée, dans le prononcé de la déchéance du terme consécutive à la défaillance du débiteur dans le paiement des échéances des prêts ; qu'elle justifie avoir payé une somme de 146.112,01 euros au titre du premier prêt et une somme de 17.360,02 euros au titre du second prêt ; que Monsieur X. ne justifie pas du paiement d'une somme de 84.430 euros et omet d'inclure dans sa dette les intérêts contractuels et les primes d'assurance ; qu'elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement demandée par Monsieur X., sans fondement juridique, alors que les intérêts contractuels sont dus en application des contrats de prêt ;

 

Considérant que c'est par des motifs précis et pertinents, que la cour fait siens, que les premiers juges ont rejeté tous les moyens développés et repris en appel par Monsieur X. pour contester la déchéance du terme prononcée par la BNP-Paribas en novembre 2007 sans abus et conformément aux stipulations contractuelles des deux contrats de prêt en cause, qui font la loi des parties, à la suite de la défaillance récurrente de Monsieur X. dans le paiement des échéances depuis le 21 octobre 2006 ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir mis en œuvre la déchéance du terme de manière brutale et abusive après de nombreuses mises en demeure et relances adressées à Monsieur X. durant toute l'année 2007, ce qui rend sans objet sa critique de la clause d'exigibilité anticipée prévue par les contrats de prêt fondée sur les recommandations de la commission des clauses abusives et exclut que la banque ait accepté la réduction des échéances à une somme mensuelle de 750 euros ;

Considérant que Monsieur X., qui ne justifie pas avoir mis en œuvre les clauses contractuelles lui permettant de demander la modification du montant des échéances de remboursement des prêts ou de suspendre le paiement de ces échéances ne peut le reprocher à la banque qui n'a pas l'obligation de se substituer à l'emprunteur défaillant ;

Considérant que Monsieur X. ne rapporte la preuve d'aucune faute de la BNP-Paribas, ni du Crédit Logement qu'il soit subrogé dans les droits du prêteur ou dans l'exécution de son engagement de caution qui l'oblige à payer le créancier à la place du débiteur défaillant ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait valoir les exceptions du débiteur principal alors que la caution ne peut se prévaloir que des exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont inhérentes à la dette ;

Considérant que pour la première fois en appel, Monsieur X. conteste le montant de la créance dont il lui est demandé paiement ; qu'il ne fournit aucun justificatif des paiements qu'il prétend avoir faits pour une somme totale de 84.430 euros, alors que la BNP-Paribas et le Crédit Logement démontrent qu'il a payé une somme totale de 39.532,60 euros au titre du prêt 604 XXX-93 et une somme totale de 3.884,47 euros au titre du prêt 604 XXX-95 ; que de plus la base de son calcul est erronée puisqu'il ne tient pas compte des intérêts contractuels et des primes d'assurance à payer, ni des règles d'imputation légales ;

Considérant que la créance du Crédit Logement, subrogé dans les droits de la BNP-Paribas, est justifiée par les pièces produites pour un montant de 146.112,01 euros au titre du premier prêt et de 17.360,02 euros au titre du second prêt ;

Considérant que Monsieur X., qui demande d'application du taux légal à compter de la signification du jugement, ne justifie pas des raisons qui permettraient de sortir du cadre contractuel, comme l'ont justement relevé les premiers juges ;

Considérant que Monsieur X. est, en conséquence, mal fondé en son appel et sera débouté de ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge des parties intimées le montant de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ; que Monsieur X. sera condamné à leur payer, à chacune, la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur X., qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer à la BNP-Paribas Factor la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT