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CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 28 octobre 2010

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 28 octobre 2010
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 09/04115
Date : 28/10/2010
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/09/2009
Décision antérieure : CASS. CIV. 3, 14 mars 2012
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2010-026597
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3687

CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/04115

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2010-026597

 

Extrait : « Les époux X. soutiennent que cette clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation car elle aboutit à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, laissant le consommateur à la merci d'une attestation (pour lui incontournable) émanant du maître d'œuvre sans aucun contrôle possible.

La cour relève comme le premier juge que la clause attaquée ne présente aucun caractère abusif dès lors que : - elle permet au vendeur de justifier des retards pris par le chantier en raison d'intempéries ou de défaillance d'entreprise qui l'interrompt, sans que sa responsabilité ne soit engagée ; - elle prévoit des modalités de preuve qui reposent sur l'attestation d'un tiers au contrat de vente (architecte ou bureau d'études) fondée s'agissant des intempéries, sur une réglementation publiée (réglementation du travail des chantiers de bâtiment) ou sur des informations publiques (mise en procédure collective d'une entreprise) dont le contenu peut ainsi être contrôlé par l'acquéreur. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/04115. Appel d'un jugement du tribunal d'instance d’Abbeville du 26 juin 2009.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS :

Monsieur X.

Madame Y. épouse X.

Représentés par la SCP SELOSSE BOUVET - ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Maître DUPONCHELLE, avocat au barreau d'ABBEVILLE

 

ET :

INTIMÉE :

SCI HAMEAU CECILIA

Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Maître A-B ROBERT de la SCP FAUCQUEZ ET BOURGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER

 

DÉBATS : A l'audience publique du 2 juillet 2010 devant Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2010.

GREFFIER : M. DROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme La Présidente en a rendu compte à la Cour composée de : Mme BELFORT, Présidente, Mme CORBEL et Mme PIET, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 28 octobre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu le jugement contradictoire du tribunal d'instance d'Abbeville en date du 26 juin 2009 qui a :

- condamné la SCI HAMEAU CECILIA à payer aux époux X. la somme de 2.318,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SCI HAMEAU CECILIA à payer aux époux X. une somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu la déclaration d'appel du 29 septembre 2009 formée par les époux X. ;

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 25 janvier 2010 des époux X., qui poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a réduit les dommages et intérêts alloués, demande à la cour de condamner la SCI HAMEAU CECILIA à leur payer une somme de 9.214,41 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard subi, 1.000 euros pour résistance abusive et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la SCI HAMEAU CECILIA étant condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET & ANDRE. ;

Vu les dernières conclusions de la SCI HAMEAU CECILIA du 9 avril 2010 qui formant appel incident, demande à la cour de débouter les époux X. de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LEMAL & GUYOT ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2010 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Par contrat de vente en l'état futur d'achèvement, passé en la forme authentique le 24 mai 2006, la SCI HAMEAU CECILIA a vendu aux époux X. les lots n° 33 et 49 dans un immeuble en copropriété sis [...] moyennant le prix de 120.000 euros. Le procès-verbal de remise des clés a été dressé le 14 novembre 2007.

Page 21 du contrat à la rubrique « conventions de construction - poursuite et achèvement de la construction » un troisième paragraphe intitulé « délai d'achèvement » mentionne : « le vendeur devra achever les locaux vendus au cours du 1er trimestre de l'année 2007. Toutefois, ce délai sera le cas échéant majoré des jours d'intempéries au sens de la réglementation du travail des chantiers du bâtiment. Ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se reporter à cet égard. Le délai sera également majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d'une entreprise et de manière générale en cas de force majeure ».

 

* Sur le caractère abusif de cette clause :

Les époux X. soutiennent que cette clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation car elle aboutit à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, laissant le consommateur à la merci d'une attestation (pour lui incontournable) émanant du maître d'œuvre sans aucun contrôle possible.

La cour relève comme le premier juge que la clause attaquée ne présente aucun caractère abusif dès lors que :

- elle permet au vendeur de justifier des retards pris par le chantier en raison d'intempéries ou de défaillance d'entreprise qui l'interrompt, sans que sa responsabilité ne soit engagée ;

- elle prévoit des modalités de preuve qui reposent sur l'attestation d'un tiers au contrat de vente (architecte ou bureau d'études) fondée s'agissant des intempéries, sur une réglementation publiée (réglementation du travail des chantiers de bâtiment) ou sur des informations publiques (mise en procédure collective d'une entreprise) dont le contenu peut ainsi être contrôlé par l'acquéreur.

 

* Sur l'application de la clause :

Dès lors que la SCI HAMEAU CECILIA produit aux débats l'attestation du maître d'œuvre de l'immeuble litigieux, la société MPCB dont les époux X. ne peuvent ignorer l'identité (!), qui indique que le nombre de jours d'intempérie était de 52 jours, une défaillance de l'entreprise Coquart de 70 jours et une période de congés payés consécutive à cette défaillance de 21 jours, la cour considère que le vendeur justifie du retard de livraison accepté par l'acquéreur aux termes de la clause contractuelle précitée.

Contrairement à ce que soutiennent les époux X., la SCI HAMEAU CECILIA n'a aucune pièce complémentaire à produire pour établir que ces retards entrent dans le champ de la disposition contractuelle précitée dès lors qu'ils n'apportent aux débats aucun élément permettant de douter des informations attestées par la société MPCB que les appelants peuvent parfaitement contrôler auprès de la caisse de congés payés du bâtiment et auprès du tribunal de commerce du siège de la société Coquart.

Dans ces conditions, le jugement est infirmé et les époux X. déboutés de leurs demandes d'indemnisation.

 

* Sur les autres demandes :

Les époux X. succombant, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande d'allouer à la SCI HAMEAU CECILIA une indemnité de 2.000 euros au titre des frais hors dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure. Cette somme sera supportée par les époux X. tenus in solidum qui sont également condamnés aux dépens avec distraction au profit de la SCP LEMAL & GUYOT.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

statuant après débats publics, contradictoirement, en dernier ressort et par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal d'instance d’Abbeville du 26 juin 2009 rendu entre les mêmes parties,

Statuant à nouveau,

Déboute les époux X. de leurs demandes,

Condamne in solidum les époux X. à payer à la SCI HAMEAU CECILIA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,

Fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP LEMAL et GUYOT, société d'avoués pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir préalablement reçu provision.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,