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CA DIJON, 14 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA DIJON, 14 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA)
Date : 14/05/2009
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 22 mars 2012
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3688

CA DIJON, 14 mai 2009 : RG n° inconnu

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 22 mars 2012 : pourvoi n° 10-17079 ; arrêt n° 339)

 

COUR D’APPEL DE DIJON

ARRÊT DU 14 MAI 2009

 

EXTRAITS TIRÉS DU MOYEN DE CASSATION                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société COFINOGA contre Madame X. et d'avoir condamné celle-ci à payer la SA COFINOGA la somme de 8.046,96 €, outre les intérêts au taux contractuel de 18,07 % à compter du 24 novembre 2007 sur la somme de 7.432,88 € et au taux légal sur la somme de 396,95 € à compter du 24 septembre 2007, avec capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le délai de deux ans au cours duquel l'action doit être engagée à peine de forclusion aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation est relatif aux actions «nées à l'occasion de la défaillance» de l'emprunteur ; que le fait pour un emprunteur de dépasser le montant de l'ouverture de crédit, à supposer ce dépassement avéré, ne constitue pas en soi une défaillance au sens du texte susvisé dès lors que ce dépassement est accepté par l'organisme de crédit et que les échéances réévaluées continuent d'être payées au terme prévu ; qu'il serait tout au plus susceptible de caractériser un manquement à l'obligation d'établir une nouvelle offre de crédit sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'au surplus, il ressort de la lecture de l'avenant du 18 janvier 2003 que l'ouverture de crédit a été octroyée pour un montant maximum de 10.000 €, la somme de 2.262,25 € ne constituant que la fraction disponible qui, selon l'article A-4-c du contrat, peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé sauf si COFINOGA a décidé de suspendre le droit à découvert, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que procéder à des achats pour un montant supérieur à la fraction disponible initialement choisie ne peut s'analyser qu'en une demande d'augmentation de celle-ci ; que l'intimée produit d'ailleurs la lettre que lui a adressée la SA COFINOGA le 19 mars 2003, dont il résulte qu'elle a effectué une demande de financement de 6000 euros ; qu'à aucun moment, le solde débiteur du compte de Madame Isabelle X. n'a dépassé la somme de 10.000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007 ; que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée au plus tard le 29 janvier 2008, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.