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TGI TARASCON, 25 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : TGI TARASCON, 25 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Tarascon (TGI)
Demande : 06/01513
Date : 25/10/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 11/08/2006
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 26 février 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3695

TGI TARASCON, 25 octobre 2007 : RG n° 06/01513

(sur appel CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 26 février 2009 : RG n° 07/19769 ; arrêt n° 2009/11)

 

Extrait : « Les conditions générales du contrat stipulent : « […] La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de la direction et de la serrure, du contact électrique, de la batterie, des fils électriques. »  

En l'espèce il résulte du dépôt de plainte du 11 mai 2006 de Madame X. à la Gendarmerie d'Arles, et des constatations matérielles sur le véhicule non contestées par les parties : * que la colonne de direction a été forcée, * qu'il n'existe aucune trace d'effraction apparente sur les ouvrants, * que l'autoradio, les 4 roues du véhicule et la banquette arrière ont été volés.

Concernant la tentative de vol du véhicule, force est de constater que l'intention des voleurs est caractérisée par un indice très sérieux : le forcement de la colonne de direction. En effet les clauses contractuelles limitant à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve du sinistre violent le principe de la liberté de la preuve prévu à l'article 1315 du Code Civil et l'article 6-1 de la circulaire européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le vol des éléments fixés à l'intérieur du véhicule (et a fortiori à l'extérieur), force est de constater que la rupture de la colonne de direction implique nécessairement que les voleurs se soient introduits dans l'habitacle. La MAAF refuse sa garantie au motif qu'il n'existe aucune effraction sur les ouvrants ayant permis l'intrusion dans le véhicule, soutenant que ce dernier n'a pas été verrouillé.

Il convient de rappeler qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie de la prouver. Or, si l'exclusion de garantie relative au défaut de verrouillage du véhicule est stipulée clairement page 41 in fine des Conditions Générales, force est de constater que la MAAF se contente d'affirmer sans prouver. En effet, le seul fait que dans la déclaration de dépôt de plainte il est indiqué « ils  (les voleurs) accèdent au coffre d'où ils récupèrent le cric, ils s'en servent pour dérober les 4 roues du véhicule » ne peut suffire à en déduire que le véhicule n'était pas verrouillé, la manière d'opérer du ou des voleurs n'étant pas établie. D'autant qu'au contraire les demandeurs établissent par les documents produits aux débats (cf. Catalogue M.) qu'il existe des techniques et des outils, Kit pour ouvrir les véhicules sans effraction, le forcement de la colonne de direction impliquant nécessairement à défaut de preuve d'une négligence des époux X. que le véhicule a été ouvert sans laisser de trace d'effraction sur les ouvrants. En conséquence la clause contractuelle exigeant une effraction doit être écartée et la MAAF sera tenue à garantie. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON

JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/01513.

 

DEMANDEURS :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par Maître Isabelle MAGNIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

Madame Y. épouse X.,

demeurant [adresse], représentée par Maître Isabelle MAGNIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE :

MAAF ASSURANCES,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme MALLET, Siégeant à juge unique en application de l'article 801 du nouveau Code de procédure civile.

GREFFIER : Madame JEGUN.

PROCÉDURE : [minute page 2] Clôture prononcée le : 12 juin 2007

Débats tenus à l'audience du : 27 septembre 2007

Date de délibéré indiquée par le Président : 25 octobre 2007

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

- Vu l'assignation du 11 août 2006 à la requête de Monsieur et Madame X. à l'encontre de la MAAF,

- Vu les conclusions pour Monsieur et Madame X. des 9 janvier 2007 et 7 mars 2007,

- Vu les conclusions pour la MAAF des 10 octobre 2006, 16 février 2007 et 16 mai 2007,

- Vu l'Ordonnance de clôture du 12 juin 2007,

Les époux X. sont propriétaires d'un véhicule RENAULT Mégane immatriculé XX assuré auprès de la MAAF ;

Dans la nuit du 10 au 11 mai 2006 le véhicule garé devant leur habitation à [ville S.] a été l'objet d'une tentative de vol outre le vol de divers objets (autoradio, banquette arrière, 4 roues).

Suite à leur déclaration à leur assureur, ce dernier a refusé sa garantie par courrier du 30 mai 2006, réitéré le 22 juin 2006 au motif que l'expert mandaté n'a constaté aucune effraction sur les ouvrants.

 

Monsieur et Madame X., par conclusions du 7 mars 2007 demandent au Tribunal de :

- Vu notamment les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

- Vu notamment l'article 1315 du Code Civil,

- Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

- Vu l'article L. 133-2 du Code de la Consommation,

- Vu la recommandation n° 89-01 du 19 novembre 1989 de la Commission des Clauses Abusives,

- Dire et juger autant recevables que bien fondées la procédure engagée et les demandes formulées par les requérants,

- Dire et juger que les garanties vol et tentatives de vol doivent trouver application,

- Dire et juger que c'est à tort et de manière abusive que la société MAAF ASSURANCES a refusé la prise en charge du sinistre vol et tentative de vol.

- Condamner MAAF ASSURANCES à régler aux requérants la somme de 8.200 € correspondant à la valeur du véhicule au jour du sinistre et ce avec intérêts de droit aux taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 juin 2006.

- [minute page 3] Condamner MAAF ASSURANCES à régler aux requérants la somme de 13.500 € au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 11 mars 2007, sauf à parfaire.

- Condamner MAAF ASSURANCES à régler aux requérants la somme de 3.000 € au titre des frais de gardiennage, arrêtée au 11 mars 2007, sauf à parfaire.

- Condamner MAAF ASSURANCES à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

- Condamner MAAF ASSURANCES à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MAGNIER sur son affirmation de droit.

 

La MAAF, par conclusions du 16 mai 2007 demande au Tribunal de :

- Vu les articles 1134 du Code civil et suivants,

- Vu les conditions générales du contrat souscrit,

- Vu les pièces et éléments du dossier,

- Dire et juger que les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies en l'espèce,

- Rejeter l'ensemble des prétentions des époux X.

- Condamner les époux X. à verser à la MAAF la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC

- Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître VOLFIN sous ses affirmations de droit.

L'Ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

- Sur l'absence de respect des conditions du contrat concernant l'action judiciaire invoquée par la MAAF :

Se fondant sur le défaut du respect de l'obligation de procéder à une expertise contradictoire préalablement à toute action en justice souscrite selon la MAAF page 70 des Conditions générales du contrat, l'assureur soutient que la demande des époux X. est irrecevable.

Or, d'une part le recours à une expertise contradictoire préalable avant tout procès n'apparaît absolument pas page 70 des Conditions générales, la seule référence à cette exigence étant stipulée page 66 et concerne l'évaluation des dommages et non les conditions d'application de la garantie, objet de la présente instance.

[minute page 4] D'autre part, la MAAF elle même a procédé à une expertise puisque les conclusions de celle-ci qui ont pu être discutées lors des débats constituent le motif du refus de garantie de l'assureur.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

 

- Sur l'application de la garantie « vol » :

Les conditions générales du contrat stipulent :

- page 41 au paragraphe « les évènements garantis » :

* la tentative de vol de véhicule,

* le vol ou la tentative de vol d'éléments fixés à l'intérieur du véhicule lorsqu'il y a eu effraction de celui-ci,

* le vol ou la tentative de vol d'éléments fixés à l'extérieur de celui-ci, les détériorations du véhicule consécutives au vol ou à la tentative de vol d'éléments fixés ou contenus dans le véhicule lorsqu'il y a effraction de celui-ci.

- page 105 sont définis :

* Tentative de vol : commencement d'exécution d'un vol du véhicule assuré, déclaré aux Autorités de Police ou de Gendarmerie et attesté par le récépissé de dépôt de plainte délivré par ces dernières.

La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de la direction et de la serrure, du contact électrique, de la batterie, des fils électriques.

En l'espèce il résulte du dépôt de plainte du 11 mai 2006 de Madame X. à la Gendarmerie d'Arles, et des constatations matérielles sur le véhicule non contestées par les parties :

* que la colonne de direction a été forcée,

* qu'il n'existe aucune trace d'effraction apparente sur les ouvrants,

* que l'autoradio, les 4 roues du véhicule et la banquette arrière ont été volés.

Concernant la tentative de vol du véhicule, force est de constater que l'intention des voleurs est caractérisée par un indice très sérieux : le forcement de la colonne de direction. En effet les clauses contractuelles limitant à certains indices prédéterminés et cumulatifs la preuve du sinistre violent le principe de la liberté de la preuve prévu à l'article 1315 du Code Civil et l'article 6-1 de la circulaire européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le vol des éléments fixés à l'intérieur du véhicule (et a fortiori à l'extérieur), force est de constater que la rupture de la colonne de direction implique nécessairement que les voleurs se soient introduits dans l'habitacle.

La MAAF refuse sa garantie au motif qu'il n'existe aucune effraction sur les ouvrants ayant permis l'intrusion dans le véhicule, soutenant que ce dernier n'a pas été verrouillé.

[minute page 5] Il convient de rappeler qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie de la prouver.

Or, si l'exclusion de garantie relative au défaut de verrouillage du véhicule est stipulée clairement page 41 in fine des Conditions Générales, force est de constater que la MAAF se contente d'affirmer sans prouver.

En effet, le seul fait que dans la déclaration de dépôt de plainte il est indiqué « ils  (les voleurs) accèdent au coffre d'où ils récupèrent le cric, ils s'en servent pour dérober les 4 roues du véhicule » ne peut suffire à en déduire que le véhicule n'était pas verrouillé, la manière d'opérer du ou des voleurs n'étant pas établie.

D'autant qu'au contraire les demandeurs établissent par les documents produits aux débats (cf. Catalogue M.) qu'il existe des techniques et des outils, Kit pour ouvrir les véhicules sans effraction, le forcement de la colonne de direction impliquant nécessairement à défaut de preuve d'une négligence des époux X. que le véhicule a été ouvert sans laisser de trace d'effraction sur les ouvrants. En conséquence la clause contractuelle exigeant une effraction doit être écartée et la MAAF sera tenue à garantie.

 

- SUR LES PRÉJUDICES :

- Sur la demande au titre de la réparation du véhicule :

Le propre expert mandaté par la MAAF (Cabinet d'Expertise D.) en date du 5 juin 2006 a évalué la remise en état du véhicule à 8.200 €. Cette somme sera allouée à Monsieur et Madame X. avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

 

- Sur la demande au titre des frais de gardiennage :

Outre le fait que ces frais ne sont absolument pas justifiés, ils sont surtout exclus de la garantie (p. 69 des Conditions générales de la police) faute d'accord demandé à la MAAF pour les engager.

Monsieur et Madame X. seront donc déboutés de ce chef de demande.

 

- Sur le préjudice de jouissance :

Les époux X. ont incontestablement subi un préjudice de jouissance dû à la privation de l'utilisation de leur véhicule depuis plus d'un an.

En revanche, les demandeurs ne produisent aucune facture établissant la réalité de la location d'un véhicule justifiant la somme réclamée.

Il leur sera alloué en réparation de leur préjudice la somme de 1.500 €.

 

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La résistance abusive de la MAAF est insuffisamment démontrée en l'espèce pour donner lieu à l'allocation d'une quelconque somme à ce titre.

[minute page 6]

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Monsieur et Madame X. les frais exposés par eux et non compris dans les dépens mais le Tribunal arbitrera leur demande à la somme de 1.000 €.

 

- Sur les dépens :

En application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile la MAAF supportera les dépens qui seront recouvrés par Maître MAGNIER conformément aux dispositions de l'Article 699 du NCPC.

 

- Sur l'exécution provisoire :

Compte tenu des circonstances de la cause, il est compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

- Rejette le moyen tenant à l'absence du respect des conditions du contrat concernant l'action judiciaire.

- Dit que la garantie vol et tentative de vol du contrat souscrit par Monsieur et Madame X. auprès de la MAAF pour leur véhicule doit s'appliquer.

- Condamne la MAAF à payer à Monsieur et Madame X. :

* la somme de 8.200 € au titre de la réparation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006,

* la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,

- Déboute Monsieur et Madame X. du surplus de leur demande de ce chef,

- Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande au titre des frais de gardiennage et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamne la MAAF à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 1.000 € au titre de l'Article 700 du NCPC,

- [minute page 7] Condamne la MAAF aux dépens qui seront recouvrés par Maître MAGNIER, conformément aux dispositions de l'Article 699 du NCPC,

- Ordonne l'exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT