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CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 26 février 2009

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 26 février 2009
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. B
Demande : 07/19769
Décision : 2009/116
Date : 26/02/2009
Nature de la décision : Réformation
Décision antérieure : TGI TARASCON, 25 octobre 2007
Numéro de la décision : 116
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2225

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 26 février 2009 : RG n° 07/19769 ; arrêt n° 2009/116

 

Extrait : « Attendu que les intimés indiquent que les termes du contrat d'assurance « s'apparentent à ceux d'une clause abusive » sans exposer en quoi ils auraient pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat : qu'ils ne demandent d'ailleurs pas à la Cour de déclarer non écrites les clauses litigieuses ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUINZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/19769. Arrêt n° 2009/116.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 25 octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/1513.

 

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], [minute Jurica page 2] représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Madame Marie-Claude FRAYSSINET,

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2009.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2009, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Contestant le refus de leur assureur, la Société MAAF ASSURANCES, de garantir les conséquences de la tentative de vol de leur véhicule Renault Mégane et du vol de pièces de celui-ci survenu dans la nuit du 10 au 11 mai 2006, à [ville] les époux X. ont saisi le tribunal de grande instance de Tarascon qui, par un jugement du 25 octobre 2007, a :

- [minute Jurica page 3] rejeté le moyen de l'assureur tenant à l'absence de respect des conditions du contrat concernant l'action judiciaire,

- dit que la garantie vol et tentative de vol du contrat souscrit par M. et Mme X. auprès de la MAAF pour leur véhicule devait s'appliquer,

- condamné la MAAF à leur payer la somme de 8.200 € au titre de la réparation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2006, ainsi que la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,

- débouté M. et Mme X. du surplus de leur demande de ce chef,

- débouté M. et Mme X. de leur demande au titre des frais de gardiennage et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la MAAF à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné la MAAF aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La Société MAAF ASSURANCES a relevé appel de ce jugement.

Elle a conclu en dernier lieu le 4 juin 2008.

Les époux X., quant à eux, ont conclu le 2 mai 2008.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la MAAF reprend, devant la Cour, le moyen tendant à voir déclarer irrecevable l'action judiciaire des époux X. ; que ce moyen est dépourvu de fondement puisque la clause alléguée (contrat p.70) se rapporte aux contestations par l'assuré de l'évaluation des dommages effectuée par l'expert désigné par l'assureur alors qu'en l'espèce les parties s'opposent sur le principe même de la garantie et non sur les conclusions dudit expert dont se prévalent les époux X. eux-mêmes ; que l'action des époux X. est donc recevable ;

Attendu que le contrat liant les parties prévoit que « la tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux caractérisant l'intention des voleurs » ; que « ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de la direction et de la serrure, du contact électrique, de la batterie, des fils électriques » ;

Attendu qu'il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de la garantie sont réunies ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette garantie peut être subordonnée à des exigences claires, précises, voire cumulatives, comme c'est le cas en l'espèce ; que n'est pas limité, en revanche, le mode de preuve concernant le forcement de la direction et de la serrure ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise versé aux débats, du 5 juin 2006, que le véhicule des assurés ne présente aucune trace d'effraction apparente ayant permis l'intrusion [minute Jurica page 4] d'individus dans le véhicule et que la colonne de direction a été forcée ;

Attendu que les époux X. ne discutent pas ces constatations mais soutiennent que l'accès à l'habitacle d'un véhicule verrouillé est possible sans trace d'effraction ; que cette argumentation est inopérante en l'état des conditions de la garantie posées par le contrat s'agissant de la tentative de vol du véhicule lui-même ;

Attendu que les intimés indiquent que les termes du contrat d'assurance « s'apparentent à ceux d'une clause abusive » sans exposer en quoi ils auraient pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat : qu'ils ne demandent d'ailleurs pas à la Cour de déclarer non écrites les clauses litigieuses ;

Attendu, s'agissant du vol d'éléments du véhicule fixés à l'intérieur de celui-ci, qu'ils sont garantis par le contrat lorsqu'il y a eu effraction du véhicule, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme déjà exposé, de sorte que la MAAF ne peut être tenue à garantie de ce chef ;

Attendu que le contrat garantit aussi le vol ou la tentative de vol d'éléments du véhicule fixés à l'extérieur de celui-ci ; qu'il est constant que les quatre roues du véhicule ont été volées ; que l'assureur soutient que le véhicule n'était pas verrouillé, de sorte que sa garantie ne peut jouer ;

Mais attendu que, s'agissant ici d'une exclusion de garantie, il appartient à l'assureur d'apporter la preuve de ses allégations ;

Attendu que, dans sa déclaration aux services de gendarmerie, le 11 mai 2006, Mme X. a indiqué que les voleurs avaient utilisé un cric placé dans le coffre pour dérober les roues mais n'a nullement reconnu que le véhicule n'était pas verrouillé ;

Attendu que les époux X. versent aux débats, à cet égard, divers documents, non contestés d'ailleurs par la MAAF, qui révèlent qu'il est actuellement tout à fait possible d'accéder à l'intérieur d'un véhicule, spécialement de la marque et du modèle en cause, sans aucune effraction ;

Attendu en conséquence que la MAAF ne justifie pas de l'exclusion de garantie invoquée du chef du vol des roues ; qu'en l'absence de réclamation précise de ce chef de la part des époux X., il sera seulement statué sur le principe de cette garantie ;

Attendu que les demandes des époux X. relatives au remboursement des frais de gardiennage et à la privation de jouissance concernent le véhicule dans sa globalité et ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées, puisque l'assureur ne doit pas sa garantie du chef de la tentative de vol du véhicule ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera réformé ; que les époux X. ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'enfin, il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Réforme le jugement entrepris,

- Statuant à nouveau,

[minute Jurica page 5] - Dit que l'action des époux X. est recevable,

- La dit partiellement fondée,

- En conséquence,

- Dit que la Société MAAF ASSURANCES doit sa garantie aux époux X. du chef du vol des roues du véhicule Renault Mégane immatriculé 4947YW13,

- Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

- Condamne la Société MAAF ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la SCP d'avoués MAYNARD - SIMONI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT