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TI PARIS (9e arrdt), 4 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (9e arrdt), 4 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 9e arrdt
Demande : 11-07-000077
Date : 4/09/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 26/10/2006
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 31 mars 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3701

TI PARIS (9e arrdt), 4 septembre 2007 : RG n° 11-07-000077

(sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 31 mars 2010 : RG n° 07/16483)

 

Extrait : « Que dans ces conditions le contrat de forfait touristique initial est devenu caduc bon nombre de conditions ayant été modifiées et que le 4 juillet un nouveau contrat était signé dont l'intitulé ne répondait pas à la substance puisqu'il s'agissait désormais d'un voyage sur mesure avec une offre d'un séjour à Venise finalement non facturé à titre de transaction ; Attendu qu'en conséquence, l'action entreprise par les époux est infondée, les contrats des 21 et 29 juin 2006 devenus caducs ayant été remplacés par un nouveau contrat qui ne peut recevoir la qualification de forfait touristique au sens du Code du Tourisme ; Que le voyage était devenu un voyage à la carte, PRINTEMPS VOYAGE a offert le séjour à Venise à titre de transaction sans que le droit ne l'y oblige ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

NEUVIÈME ARRONDISSEMENT

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000077.

 

DEMANDEUR :

Époux X.

 

DÉFENDEUR :

PRINTEMPS VOYAGES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que par une assignation en date du 26 octobre 2006 les époux X. ont saisi le Tribunal d'une demande de réparation d'un préjudice subi à l'occasion de la fourniture d'une prestation de voyage.

Attendu que les demandeurs ont exposé que dans le cadre d'une liste de mariage déposée au PRINTEMPS en février 2006, ils avaient contacté dès le mois de mars, PRINTEMPS VOYAGES pour organiser leur voyage de noces avec un départ prévu le 4 juillet 2006 pour un budget de 6.000 € pour un séjour dans diverses îles d'Indonésie.

Qu'ils ont encore exposé que le 27 mai 2006, un très important tremblement de terre survenait dans cette région détruisant, entre autres, les plus beaux sites de l'île de Java et les obligeant à changer leur destination pour la Malaisie pour les mêmes dates d'aller et de retour ce qu'ils ont demandé à PRINTEMPS VOYAGES dès le 29 mai 2006, et qu'à la suite de cette demande, il leur avait été adressé un e mail le 31 mai indiquant que les vols aller et retour directs seraient assurés, ce qui les amenait à prévoir leur circuit.

Qu'ils indiquent avoir eu la surprise à 6 jours du départ et alors qu'ils se trouvaient en Bourgogne, sans moyen de communication, de voir PRINTEMPS VOYAGES augmenter le prix de 1.000 € qu'ils furent contraints d'accepter mais que cependant le 3 juillet, ils apprenaient que leur voyage était annulé pour réservation tardive des vols départ.

Que les demandeurs exposent qu'ils ont été contraints d'accepter un changement de destination pour Bali avec un départ le 10 juillet, seulement PRINTEMPS VOYAGES leur ayant alors proposé un « city break » de 4 jours à VENISE, facturé 1.860 €, le voyage à Bali étant pour sa part facturé à 5.520 €.

Qu'après réclamation, le voyage à Venise ne leur fut pas facturé, en échange d'un désistement d'action qu'ils n'acceptèrent pas.

Qu'invoquant l'existence d'un contrat de vente de forfait touristique signé le 21 et le 29 juin 2006, ils demandent au tribunal de faire application de la loi du 13 juillet 1992 et spécialement de la disposition devenue L. 211-15 du Code du Tourisme et de condamner PRINTEMPS VOYAGES à leur payer une indemnité de 7.253 €, plus 10.000 € au titre du préjudice moral résultant des mauvaises conditions dans lesquelles s'était déroulé le voyage de noces.

Qu'ils ont enfin réclamé 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

[minute page 2] Attendu qu'à l'audience, les demandeurs ont repris leurs prétentions et commenté les pièces tandis que PRINTEMPS VOYAGE, pour sa défense, développait oralement l'ensemble de ses conclusions, faisant valoir qu'elle avait accompli toutes diligences requises, compte tenu des circonstances et notamment des constantes modifications demandées par les époux même avant le tremblement de terre du 27 mai 2006.

Que la défenderesse fait valoir qu'à la suite de la catastrophe naturelle survenue, elle a fait diligence notamment auprès de la société YOKATAI, sa prestataire, pour organiser dans l'urgence, un nouveau voyage vers une autre destination, mais que, là encore, les clients n'avaient pas répondu dans les délais requis et avaient, par leur silence, entraîné la perte des vols réservés, obligeant PRINTEMPS VOYAGES à réorganiser le transport et le séjour et à leur proposer un voyage d'attente luxueux à Venise que dans un geste commercial, elle avait renoncé à leur faire payer moyennant renonciation de leur part à toute réclamation ultérieure et à titre de substitution.

Qu’elle oppose aux demandeurs qu'une nouvelle fois, pendant ledit voyage à Venise, elle avait dû faire face à de constantes modifications demandées par les époux.

Que reprenant les énonciations des pièces produites, PRINTEMPS VOYAGE demande au Tribunal de dire les contrats de forfaits-touristiques caducs par la faute des demandeurs qui, compte tenu de leurs professions respectives, ne pouvaient se méprendre sur leurs engagements.

Que l'agence sollicite de les débouter de leurs prétentions.

Qu'à titre subsidiaire, PRINTEMPS VOYAGES demande au tribunal de dire que le séjour à Venise, était un séjour de substitution prévu par l'article 21 de la loi de 1992.

Qu'à titre encore plus subsidiaire, PRINTEMPS VOYAGES demande au tribunal de juger de l'absence de préjudice des demandeurs et En toute Hypothèse à titre reconventionnel leur condamnation à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI LE TRIBUNAL

[minute page 3] Attendu qu'il ressort de l'analyse des pièces produites et des explications des parties que la catastrophe survenue le 27 mai 2006 à Java est sans contestation des parties un élément de force majeure qui a conduit les parties à renoncer au voyage initial et à prendre de nouvelles dispositions contractuelles ;

Attendu le contrat relatif au voyage en Malaisie a fait l'objet de multiples modifications et dont il ressort des éléments produits qu'elles sont imputables aux époux ;

Que les demandes d'escales de voiture avec chauffeur, les demandes de changement d'itinéraires ont été satisfaites par PRINTEMPS VOYAGES qui n'y était pas obligée et qui a fait tous ses efforts pour honorer ses obligations ;

Que dans ces conditions le contrat de forfait touristique initial est devenu caduc bon nombre de conditions ayant été modifiées et que le 4 juillet un nouveau contrat était signé dont l'intitulé ne répondait pas à la substance puisqu'il s'agissait désormais d'un voyage sur mesure avec une offre d'un séjour à Venise finalement non facturé à titre de transaction ;

Attendu qu'en conséquence, l'action entreprise par les époux est infondée, les contrats des 21 et 29 juin 2006 devenus caducs ayant été remplacés par un nouveau contrat qui ne peut recevoir la qualification de forfait touristique au sens du Code du Tourisme ;

Que le voyage était devenu un voyage à la carte, PRINTEMPS VOYAGE a offert le séjour à Venise à titre de transaction sans que le droit ne l'y oblige ;

Que compte tenu des circonstances il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 de PRINTEMPS VOYAGES ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Vues les pièces produites,

Vus les articles 1582 et suivants du Code Civil,

Vus les articles L. 211-1 et suivants du Code du TOURISME,

Déclare recevable mais non fondée l'action des époux X et les déboute en toutes leurs demandes,

[minute page 4] Déboute la société PRINTEMPS VOYAGE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700.

FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 4 SEPTEMBRE 2007

LE GREFFIER                     LE JUGE