CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 31 mars 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 31 mars 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 07/16483
Date : 31/03/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI PARIS (9e arrdt), 4 septembre 2007
Numéro de la décision : 84
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2481

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 31 mars 2010 : RG n° 07/16483 ; arrêt n° 84

Publication : Jurica

 

Extrait : « qu'en l'espèce, les contrats litigieux mentionnant tous deux, notamment, « devis ESTIMATIF, sauf erreur », « dossier en demande : des dispo et tarifs après prestation de service agence », « réserves du vendeur : vol et circuit sur mesure » et « le présent bulletin sera caduc en l'absence de confirmation du fournisseur au plus tard le ... » interdisent de regarder l'engagement pris par la société PRINTEMPS VOYAGE comme ferme et définitif, cette dernière étant en effet totalement tributaire des disponibilités de son fournisseur, et, dès lors, de qualifier de contrats de ventes au sens de l'article susmentionné les contrats en dates des 21 et 29 juin 2006 ; que les engagements considérés, par lesquels la société PRINTEMPS VOYAGE s'obligeait, moyennant une rémunération, à trouver un voyage correspondant aux critères formulés par les époux X., ne peuvent en conséquence qu'être qualifiés de contrats d'entreprise, excluant de la sorte la possibilité pour les appelants d'utilement leur opposer les dispositions du Code du tourisme afférentes au seul contrat de vente ;

Considérant, en second lieu, que si les consorts X. font grief à la société PRINTEMPS VOYAGE d'avoir annulé les engagements pris à leur égard en se fondant sur la clause de caducité qui était insérée dans les contrats susmentionnés « en l'absence de confirmation du fournisseur au plus tard le 1er juillet 2006 », pour le premier, et « le 3 juillet 2006 », pour le second, et s'ils soutiennent qu'il s'agirait de clauses abusives, il échet de rappeler que ne constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que celle qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

qu'en l'espèce, les clauses dont s'agit, en ce qu'elle rendent caduc le contrat en l'absence de confirmation par le fournisseur de voyages à une date prédéterminée, ne sauraient être source d'un quelconque déséquilibre entre les parties, leur mise en œuvre étant indépendante de leurs volontés, et ne revêtent pas, dès lors, un quelconque caractère abusif ; qu'en l'occurrence la société YOKETAI a, par un courrier électronique en date du 26 juin 2006, informé la société PRINTEMPS VOYAGE de son incapacité à fournir les prestations requises par les appelants au prix souhaité par ceux-ci eu égard à une mise à disposition d'un chauffeur pour une durée plus longue que celle initialement sollicitée et à l'absence de places d'hébergement disponibles à l'une des étapes ; qu'il y a ainsi lieu de relever la défaillance de la condition suspensive prévue par le contrat en date du 21 juin 2006 et, partant, la caducité de l'engagement souscrit ; que, de même, le fournisseur de la société PRINTEMPS VOYAGE a indiqué à cette dernière n'être pas « en mesure de confirmer le dossier X. » par courrier électronique en date du 3 juillet 2006, induisant, par là même la caducité du second contrat ; qu'il convient, enfin, de souligner que ces défaillances de la société YOKETAI, fournisseur de voyage de l'intimée, ne sauraient être imputés à cette dernière mais résultent des multiples modifications apportés par les consorts X. aux projets de voyages envisagés ; que dans ces conditions, les annulations contestées par les intéressés ne présentent aucun caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la société PRINTEMPS VOYAGE ;

que les appelants ne peuvent, par suite, qu'être déboutés de leur demande tant à faire déclarer non écrites les clauses de caducité en cause qu'aux fins de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 31 MARS 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/16483. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 septembre 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 09 - RG n° 11-07-000077.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

[adresse],

Madame Y. épouse X.

[adresse], représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour, assistés de Maître BAUDART Antoine, avocat au barreau de PARIS, toque L70, plaidant pour la SCP ANTARES, avocat

 

INTIMÉE :

SA PRINTEMPS VOYAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[adresse], représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour, assistée de Maître ESQUELISSE Bénédicte, avocat au barreau de PARIS, toque P 267, plaidant pour la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat

[minute Jurica page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. LE FEVRE, président et M. ROCHE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LE FEVRE, président, M.ROCHE, conseiller, M.VERT, conseiller

Greffier, lors des débats Madame CHOLLET

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par M.LE FEVRE, président, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par M.LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Vu le jugement en date du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal d'Instance du 9e arrondissement de PARIS a débouté les époux X. en toutes leurs demandes ainsi que la société PRINTEMPS VOYAGE de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par les époux X. et leurs conclusions enregistrées le 22 janvier 2008 et tendant à faire, notamment :

- infirmer le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau :

- juger qu'ils n'ont commis aucune faute en modifiant les devis que la société PRINTEMPS VOYAGE leur a soumis et que les documents intitulés « contrat de vente de forfait touristique n°834000XX/2 » signés les 21 et 29 juin 2006 sont des contrats de vente ;

- juger abusives les clauses de caducité figurant dans ces contrats et les réputer non écrites ;

- juger que la société PRINTEMPS VOYAGE a commis une faute en annulant leur voyage de noces prévu par les contrats susmentionnés pour un montant de 7.253 euros et la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de cette annulation, outre celle de 2.500 euros au titre des frais hors dépens ;

Vu, enregistrées le 5 mai 2008, les conclusions présentées par la société PRINTEMPS VOYAGE et [minute Jurica page 3] tendant à faire, notamment :

- dire licites les clauses de caducité litigieuses ;

- débouter les consorts X. de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;

subsidiairement,

- à supposer que la Cour considère que ces contrats ne seraient pas caducs, dire que les époux X. ont accepté une prestation de substitution et ont pu bénéficier gratuitement d'un séjour de quatre jours à VENISE d'un montant de 1.860 euros et, en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes ;

à titre infiniment subsidiaire,

- si une faute devait être retenue à son encontre, débouter les consorts X. de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de tout préjudice ;

et, en tout état de cause,

- condamner les époux X. à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile du Code de procédure civile ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la perspective de leur mariage devant être célébré en juin 2006, les futurs époux X. ont ouvert une liste de mariage en février 2006 auprès de la société PRINTEMPS VOYAGE ; qu'au mois de mars 2006, ils se sont également adressés à celle-ci afin d'organiser leur voyage de noces en précisant souhaiter un séjour en INDONESIE d'une durée de trois semaines à compter du 2 juillet 2006 et disposer d'un budget de 6 000 euros ; que la survenance d'un tremblement de terre sur l'île de JAVA le 27 mai 2006 a conduit les époux X. à formuler, le 29 mai suivant, une nouvelle demande de devis portant sur la MALAISIE, seule la date du départ étant reportée au 4 juillet 2006 ; que la société PRINTEMPS VOYAGE a alors adressé une demande de séjour à son fournisseur, la société YOKETAI, tour opérateur spécialisé dans les voyages en Asie ; qu'après que les époux X. eurent formulé différentes demandes successives de changement d'itinéraire, ces derniers et la société PRINTEMPS VOYAGE ont signé, le 21 juin 2006, un « contrat de vente de forfait touristique » pour un prix de 6.225 euros ; que, le même jour, la société YOKETAI faisait état de la nécessité de modifier le programme choisi en raison de la réservation tardive des billets d'avions et du recours à un chauffeur guide pour une durée plus longue que celle convenue au départ, ce qui a entraîné un surcoût obligé ; que la société PRINTEMPS VOYAGE a notifié aux époux X. cette augmentation du prix du voyage, ceux-ci demandant alors de nouveaux devis estimatifs correspondant à de nouvelles modifications souhaitées ; qu'un second contrat a ainsi été signé le 29 juin 2006 pour un montant de 7.253 euros mais la société YOKETAI a fait part, le 3 juillet suivant, de son impossibilité de confirmer le voyages prévu ; que cette dernière a, alors, proposé aux consorts X. un nouveau voyage de deux semaines à BALI du 10 au 24 juillet 2006 et leur a offert, parallèlement, un séjour à VENISE du 5 au 9 juillet 2006 ; qu'un contrat portant sur le séjour à BALI a été adressé le 8 juillet aux époux X. et a été retourné par ceux-ci le 10 juillet 2006 ; que, postérieurement au voyage de noces, les consorts X. ont, par acte du 26 octobre 2006, assigné la société PRINTEMPS VOYAGE devant le Tribunal d'Instance du 9ème arrondissement de PARIS aux fins de dire abusives les clauses des contrats du 21 et 29 juin 2006 prévoyant leurs caducités « en l'absence de confirmation du fournisseur » et d'indemniser le préjudice résultant de l'annulation de leur voyage de noces ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 4] Au fond,

Considérant qu'il revient, tout d'abord, de relever que si les documents signés par les parties les 21 et 29 juin 2006 sont effectivement intitulés « contrat de vente de forfait touristique», qualification dont entendent se prévaloir les appelants, il échet de rappeler qu'aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est « parfaite entre les parties [...] dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; qu'en l'espèce, les contrats litigieux mentionnant tous deux, notamment, « devis ESTIMATIF, sauf erreur », « dossier en demande : des dispo et tarifs après prestation de service agence », « réserves du vendeur : vol et circuit sur mesure » et « le présent bulletin sera caduc en l'absence de confirmation du fournisseur au plus tard le ... » interdisent de regarder l'engagement pris par la société PRINTEMPS VOYAGE comme ferme et définitif, cette dernière étant en effet totalement tributaire des disponibilités de son fournisseur, et, dès lors, de qualifier de contrats de ventes au sens de l'article susmentionné les contrats en dates des 21 et 29 juin 2006 ; que les engagements considérés, par lesquels la société PRINTEMPS VOYAGE s'obligeait, moyennant une rémunération, à trouver un voyage correspondant aux critères formulés par les époux X., ne peuvent en conséquence qu'être qualifiés de contrats d'entreprise, excluant de la sorte la possibilité pour les appelants d'utilement leur opposer les dispositions du Code du tourisme afférentes au seul contrat de vente ;

Considérant, en second lieu, que si les consorts X. font grief à la société PRINTEMPS VOYAGE d'avoir annulé les engagements pris à leur égard en se fondant sur la clause de caducité qui était insérée dans les contrats susmentionnés « en l'absence de confirmation du fournisseur au plus tard le 1er juillet 2006 », pour le premier, et « le 3 juillet 2006 », pour le second, et s'ils soutiennent qu'il s'agirait de clauses abusives, il échet de rappeler que ne constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que celle qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; qu'en l'espèce, les clauses dont s'agit, en ce qu'elle rendent caduc le contrat en l'absence de confirmation par le fournisseur de voyages à une date prédéterminée, ne sauraient être source d'un quelconque déséquilibre entre les parties, leur mise en œuvre étant indépendante de leurs volontés, et ne revêtent pas, dès lors, un quelconque caractère abusif ; qu'en l'occurrence la société YOKETAI a, par un courrier électronique en date du 26 juin 2006, informé la société PRINTEMPS VOYAGE de son incapacité à fournir les prestations requises par les appelants au prix souhaité par ceux-ci eu égard à une mise à disposition d'un chauffeur pour une durée plus longue que celle initialement sollicitée et à l'absence de places d'hébergement disponibles à l'une des étapes ; qu'il y a ainsi lieu de relever la défaillance de la condition suspensive prévue par le contrat en date du 21 juin 2006 et, partant, la caducité de l'engagement souscrit ; que, de même, le fournisseur de la société PRINTEMPS VOYAGE a indiqué à cette dernière n'être pas « en mesure de confirmer le dossier X. » par courrier électronique en date du 3 juillet 2006, induisant, par là même la caducité du second contrat ; qu'il convient, enfin, de souligner que ces défaillances de la société YOKETAI, fournisseur de voyage de l'intimée, ne sauraient être imputés à cette dernière mais résultent des multiples modifications apportés par les consorts X. aux projets de voyages envisagés ; que dans ces conditions, les annulations contestées par les intéressés ne présentent aucun caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la société PRINTEMPS VOYAGE ; que les appelants ne peuvent, par suite, qu'être déboutés de leur demande tant à faire déclarer non écrites les clauses de caducité en cause qu'aux fins de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

 

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X. à verser à la société PRINTEMPS VOYAGE le somme de 2.000 euros au titre de l'article susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 5] PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Déboute les consorts X. de l'ensemble de leurs prétentions.

Les condamne aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les condamne également à verser à la société PRINTEMPS VOYAGE la somme de 2.000 euros au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER             LE PRÉSIDENT