TGI MARSEILLE (10e ch. civ.), 21 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3711
TGI MARSEILLE (10e ch. civ.), 21 mai 2007 : RG n° 06/06737 ; jugt n° 278
(sur appel CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 11 septembre 2008 : RG n° 07/09433 ; arrêt n° 2008/357)
Extrait : « Attendu qu'en l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis par le Docteur A. le 21 avril 2005, le Docteur B., médecin traitant du demandeur le 22 avril 2005, le Docteur C., kinésithérapeute le 26 avril 2005, que Monsieur X. présentait des vertiges positionnels avec des signes objectifs de canalo-lithiase et des troubles de l'équilibre avec risques de chutes ; Que ces médecins ont unanimement indiqué qu'un voyage était dans ces conditions contre-indiqué ; […] ;
Que Monsieur X. produit deux certificats médicaux établis par le Docteur A. les 20 juillet 2005 et 14 décembre 2006 dont il résulte que le confinement en chambre est déconseillé dans le type de pathologie présentée par le demandeur ;
Mais attendu qu'aucun autre médecin ne vient confirmer cette analyse ; Que le Docteur A. ne précise nullement en quoi le fait de garder la chambre serait contre-indiqué ; Qu'enfin, elle ne proscrit nullement l'exercice de toute activité physique à Monsieur X. puisqu'elle indique dans son certificat en date du 20 juillet 2005 que l'intéressé peut se déplacer mais avec précaution ;
Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que Monsieur X. ne peut se prévaloir de la police d'assurance souscrite dans la mesure où les conditions de prise en charge ne sont pas réunies ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° : 06/06737. Jugement n° 278.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 26 mars 2007 en audience publique devant le Tribunal composé de : Madame POITEVIN Aurore, Président, Greffier lors des débats : Mademoiselle Annie TCHEUREKDJIAN, Greffier Divisionnaire, à l'issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 21 mai 2007.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2007.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
[minute page 2]
EN LA CAUSE DE :
DEMANDEUR :
Monsieur X.,
né le [date], [adresse], représenté par Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE.
CONTRE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d'Assurances AIG EUROPE,
Société Anonyme au capital de 25.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B XX, dont le siège social est sis [adresse], - prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège (contrat multirisques voyage de la carte Visa Premier, assurance voyage numéro 408XX), représentée par Maître Philippe CORNET du barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Maître COURTAUD du Cabinet ROINE du barreau de PARIS, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2006 par Monsieur X. à la SA Société AIG EUROPE,
Vu les conclusions de Monsieur X. signifiées le 23 novembre 2006 et reçues au greffe le 25 novembre 2006,
Vu les conclusions de la SA Compagnie AIG EUROPE signifiées le 1er décembre 2006 et reçues au greffe le même jour,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2007 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 mars 2007,
Le Président entendu en son rapport,
Vu l'autorisation donnée par le Président à Monsieur X. de déposer une attestation de son établissement bancaire relative au mode de paiement utilisé pour régler le prix de la croisière réservée et à la SA Compagnie AIG EUROPE de faire valoir ses observations sur cette pièce,
Vu les courriers en date des 12 et 18 avril 2007 de Maître Pascal CERMOLACCE, conseil de Monsieur X.,
Vu le courrier de Maître ROINE, conseil de la SA Compagnie AIG EUROPE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que selon l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Que l'article 1315 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Qu'ainsi, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ;
Attendu que suivant contrat n° 440XX souscrit le 9 septembre 2004, Monsieur X. et son épouse ont réservé une croisière sur le Queen Mary devant se dérouler du 28 avril au 7 mai 2005 ;
Qu'une assurance rapatriement et annulation était souscrite, cette assurance proposée en parallèle de la carte Visa Premier étant composée des services issus des contrats d'assurance souscrits par Carte Bleue auprès de EUROP ASSISTANCE et AIG EUROPE (contrat n° 408XX) ;
Que le 1er avril 2005, Monsieur X. a annulé le voyage projeté pour raison de santé ;
[minute page 4] Que la SA Compagnie AIG EUROPE a refusé de rembourser aux époux X. le prix de la croisière ;
Attendu que la police d'assurance AIG EUROPE n°408XX « carte Visa Premier » précise que la « garantie prend effet dans les limites prévues à compter de la date d'achat ou de réservation d'un Voyage Garanti, à condition que le règlement ait été effectué au moyen de la carte Visa Premier » ;
Que la défenderesse soutient que le demandeur n'établit pas qu'il a effectivement réglé le prix de la croisière annulée au moyen de sa carte Visa Premier ;
Qu'il a versé aux débats les relevés des opérations Carte Bleue faisant apparaître l'existence de trois règlements survenus les :
- 23 septembre 2004 à hauteur de la somme de 1.000 €,
- 24 septembre 2004 à hauteur de la somme de 2.755 €,
- 8 avril 2005 à hauteur de la somme de 8.065 € ;
Que la défenderesse précise qu'il n'est nullement démontré que la carte utilisée est bien la carte Visa Premier ;
Mais attendu qu'en cours de délibéré, après y avoir été autorisé par le Président à l'audience de plaidoirie, Monsieur X. a transmis au Tribunal une attestation émanant de la Société Marseillaise de Crédit aux termes de laquelle cet établissement précise que les trois paiements précités ont bien été réalisés au moyen de la carte Visa Premier dont le demandeur est titulaire ;
Que la SA Compagnie AIG EUROPE prétend que cette attestation ne peut emporter la conviction du Tribunal dans la mesure où elle fait état du règlement d'une somme globale de 11.820 € alors que le prix de la croisière n'était que de 11.020 € ;
Qu'à supposer qu'une erreur ait été commise par la Société Marseillaise de Crédit sur le coût de la croisière, elle ne peut être de nature pour autant à faire suspecter la véracité des faits rapportés ;
Que dans ces conditions, il convient de décider que Monsieur X. a suffisamment rapporté la preuve de ce qu'il a effectivement réglé le coût du voyage projeté au moyen de sa carte Visa Premier ;
Attendu que la police d'assurance n° 408XX prévoit que la garantie Annulation Interruption de voyage « a pour objet de couvrir les frais non récupérables occasionnés par la modification, l'annulation ou l'interruption d'un Voyage Garanti dans les conditions ci-après :
* en cas d'annulation nous remboursons les frais non récupérables prévus contractuellement aux conditions de vente ;
* si la modification ou l'annulation intervient dans les 30 jours qui précèdent la date de départ, (au maximum 10 jours avant la date de départ en cas de Préjudice Matériel Important), à concurrence de 5.000 € par Assuré.
* si la modification ou l'annulation intervient plus de 30 jours avant la date de départ, à concurrence de 200 € par Assuré.
[minute page 5] L'indemnisation de l'Assuré est due dans les seuls cas suivants :
* une Maladie, un Accident (...) » ;
Que le contrat définit la maladie comme « toute altération de santé constatée par une autorité médicale habilitée impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » ;
Que cette clause est rédigée de manière parfaitement claire ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis par le Docteur A. le 21 avril 2005, le Docteur B., médecin traitant du demandeur le 22 avril 2005, le Docteur C., kinésithérapeute le 26 avril 2005, que Monsieur X. présentait des vertiges positionnels avec des signes objectifs de canalo-lithiase et des troubles de l'équilibre avec risques de chutes ;
Que ces médecins ont unanimement indiqué qu'un voyage était dans ces conditions contre-indiqué ;
Que le Docteur D. mandaté par la compagnie d'assurance parvenait aux mêmes conclusions dans son rapport du 21 septembre 2005 ;
Qu'en effet, ce médecin précise en dernière page de son rapport :
« Monsieur X. a présenté une maladie, en l'état une cupulo-lithiase, responsable d'un vertige rotatoire positionnel paroxystique bénin.
Il s'est agi d'une altération de santé, constatée par une autorité médicale, les troubles ont nécessité une prise en charge thérapeutique rééducative spécifique, contre-indiquant médicalement le 21 avril 2005 un voyage maritime, n'impliquant pas pour autant la cessation de toutes activités, n'interdisant pas alors au patient de quitter sa chambre » ;
Que Monsieur X. produit deux certificats médicaux établis par le Docteur A. les 20 juillet 2005 et 14 décembre 2006 dont il résulte que le confinement en chambre est déconseillé dans le type de pathologie présentée par le demandeur ;
Mais attendu qu'aucun autre médecin ne vient confirmer cette analyse ;
Que le Docteur A. ne précise nullement en quoi le fait de garder la chambre serait contre-indiqué ;
Qu'enfin, elle ne proscrit nullement l'exercice de toute activité physique à Monsieur X. puisqu'elle indique dans son certificat en date du 20 juillet 2005 que l'intéressé peut se déplacer mais avec précaution ;
[minute page 6] Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que Monsieur X. ne peut se prévaloir de la police d'assurance souscrite dans la mesure où les conditions de prise en charge ne sont pas réunies ;
Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'enfin, Monsieur X. succombant à l'instance sera débouté du surplus de ses demandes et devra supporter les entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- DÉBOUTE Monsieur X. de ses demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE Monsieur X. aux dépens avec distraction au profit de Maître Philippe CORNET, Avocat au Barreau de Marseille.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE SEPT.
SIGNÉ PAR MADAME POITEVIN, PRÉSIDENT ET MADEMOISELLE TCHEUREKDJIAN, GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,