CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 11 septembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2220
CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 11 septembre 2008 : RG n° 07/09433 ; arrêt n° 2008/357
Extrait : « Attendu que M. X. invoque, à titre subsidiaire, un second moyen tiré du fait que la définition de la « Maladie », telle que stipulée dans la police d'assurance comme interdisant de quitter la chambre, serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'il résulte de cet article que : « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » ; Que les clauses relatives à la définition du risque assuré et aux modalités portant sur l'objet même du contrat ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Que la clause qui définit la notion de « maladie » porte précisément sur l'objet même du contrat et est dès lors nécessairement exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et ne peut donc pas être assimilée à une clause abusive ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
QUINZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/09433. Arrêt n° 2008/ 357.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 mai 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 06/06737.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date], demeurant [adresse], comparant en personne, assisté de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA AIG EUROPE
dont le siège social est : [adresse], représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, Maître Jean-Louis ROINE, [minute Jurica page 2] avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Serge KERRAUDREN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2008.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2008, après prorogation. Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. a interjeté appel du jugement rendu le 21 mai 2007 dans une instance l'opposant à la compagnie d'assurances AIG EUROPE par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, lequel l'a débouté de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives, notifiées et déposées le 20 mai 2008, l'appelant, M. X., a conclu, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, des articles L. 132-1 et suivants et L. 311-2 du Code de la consommation et de l'affection dont il est atteint lui empêchant tout déplacement par quelque moyen que ce soit pouvant entraîner des chutes importantes, des circonstances de l'espèce, des certificats médicaux produits aux débats et des constatations médicales du rapport du docteur B. :
- à ce qu’à titre principal, il soit jugé qu'il remplit les conditions contractuelles stipulées pour bénéficier de la Garantie Annulation Voyage,
- [minute Jurica page 3] à ce que par conséquence, il soit jugé que la compagnie d'assurances AIG EUROPE lui doit sa garantie,
- à ce qu'à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour serait amenée à considérer qu'il ne remplirait pas les conditions contractuelles stipulées pour bénéficier de la Garantie Annulation Voyage, à ce qu'il soit constaté le caractère abusif de la définition de la « maladie » telle que stipulée dans la police d'assurance n° 4088XX,
- à ce que par conséquent il soit jugé que la clause de non garantie d'annulation voyage, telle que stipulée dans la police d'assurance n° 4088XX lui est inopposable,
- à ce que le jugement entrepris soit purement et simplement réformé en toutes ses dispositions,
- à ce qu'au vu du plafond de garantie de 5.000 € par assuré, il soit jugé que Madame X. est assurée au sens du contrat,
- à ce que la compagnie d'assurances AIG EUROPE soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005, date de départ, conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 1er du Code civil,
- à ce que la compagnie d'assurances AIG EUROPE soit condamnée à payer à M. X. et à son épouse la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures au fond, dites récapitulatives, notifiées et déposées le 21 mai 2008, l'intimée, la compagnie d'assurances AIG EUROPE, a conclu, au visa des articles 1153, 1315 et 1356 du Code civil et du contrat d'assurance n° 4.088XX :
- à ce que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes pour les motifs repris par le Tribunal et ceux exposés,
- à ce qu'à titre principal, il soit jugé que M. X. ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la Garantie Annulation de Voyage sont réunies,
- à ce qu'il soit jugé que la définition contractuelle de la « maladie » porte sur l'objet du contrat et échappe à la législation sur les clauses abusives,
- à ce qu'en tout état de cause, il soit jugé que M. X. ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la définition contractuelle de la maladie, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
- à ce qu'en conséquence M. X. soit débouté de ses demandes,
- à ce qu'à titre subsidiaire, le point de départ des intérêts soit fixé au 21 juillet 2005,
- à ce que M. X. soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à ce que M. X. soit condamné à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à ce que M. X. soit condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[minute Jurica page 4]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2008.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que, suivant contrat n° 440374 souscrit le 9 septembre 2004, M. X. et son épouse ont réservé une croisière sur le navire « Queen Mary » devant se dérouler du 27 avril au 7 mai 2005 ;
Qu'à cet effet il est désormais acquis aux débats, notamment aux termes de l'attestation écrite produite en date du 16 avril 2007, que le prix de cette croisière a été effectivement réglé par M. X. au moyen de sa carte bancaire « Visa Premier », ainsi que le certifie la Société Marseillaise de Crédit selon trois paiements successifs de 1.000 € le 23 septembre 2004, de 2.755 € le 24 septembre 2004 et de 8.065 € le 8 avril 2005 ;
Attendu que par ailleurs une assurance rapatriement et annulation était souscrite, cette assurance proposée en parallèle de la carte « Visa Premier » étant composée des services issus des contrats d'assurance souscrits par le groupe Carte Bleue auprès de EUROP ASSISTANCE et AIG EUROPE selon contrat n° 4088XX ;
Que M. X., ayant annulé son voyage projeté le 1er avril 2005 pour raison de santé, a sollicité le remboursement du prix de la croisière que lui a refusé la compagnie AIG EUROPE au motif essentiel que les conditions de la Garantie Annulation de Voyage de la police « Visa Premier » ne sont pas remplies et que la législation sur les clauses abusives ne peut trouver application au cas présent ;
Attendu que l'appelant fait valoir de son côté à titre principal qu'il remplit parfaitement les conditions contractuelles stipulées pour bénéficier de la « Garantie Annulation de Voyage » et soulève subsidiairement le caractère abusif de la définition de la « maladie » telle que stipulée dans la police d'assurance et donc le caractère inopposable de cette clause ;
Attendu que la police d'assurance souscrite sous le n° 4088XX prévoit que la garantie « Annulation Interruption de Voyage » a pour objet de couvrir les frais non récupérables occasionnés par la modification, l'annulation ou l'interruption d'un « Voyage Garanti » dans les conditions ci-après :
- « En cas d'annulation nous remboursons les frais non récupérables prévus contractuellement aux conditions de vente :
* si la modification ou l'annulation intervient dans les 30 jours qui précèdent la date de départ, (au maximum 10 jours avant la date de départ en cas de Préjudice Matériel Important, à concurrence de 5.000 € par Assuré ;
* si la modification ou l'annulation intervient plus de 30 jours avant la date de départ, à concurrence de 200 € par Assuré ;
[minute Jurica page 5] ... L'indemnisation de l'Assuré est due dans les seuls cas suivants :
* une Maladie, un Accident (...) » ;
Que de plus le contrat définit la « Maladie » comme étant : « toute altération de santé constatée par une autorité médicale habilitée impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » ;
Qu'en l'espèce il résulte des certificats médicaux établis par le docteur S. le 21 avril 2005, le docteur G., médecin traitant de l'appelant le 22 avril 2005, le docteur R., kinésithérapeute, le 26 avril 2005, que M. X. présentait alors des vertiges positionnels avec des signes objectifs de canalo-lithiase et des troubles de l'équilibre avec risques de chutes, indiquant tous qu'un voyage était dans ces conditions contre-indiqué ;
Attendu que de son côté le docteur B., médecin mandaté par la compagnie d'assurances déposait rapport de ses constatations le 21 septembre 2005 en indiquant notamment que :
« Monsieur M. X. a présenté une maladie, en l'état une cupulo-lithiase, responsable d'un vertige rotatoire positionnel paroxystique bénin ;
Il s'est agi d'une altération de santé, constatée par une autorité médicale, les troubles ont nécessité une prise en charge thérapeutique rééducative spécifique, contre-indiquant médicalement le 21 avril 2005 un voyage maritime, n'impliquant pas pour autant la cessation de toutes activités, n'interdisant pas alors au patient de quitter sa chambre » ;
Attendu que les deux certificats médicaux du docteur S. en date des 20 juillet 2005 et 14 décembre 2006, au demeurant nullement confirmés par d'autres éléments médicaux, indiquant que le confinement en chambre était déconseillé dans le type de pathologie affectant l'appelant, ne précisent aucunement en quoi le confinement en chambre était particulièrement déconseillé pour M. X. ;
Que de plus, ce médecin ne proscrit nullement l'exercice de toute activité physique à M. X. puisqu'il mentionne dans son certificat en date du 20 juillet 2005 que l'intéressé peut se déplacer, mais avec une attitude précautionneuse ;
Attendu qu'au regard d'une clause rédigée en termes aussi clairs et aisément compréhensibles de tout un chacun constituant une condition de la garantie « Annulation de Voyage » et non une clause d'exclusion comme le laisse sous entendre M. X., impliquant cumulativement que l'altération de santé constatée soit de nature à faire cesser toute activité professionnelle et interdire de quitter la chambre force est de constater que l'appelant ne rapporte pas cette double preuve dont la charge lui incombe pleinement en application des dispositions de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil et d'une jurisprudence constante en la matière ;
Attendu que M. X. invoque, à titre subsidiaire, un second moyen tiré du fait que la définition de la « Maladie », telle que stipulée dans la police d'assurance comme interdisant de quitter la chambre, serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation;
Mais attendu qu'il résulte de cet article que : « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant [minute Jurica page 6] que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » ;
Que les clauses relatives à la définition du risque assuré et aux modalités portant sur l'objet même du contrat ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Que la clause qui définit la notion de « maladie » porte précisément sur l'objet même du contrat et est dès lors nécessairement exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, et ne peut donc pas être assimilée à une clause abusive ;
Qu'il en résulte que cette définition contractuelle de la « maladie », qui au surplus n'est pas vide de sens pour ne s'appliquer qu'aux seules personnes devant cesser toute activité professionnelle ou autre et nécessairement alitées, s'impose parfaitement à M. X., qui ne peut en conséquence utilement invoquer son caractère inopposable, ou même son caractère réputé non écrit ;
Attendu que c'est donc à juste titre, que, par des motifs propres et adoptés pertinents en droit et conformes aux faits de la cause, les premiers juges ont rejeté toutes les demandes de M. X., répondant ainsi exactement aux moyens respectifs avancés par les parties ;
Attendu que l'appel de M. X. n'est pas fondé et doit dès lors être rejeté ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en son intégralité ;
- Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée, la compagnie AIG EUROPE, les frais irrépétibles qu'elle a nécessairement dû engager en cause d'appel ;
Qu'il lui sera donc alloué, de ce chef, la somme de 1.200 euros ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DÉBOUTE M. X. de son appel mal fondé,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT, CONDAMNE M. X. à payer à la compagnie d'assurances AIG EUROPE la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP d'avoués JOURDAN WATTECAMPS, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6353 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Voyages (annulation, assistance)