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TI CHARTRES, 18 octobre 2005

Nature : Décision
Titre : TI CHARTRES, 18 octobre 2005
Pays : France
Juridiction : Chartres (TI)
Demande : 11-05-000254
Décision : 05/1287
Date : 18/10/2005
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 22/03/2005
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007
Numéro de la décision : 1287
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3722

TI CHARTRES, 18 octobre 2005 : RG n° 11-05-000254 et n° 11-05-000221 ; jugt n° 05/1287

(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHARTRES

JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000254 et n° 11-05-000221 (jonction).

 

DEMANDERESSE :

SA NETVALOR,

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté(e) par Maître GOMEZ, substitué par Maître RIVIERE, avocat du barreau de CHARTRES, D'une part,

 

DÉFENDEURS :

1°) Madame X.,

demeurant [adresse], représenté(e) par SCP TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES, avocat du barreau de CHARTRES

2°) Monsieur X.,

demeurant [adresse], non comparant,

D'autre part,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Madame LEFORT Catherine, Président du Tribunal d'Instance de CHARTRES.

Greffier : Madame GAUDIN Isabelle.

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2005, et mise en délibéré au 18 octobre 2005.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes d'huissier datés du 22 et 29 mars 2005, la SA NETVALOR a fait assigner Monsieur et Madame X. devant ce Tribunal en paiement solidaire des sommes de :

- 10.013,85 €, avec intérêts au taux conventionnel de 8,05 % à compter du 5 août 2004, au titre d'un prêt personnel,

- 520 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle demande en outre au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts et d'assortir la décision de l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées à l'audience du 20 septembre 2005, Madame X. née Y. demande au Tribunal :

- à titre principal, de déclarer la demande de la SA NETVALOR irrecevable car forclose en ce qu'elle n'a pas respecté le délai de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé et l'assignation,

- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité de l'offre préalable de crédit, en ce que l’offre ne contient pas de bordereau de rétractation et comporte une clause abusive,

- à titre infiniment subsidiaire, de faire courir les intérêts à compter de l'assignation et réduire l'indemnité contractuelle,

- de lui accorder des délais de paiement,

- de débouter la SA NETVALOR de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SA NETVALOR maintient ses demandes et conclut au rejet des moyens soulevés par les défendeurs. Concernant la forclusion, elle fait valoir que le premier impayé non régularisé date de juin 2003, soit de moins de deux ans avant l'assignation.

Monsieur X. a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu à titre préliminaire qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des dossiers n° 2005/254 et 2005/221

 

Sur la qualification du jugement :

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, la présente décision [minute page 3] étant susceptible d'appel ;

 

Sur la forclusion :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que l'action en paiement du prêteur doit, à peine de forclusion, être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, c'est-à-dire dans les deux ans suivant la date du premier impayé non régularisé ;

Qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'indique la SA NETVALOR la date du premier impayé non régularisé n'est pas juin 2003 ; qu'il résulte du tableau d'amortissement qui porte mention des provisions insuffisantes que plusieurs incidents de paiement sont intervenus dès le 5 décembre 2000, que ces incidents ont été régularisés par le paiement sans incident des échéances postérieures, et ce jusqu'au 7 octobre 2002, dernière échéance impayée régularisée par celle du 5 mars 2004, qu'après le 5 mars 2004, les débiteurs n'ont plus rien payé, de sorte que l'échéance impayée du 5 novembre 2002 n'a pas été régularisée ; que cette dernière date marque donc le point de départ du délai de forclusion ;

Que les assignations ont été délivrées le 22 et 29 mars 2005, soit après l'expiration du délai biennal de forclusion ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer l'action en paiement de la SA NETVALOR forclose, donc irrecevable ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des dossiers n° 2005/254 et 2005/221 ;

Déclare l'action de la SA NETVALOR irrecevable car forclose ;

Condamne la SA NETVALOR aux dépens.

Le Greffier     Le Président