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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 05/08610
Date : 30/01/2007
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI CHARTRES, 18 octobre 2005, CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 13 novembre 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2540

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/08610

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-33 du dit Code, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ; Considérant que ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 l'offre qui contient des clauses ajoutées aux mentions imposées par le modèle type et qui aggravent la situation de l'emprunteur ;

Considérant qu'en l'espèce, la clause IV du contrat prévoit que le « prêteur pourra prononcer l'exigibilité anticipée, en capital, intérêts, frais et accessoires en cas de survenance de l'un quelconque des événements suivants : en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du contrat, à défaut de paiement des sommes dues au prêteur au titre de l'un quelconque de ses engagements à son égard, en cas de renseignement, documents ou déclarations de toute nature donnés pour l'obtention du présent prêt qui ne seraient pas conformes à la réalité, en cas de décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur, en cas d'incident de paiement porté à la connaissance du prêteur, en cas d'inscription de l'emprunteur au fichier des incidents de paiement... en cas de poursuite, quelque qu'en soit la nature, notamment saisie, avis à tiers détenteur, opposition, exercées par tout tiers à l'encontre de l'emprunteur ou du co-emprunteur » ;

Considérant que cette clause doit être déclarée non conforme en ce qu'elle impose une sanction financière à l'emprunteur dans des hypothèses non visées par l'article L. 311-30 du Code de la consommation et étrangères à une défaillance de l'emprunteur dans ses obligations à l'égard du prêteur ; que la société NETVALOR doit donc être déclarée déchue de ses droits à intérêts ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 30 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/08610. Code nac : 53B.  Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 octobre 2005 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES - N° RG : 05/254.

[minute Jurica page 2] LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELLANT :

SA NETVALOR

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 250816,  assisté de Maître Emmanuel GOMEZ (avocat au barreau de CHARTRES)

 

INTIMÉS :

Madame Y. divorcée X.

[adresse], représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20051096,  assisté de Maître Patricia BUFFON (avocat au barreau de CHARTRES)

Monsieur X.

[adresse], défaillant, ayant fait l'objet d'un PV de recherches Article 659 du NCPC

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé près la cour, par ordonnance du Premier [minute Jurica page 3] Président en date du 11 octobre 2006

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

ARRÊT : DÉFAUT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 31 juillet 2000, la société NETVALOR a consenti à M. et Madame X. un prêt à hauteur de la somme de 140.000 F remboursable en 60 mensualités de 2.995,29 F, moyennant un taux effectif global de 8,50 % l'an.

Déplorant des incidents de paiement, la société NETVALOR a adressé à M. et Madame X. le 30 septembre 2004, une mise en demeure de payer la somme de 9.896,97euros puis les a assignés devant le tribunal d'instance de Pontoise.

Par jugement en date du 18 octobre 2005, le tribunal a déclaré la société NETVALOR forclose en sa demande et l'a condamnée aux entiers dépens.

La société NETVALOR a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions signifiées le 8 novembre 2006, elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2003 et que la prescription biennale a été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 18 mars 2005,

- de condamner solidairement M. et Madame X. à lui verser la somme de 9.546,35 euros en principal, avec les intérêts au taux de 8,50 % à partir du 5 août 2004 jusqu'au jour du règlement,

- de les condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU.

Elle fait valoir que le tribunal a mal interprété les pièces produites aux débats ; que compte tenu de la règle de l'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident de paiement non régularisé se situait à l'échéance du 5 décembre 2003 de sorte que la forclusion n'était acquise que le 5 décembre 2005 ; que l'action diligentée le 18 mars 2005, avait donc valablement interrompu le délai de prescription.

Elle précise que la seule sanction encourue en cas d'identification d'une clause abusive est le réputé non écrit qui en empêche l'application et nullement la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que s'agissant du bordereau de rétractation, celui ci est resté en la possession de l'emprunteur comme cela résulte de la mention qu'elle a signée sur l'offre.

Elle expose enfin qu'elle justifie le montant de sa créance par les pièces qu'elle verse aux débats.

Par conclusions du 4 août 2006, Madame Y. divorcée X. sollicite de la cour :

- la constatation que l'action en paiement de la société NETVALOR est forclose,

- [minute Jurica page 4] subsidiairement, le prononcé de la déchéance de son droit aux intérêts en raison des irrégularités de l'offre de crédit,

- la réduction de l'indemnité de 8 %,

- très subsidiairement, la réduction des intérêts au taux légal,

- en tout état de cause, la condamnation de la société NETVALOR au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le nombre des échéances restées impayées et la date du premier incident non régularisé sont incertains ; que le seul décompte produit ne permet pas de vérifier la véracité et la sincérité des informations contenues ; que suivant ce décompte, la somme réclamée au titre du capital restant dû correspond à la somme due au 5 juillet 2004 ; qu'à cette date, 20 échéances étaient en incident de paiement; que c'est donc à juste titre que le premier juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé à la date du 5 décembre 2002 ; que la société NETVALOR ne rapporte pas la preuve que 12 échéances ont été régularisées et que seules 8 mensualités sont restées impayées ; que le jugement devra donc être confirmé.

Elle oppose ensuite que l'offre préalable consentie est irrégulière en ce qu'elle contient une clause abusive et ne comporte pas de bordereau de rétractation ; qu'en l'espèce, l'offre litigieuse comporte une clause IV prévoyant des cas de résiliation autres que le seul cas prévu à l'article L. 311-30 du Code de la consommation, à savoir le défaut de paiement des mensualités ; que cette clause aggrave donc le sort de l'emprunteur ; que sans lien direct avec la défaillance dans les paiements, elle contredit son droit à la stabilité du contrat et rompt l'équilibre voulu par le législateur ; que dans ces conditions et à défaut pour l'offre d'être conforme aux dispositions impératives des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

Elle ajoute que l'offre préalable de prêt remise, ne comporte aucun bordereau de rétractation ; qu'elle ne répond donc pas aux exigences légales et la société NETVALOR encourt de ce fait la déchéance de son droit à percevoir des intérêts.

S'agissant des intérêts, elle rappelle qu'elle n'a été mise en demeure de régler que par courrier du 30 septembre 2004 ; que néanmoins, cette mise en demeure ne lui a pas été remise en personne ; que les intérêts doivent donc courir subsidiairement qu'à compter du 18 mars 2005, date de l'assignation.

Elle précise enfin, que l'indemnité contractuelle réclamée se cumule avec des intérêts de retard contractuels à un taux bien supérieur à celui de l'inflation ; qu'il y a donc lieu de la réduire à 0.

M. X. n'a pas constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute Jurica page 5] MOTIFS :

Sur la forclusion :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Considérant que le point de départ du délai biennal se situe au jour de la première échéance impayée non régularisée ;

Considérant que la société NETVALOR verse aux débats en pièce 3, un tableau d'amortissement et l'historique des mouvements du compte des emprunteurs sur lequel apparaissent les incidents de paiement, leur date et leur régularisation par chèques également datés ; qu'il ressort de ces pièces, lesquelles sont suffisamment probantes eu égard à leur précision qui permet d'en vérifier la véracité et faute pour Madame X. d'en contester sérieusement le contenu, que le dernier incident de paiement non régularisé se situe au 5 décembre 2003 ; que par suite, nulle forclusion ne saurait être opposée à la société NETVALOR qui a agi dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 311-37 susvisé ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

 

Sur la régularité de l'offre préalable :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-33 du dit Code, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ;

Considérant que ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 l'offre qui contient des clauses ajoutées aux mentions imposées par le modèle type et qui aggravent la situation de l'emprunteur ;

Considérant qu'en l'espèce, la clause IV du contrat prévoit que le « prêteur pourra prononcer l'exigibilité anticipée, en capital, intérêts, frais et accessoires en cas de survenance de l'un quelconque des événements suivants : en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du contrat, à défaut de paiement des sommes dues au prêteur au titre de l'un quelconque de ses engagements à son égard, en cas de renseignement, documents ou déclarations de toute nature donnés pour l'obtention du présent prêt qui ne seraient pas conformes à la réalité, en cas de décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur, en cas d'incident de paiement porté à la connaissance du prêteur, en cas d'inscription de l'emprunteur au fichier des incidents de paiement... en cas de poursuite, quelque qu'en soit la nature, notamment saisie, avis à tiers détenteur, opposition, exercées par tout tiers à l'encontre de l'emprunteur ou du co-emprunteur » ;

Considérant que cette clause doit être déclarée non conforme en ce qu'elle impose une sanction financière à l'emprunteur dans des hypothèses non visées par l'article L. 311-30 du Code de la consommation et étrangères à une défaillance de l'emprunteur dans ses obligations à l'égard du prêteur ; que la société NETVALOR doit donc être déclarée déchue de ses droits à intérêts ;

 

Sur les sommes dues :

Considérant qu'eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de [minute Jurica page 6] surseoir à statuer sur les sommes dues et d'enjoindre la société NETVALOR à produire un nouveau décompte tenant compte des motifs ci dessus adoptés ;

 

Sur les demandes annexes :

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles, leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile sera donc rejetée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Chartres en date du 18 octobre 2005,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la société NETVALOR en son action,

Sursoit à statuer sur les sommes dues,

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 5 AVRIL 2007 à 14 heures 15,

Réserve les dépens,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,               Le PRÉSIDENT,