CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 7 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 3735
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 7 septembre 2017 : RG n° 16/09329 ; arrêt n° 2017/375
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mais attendu qu'il ressort de pièces de procédure qu'à la suite de la notification des conclusions litigieuses des époux X. datées du 2 mai 2017, le magistrat a reporté la clôture au 23 mai 2017 ; Que la lecture des écritures des époux X. du 2 mai 2017 révèle qu'elles ne contiennent, par rapport à leurs conclusions précédentes du 13 mai 2016, aucune prétention nouvelle et aucun moyen nouveau à l'exception d'une brève référence à l'article L. 212-1 du code de la consommation ; Que compte tenu du report de la clôture de la procédure, le Crédit Maritime disposait d'un temps suffisant pour répondre à cet ajout ; Que le principe du contradictoire a ainsi été respecté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les écritures des appelants datées du 2 mai 2017 ».
2/ « Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par les époux X. et notamment de l'ordonnance rendue le 14 juin 2006 par le Premier Président de la Cour de Cassation, que les parties ont conclu un accord stipulant que le prix de vente d'un bien du débiteur serait directement remis à la créancière à concurrence de la somme litigieuse et que celle-ci prenait l'engagement de ne pas imputer cette somme sur le montant de sa créance mais de geler celle-ci sur ses livres dans l'attente des décisions définitives à intervenir dans le cadre du litige l'opposant aux époux X. ; Que cet accord qui fait suite à la mainlevée de l'hypothèque maritime ne constitue pas une clause abusive, contrairement à ce qu'affirment les époux X. ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/09329. Arrêt n° 2017/375. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 9 juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 2012/01392.
APPELANTS :
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Pascale P.-L. de la SCP L. P.-L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Maître Marc D., avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Pascale P.-L. de la SCP L. P.-L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Maître Marc D., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel la Méditerranée
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Agnès E.-C. de la SCP E.-L.-A. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2017
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2017, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- dit que les demandes des époux X. se heurtent à l'autorité de la chose jugée par les arrêts rendus le 12 septembre 2005 et le 10 novembre 2010,
- débouté les époux X. de leurs prétentions,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Maritime « la Méditerranée » de ses demandes,
- condamné les époux X. au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Vu la déclaration du 6 août 2013 par laquelle les époux X. ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions du 2 mai 2017 aux termes desquelles les époux X. demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de :
s'agissant du prêt du 17 mai 1991
A titre principal,
- juger que la banque a commis une faute en manquant à son devoir de conseil,
- condamner la banque à réparer les préjudices subis du fait de la faute commise
A titre subsidiaire,
- juger que la garantie est due par le Crédit Maritime à M. Y. au titre de l'assurance décès invalidité souscrite par celui-ci,
En tout état de cause,
- condamner le Crédit Maritime à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 73.390,51 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1998, en remboursement des condamnations prononcées à leur encontre en exécution des précédentes décisions de justice, outre la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée génératrice d'un préjudice moral considérable,
- condamner le Crédit Maritime à payer aux époux X. à titre de dommages et intérêts les intérêts au taux légal sur la somme de 106.714,31 euros, indûment débitée du compte bancaire de M. Y. depuis le mois d'avril 1999, et ce, jusqu'à la restitution effective de cette somme,
- juger que les époux X. ne sont redevables d'aucune dette à l'égard du Crédit Maritime,
- condamner le Crédit Maritime à payer à chacun des époux X. la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et saisie abusive, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- juger que le Crédit Maritime reste débitrice à l'égard de M. Y. les sommes suivantes :
* 106.569,49 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 12 mai 1999,
* 13.418,95 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 20 février 2006,
* 4.573,47 euros outre les intérêts au taux légal indûment prélevés en 1995 sur le compte professionnel de M. Y. dans le cadre du troisième prêt, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 1er janvier 1995,
* 304,90 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 26 avril 1989 au titre des parts sociales concernant le 1er prêt,
* 457,35 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 28 avril 1989, au titre des parts sociales concernant le 2ème prêt,
* 304,90 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 17 avril 1991 au titre des parts sociales du 3ème prêt,
* 3.385,70 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 30 mars 1994 au titre de la prime de l'état payée au Crédit Maritime revenant à M. Y.,
* 4 260,89 outre les intérêts capitalisés au taux légal sur la somme de 21.679,58 euros à compter du 9 décembre 1994 jusqu'au mois de novembre 1998, au titre de la prime d'état payée au Crédit Maritime revenant à M. Y.,
* les sommes trop perçues sur le troisième prêt, par acte du 17 mai 1991, auprès du Crédit Maritime pour l'équipement de son bateau, pour un montant de 360 000 Francs remboursable en cinq ans lequel a fait l'objet d'un avenant en date du 21 juin 1994 qui réduisait le prêt de 2 % (de 11 % à 9 % +0,6 % d'assurance décès invalidité, soit un total de 9,6 %),
- juger que ces sommes doivent être créditées sur le compte bancaire de M. Y. ouvert dans les livres du Crédit Mutuel aux dates d'exigibilité susvisées et compensées à la date du 12 mai 1999 - date à laquelle le Crédit Maritime a indûment retenu la somme de 106.569,49 euros provenant de la vente du navire de M. Y.- avec les sommes qu'il pouvait devoir au Crédit Maritime à cette époque, pour éviter qu'il ne soit pénalisé au titre d'intérêts légaux, conventionnels, agios et autres pénalités injustifiées,
- condamner le Crédit Maritime à payer aux époux X. les sommes susvisées majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter des dates sus-mentionnées,
- condamner le Crédit Maritime à payer à chacun des époux X. la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et saisie abusives sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner le Crédit Maritime au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et au paiement des dépens y compris des frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions du 30 mai 2016 aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel la Méditerranée (le Crédit Maritime) demande à la cour de :
- juger que les demandes présentées par les époux X. se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 septembre 2005 et par l'arrêt du 10 novembre 2010,
- confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant et à titre reconventionnel, condamner les époux X. au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2017 ;
Vu les dernières conclusions du 29 mai 2017 aux termes desquelles le Crédit Maritime demande à la cour de rejeter les conclusions des époux X. du 2 mai 2017 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la procédure :
Attendu que le Crédit Maritime sollicite le rejet des conclusions notifiées le 2 mai 2017 par les époux X., soit moins d'un mois avant la date de l'ordonnance de clôture et de la date d'audience fixée au 30 mai 2017, en raison de leur caractère tardif ;
Que plus précisément, le Crédit Maritime reproche aux époux X., qui ont retardé l'examen de l'affaire, d'avoir attendu le 2 mai 2017 pour faire connaître leurs dernières écritures alors que toutes les parties avaient été avisées depuis le 20 mars 2017 que l'audience de plaidoiries était fixée au 30 mai 2017 ;
Mais attendu qu'il ressort de pièces de procédure qu'à la suite de la notification des conclusions litigieuses des époux X. datées du 2 mai 2017, le magistrat a reporté la clôture au 23 mai 2017 ;
Que la lecture des écritures des époux X. du 2 mai 2017 révèle qu'elles ne contiennent, par rapport à leurs conclusions précédentes du 13 mai 2016, aucune prétention nouvelle et aucun moyen nouveau à l'exception d'une brève référence à l'article L. 212-1 du code de la consommation ;
Que compte tenu du report de la clôture de la procédure, le Crédit Maritime disposait d'un temps suffisant pour répondre à cet ajout ;
Que le principe du contradictoire a ainsi été respecté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les écritures des appelants datées du 2 mai 2017 ;
Sur le fond :
Attendu que le Crédit Maritime Mutuel a consenti trois prêts professionnels à M. Y. aux fins de financer l'acquisition et l'équipement du bateau d'occasion dénommé « E. P. », à savoir :
- un prêt des 26 et 28 avril 1989 d'un montant de 200.000 francs, remboursable sur 9 années, garanti, d'une part, par un engagement de caution souscrit par Mme X. épouse Y. pour un montant de 200.000 Francs, d'autre part, par une hypothèque maritime à hauteur de 200.000 Francs inscrite sur le bateau E. P., et enfin, par une hypothèque de deuxième rang inscrite pour un montant de 590.000 Francs sur des biens immobiliers appartenant aux époux X. situés à [ville M.],
- un prêt du 28 avril 1989 d'un montant de 590.000 francs, remboursable en 9 années au taux de 10,50 %, garanti, d'une part, par un engagement de caution souscrit par Mme X. épouse Y. à hauteur de 590.000 Francs, d'autre part, par une hypothèque maritime à hauteur de 590.000 Francs inscrite sur le bateau E. P., et enfin, par une hypothèque de deuxième rang à hauteur de 590.000 Francs inscrites sur des biens immobiliers appartenant aux époux X. situés à [ville M.],
- un prêt du 17 mai 1991 d'un montant de 360.000 francs, remboursable en 5 années, au taux de 11 %, garanti, d'une part, par l'engagement de caution souscrit par Mme X. épouse Y. à hauteur de 360.000 Francs et, d'autre part, par une hypothèque maritime de troisième rang inscrite sur le bateau E. P. à hauteur de 360.000 Francs,
Que pour chacun de ces prêts M. Y. a adhéré à l'assurance de groupe pour le risque décès-invalidité auprès de la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière Assurances Vie aux droits de laquelle vient la compagnie AGF ;
Que s'agissant du troisième prêt, lors de sa demande d'adhésion, M. Y. a informé la compagnie d'assurance de ce qu'il souffrait d'une maladie chronique déclarée en septembre 1989, à savoir la narcolepsie-cataplexie ;
Que par courrier du 11 octobre 1991 la Compagnie d'Assurances Préservatrice Foncière Assurances Vie a informé le Crédit Maritime Mutuel de ce qu'elle refusait de garantir le prêt souscrit le 17 mai 1991 par M. Y. ;
Que par courrier du 29 octobre 1991, le Crédit Maritime Mutuel a transmis à M. Y. le certificat de refus délivré par la compagnie d'assurances et l'a invité à prendre contact avec un responsable de l'agence de Port-de-Bouc afin d'envisager une nouvelle garantie ;
Que les prêts ont été débloqués et les mensualités ont commencé à être réglées ;
Qu'à compter du 13 janvier 1993 M. Y. a dû cesser son activité professionnelle en raison de sa maladie ; qu'il n'a pu entièrement payer les échéances des prêts et a sollicité la compagnie d'assurances afin qu'elle prenne en charge le remboursement des trois prêts ;
Que la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière Assurances Vie a refusé cette prise en charge, estimant que M. Y. avait connaissance de sa maladie avant même la conclusion du premier prêt ;
Attendu que par acte d'huissier du 21 février 1996 le Crédit Maritime Mutuel, n'étant pas réglé, a assigné en paiement les époux X. devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence au titre des trois prêts professionnels ; que les époux X. ont appelé dans la cause la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière Assurances Vie afin d'être relevés et garantis par cette dernière ;
Attendu que par jugement du 8 décembre 1998 le tribunal de commerce d'Aix-en -Provence a notamment :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie d'assurances,
- mis hors de cause les époux X. pour les prêts accordés les 26 avril 1989 et 28 avril 1989, lesdits prêts étant pris en charge par la compagnie d'assurances,
- déclaré nul et de nul effet le contrat de prêt du 17 mai 1991 en raison de la fraude dont s'est rendu coupable le Crédit Maritime Mutuel dans l'exécution du contrat, en continuant de prélever la prime d'assurance décès-invalidité,
- ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties s'agissant des deux prêts souscrits en 1989 ;
Que le 28 février 1999, le Crédit Maritime Mutuel a interjeté appel de ce jugement ;
Que par un arrêt du 11 février 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, lequel est intervenu le 2 novembre 2004 ;
Que par arrêt du 12 septembre 2005 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les prêts de 1989 étaient pris en charge par la compagnie d'assurances et en ce qu'il a ordonné une expertise,
- infirmé le jugement déféré pour le surplus,
- condamné la compagnie d'assurances à payer à M. Y. la somme de 13.217,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999,
- condamné la compagne d'assurances à payer au Crédit Maritime Mutuel la somme de 14.210,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1999,
- condamné solidairement les époux X. à payer au Crédit Maritime Mutuel la somme de 73.390,51 euros avec intérêts au taux conventionnels à compter du 1er janvier 1998, au titre du troisième prêt,
- débouté les époux X. du surplus de leurs demandes,
- déclaré irrecevable la demande présentée par le Crédit Maritime Mutuel et tendant à être garantie par la compagnie d'assurances au titre du prêt du 17 mai 1991 ;
Que les époux X. ont formé un pourvoi contre cet arrêt ; que le Crédit Maritime Mutuel a fait un pourvoi provoqué ; que la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie d'assurances PFA Vie a formé un pourvoi incident ;
Que par arrêt du 16 janvier 2007 la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 12 septembre 2005 mais uniquement en ce que les demandes des époux X. ont été rejetées et en ce que la demande en garantie formée par le Crédit Maritime Mutuel a été déclarée irrecevable ;
Que le Crédit Maritime Mutuel a saisi la cour d'appel de renvoi, à savoir la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Que par arrêt du 10 novembre 2010 la cour d'appel de renvoi a :
- constaté que par l'effet de la cassation partielle intervenue, elle ne restait saisie que de l'action en garantie des époux X. à l'encontre de l'assureur pour ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de la banque au titre du prêt de 1991 ainsi que de l'action en garantie du Crédit Maritime Mutuel à l'encontre de l'assureur,
- déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 12 septembre 2005, les demandes des époux X. en ce qu'elles tendent à rechercher au titre du prêt de 1991, la responsabilité de la banque, à obtenir la garantie de celle-ci ou prononcer subsidiairement la nullité du prêt,
- constaté que le Crédit Maritime Mutuel ne formule plus de demande de garantie à l'encontre de l'assureur,
- débouté les époux X. de leurs demandes tendant à être garantis par la Compagnie Allianz Vie IARD des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit Maritime Mutuel,
- déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes tendant à voir le Crédit Maritime Mutuel condamné au paiement de diverses sommes,
- condamné les époux X. et la Compagnie ALLIANZ Vie IARD à supporter tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, ce à proportion de moitié chacun,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il sera fait application au profit des avoués de la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Que les époux X. ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Que par arrêt du 22 mars 2012 la cour de cassation a rejeté ce pourvoi ;
Attendu que par acte d'huissier du 19 novembre 2012 les époux X. ont saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une action en responsabilité contre le Crédit Maritime Mutuel au titre du prêt de 1991 et d'une action en paiement de diverses sommes ;
Que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par le jugement déféré, débouté les époux X. de l'ensemble de leurs demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Sur l'autorité de la chose jugée :
Attendu que le Crédit Maritime Mutuel, au visa de l'article 480 du code de procédure civile, soutient que toutes les demandes formulées dans le cadre de la présente instance par les époux X. ont déjà été présentées dans le cadre des instances précédentes et sont, par conséquent, irrecevables dans la mesure où elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par les arrêts du 12 septembre 2005 et du 10 novembre 2010 rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'en réponse, les époux X. font valoir que toutes leurs prétentions présentées dans le cadre du présent litige n'ont jamais été tranchées et, qu'au contraire, elles ont été déclarées irrecevables car nouvelles par l'arrêt du 10 novembre 2010, de sorte qu'elles peuvent à nouveau être formulées pour être tranchées au fond ;
Qu'ils ajoutent que les demandes présentées dans le cadre de la présente instance ont un fondement juridique différent de celles présentées dans le cadre des procédures antérieures et sont fondées sur des faits révélés postérieurement aux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de sorte qu'elles ne sauraient être écartées au regard du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Que contrairement à ce que prétendent les époux X., il résulte des pièces communiquées aux débats et plus particulièrement de l'examen comparé des conclusions notifiées le 10 septembre 2010 par les époux X. devant la cour d'appel de renvoi et leurs écritures du 2 mai 2017, susvisées, que les demandes qu'ils présentent dans le cadre de la présente instance relatives à la responsabilité du Crédit Maritime Mutuel ou à la prétendue garantie due par cet établissement bancaire au titre du prêt souscrit en 1991, ont été formées devant la cour d'appel de renvoi de la même manière, sur le fondement des mêmes faits et des mêmes principes juridiques ;
Que ces prétentions ont été déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et ce, par l'arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la cour d'appel de renvoi ;
Que cet arrêt est définitif en ce qu'il a constaté l'autorité de la chose jugée et aucun des arguments de fait ou de droit développés par les époux X. n'est de nature à remettre en cause cette constatation et l'irrecevabilité qui en résulte ;
Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmé en ce qu'elle a jugé que les demandes en responsabilité, en garantie et en paiement de dommages et intérêts au titre du prêt de 1991, formées à l'encontre du Crédit Maritime Mutuel se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 novembre 2010 ;
Attendu, cependant, que les autres demandes formées par les époux X. et tendant au paiement de diverses sommes, ont été déclarées, par le même arrêt du 10 novembre 2010, irrecevables comme étant nouvelles au sens des articles 633 et 564 du code de procédure civile ;
Que ces dernières demandes, ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée, peuvent ainsi être tranchées au fond dans le cadre de la présente instance ;
Qu'au regard des dernières écritures notifiées le 2 mai 2017 par les appelants, il s'agit des demandes tendant au paiement des sommes suivantes :
* 106.569,49 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 12 mai 1999,
* 13.418,95 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 20 février 2006,
* 4.573,47 euros outre les intérêts au taux légal indûment prélevés en 1995 sur le compte professionnel de M. Y. dans le cadre du troisième prêt, avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 1er janvier 1995,
* 304,90 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 26 avril 1989 au titre des parts sociales concernant le 1er prêt,
* 457,35 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 28 avril 1989, au titre des parts sociales concernant le 2ème prêt,
* 304,90 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle à compter du 17 avril 1991 au titre des parts sociales du 3èmeprêt,
* 3.385,70 euros outre les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 30 mars 1994 au titre de la prime de l'état payée au Crédit Maritime revenant à M. Y.,
* 4.260,89 outre les intérêts capitalisés au taux légal sur la somme de 21.679,58 euros à compter du 9 décembre 1994 jusqu'au mois de novembre 1998, au titre de la prime d'état payée au Crédit Maritime revenant à M. Y.,
* les sommes trop perçues sur le troisième prêt, par acte du 17 mai 1991, auprès du Crédit Maritime pour l'équipement de son bateau, pour un montant de 360.000 Francs remboursable en cinq ans lequel a fait l'objet d'un avenant en date du 21 juin 1994 qui réduisait le prêt de 2 % (de 11 % à 9 % + 0,6 % d'assurance décès invalidité, soit un total de 9,6 %),
* la somme de 150.000 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure et saisie abusives sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Sur les demandes ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée :
Attendu que les époux X. se prétendent créanciers du Crédit Maritime Mutuel de diverses sommes énumérées ci-dessus ;
Que le Crédit Maritime Mutuel ne s'est pas expressément exprimé sur le bien-fondé de ces prétentions, se limitant à en solliciter, à tort, l'irrecevabilité comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Que dès lors, le bien-fondé de ces prétentions sera examiné au regard des pièces communiquées aux débats, étant rappelé qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une somme de rapporter la preuve du principe et du quantum de la créance qu'il invoque ;
* la somme de 106.569 euros
Attendu que les époux X. sollicitent la condamnation du Crédit Maritime Mutuel à leur payer la somme de 106.569,49 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 mai 1999 ;
Qu'à l'appui de cette demande, M. Y. expose que, le bateau sur lequel étaient inscrites les hypothèques maritimes prises par le Crédit Maritime Mutuel en garantie des trois prêts litigieux, a été vendu le 12 mai 1999, et que pour accepter la mainlevée des hypothèques l'établissement bancaire a retenu dans ses livres une partie du prix de vente, à savoir la somme de 106.569,45 euros ;
Que M. Y. soutient que cette retenue est illégitime dans la mesure où à la date du 12 mai 1999, les parties étaient en l'état du jugement du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ne reconnaissait l'existence d'aucune créance bancaire à son encontre ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par les époux X. et notamment de l'ordonnance rendue le 14 juin 2006 par le Premier Président de la Cour de Cassation, que les parties ont conclu un accord stipulant que le prix de vente d'un bien du débiteur serait directement remis à la créancière à concurrence de la somme litigieuse et que celle-ci prenait l'engagement de ne pas imputer cette somme sur le montant de sa créance mais de geler celle-ci sur ses livres dans l'attente des décisions définitives à intervenir dans le cadre du litige l'opposant aux époux X. ;
Que cet accord qui fait suite à la mainlevée de l'hypothèque maritime ne constitue pas une clause abusive, contrairement à ce qu'affirment les époux X. ;
Qu'en exécution de cet accord, le Crédit Maritime Mutuel était bien fondé à retenir la somme de 106.596,45 euros, laquelle sert de garantie au paiement de la dette des époux X., étant précisé que ces derniers sont, en l'état des dernières décisions définitives rendues, débiteurs de la somme de 73.390,51 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1998, et ce, au titre du prêt du 17 mai 1991, dans la mesure où ils ne démontrent pas avoir, par ailleurs, réglé cette dette ;
Qu'au regard de cette dette, il appartient aux parties d'exécuter les décisions définitives, si besoin en utilisant la somme de 106 596,45 euros bloquée à cette fin et en faisant les comptes entre elles ;
Qu'en l'état, les époux X. sont, au regard de leur qualité de débiteurs, mal fondés à réclamer le paiement de l'intégralité de la somme bloquée ; qu'ils seront déboutés de cette demande ;
* la somme de 13.418,95 euros
Attendu que les époux X. sollicitent la condamnation du Crédit Maritime Mutuel à leur payer la somme de 13 418,95 euros outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 20 février 2006 ;
Qu'à l'appui de cette prétention, ils soutiennent que cette somme a été payée de manière illégitime et sans leur accord par leur avoué à celui du Crédit Maritime Mutuel, et ce, à la suite de l'arrêt rendu le 12 septembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Mais attendu qu'ils ne communiquent, à l'appui de cette demande, qu'une télécopie en date du 20 février 2006 par laquelle leur avoué informe son confrère de ce qu'une somme de 13.418,95 euros a été adressée à l'avoué du Crédit Maritime Mutuel (pièce n° 39 des appelants) ;
Que cette seule pièce, en l'absence de tout autre élément, n'est pas suffisante pour établir que le paiement effectué par l'avoué des époux X. n'était pas justifié ;
Que les époux X. seront déboutés de ce chef ;
* la somme de 4.573,47 euros
Attendu que les époux X. sollicitent la condamnation du Crédit Maritime Mutuel à leur payer la somme de 4.573 euros outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er janvier 1995 ;
Qu'ils indiquent que cette somme, représentant 30.000 Francs à l'époque, a été prélevée à tort par le Crédit Maritime Mutuel du compte professionnel de M. Y. ;
Mais attendu qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les époux X. qu'une somme de 30.000 Francs a effectivement été débitée du compte courant de M. Y. mais qu'elle aurait été affectée au remboursement du prêt souscrit le 17 mai 1991 (pièce n° 25 des appelants) ;
Qu'aucun élément ne vient démontrer l'absence de cette affectation ni son caractère non fondé, M. Y. ayant été reconnu débiteur du prêt souscrit le 17 mai 1991 ;
Que les époux X. seront en conséquence déboutés de ce chef ;
* les sommes de 304,90 euros et de 457,35 euros
Attendu que les époux X. sollicitent la condamnation du Crédit Maritime Mutuel à leur rembourser le prix des parts sociales qu'ils ont souscrites lors de la conclusion des prêts litigieux, à savoir, une somme de 304,90 euros outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 26 avril 1989, la somme de 457,35 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 28 avril 1989 et la somme de 304,90 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 17 avril 1991 ;
Attendu qu'il résulte d'un courrier en date du 14 mars 1989 émis par le Crédit Maritime Mutuel que ce dernier acceptait de conclure les deux premiers contrats de prêts sous diverses conditions, et, notamment, à la condition que M. Y. souscrive au capital de l'établissement bancaire à hauteur de 2.000 Francs s'agissant du premier prêt et à hauteur de 3.000 Francs s'agissant du deuxième prêt ( pièce n° 2 des appelants) ;
Que par ailleurs, l'article 14 des conditions générales de prêts professionnels (pièce n° 6 des appelants) prévoit que :
« ... le remboursement de ces parts de capital pourra être différé dans un délai maximum de 5 ans après le remboursement de la dernière échéance du prêt conformément aux articles des statuts de l'établissement prêteur relatifs à la qualité de sociétaire.
Il est formellement convenu que cette souscription demeurera affectée à titre de gage et de nantissement au profit du Prêteur en garantie du paiement de toutes les sommes dues par l'Emprunteur en vertu du présent contrat de prêt. »
Que dans la mesure où il n'est pas soutenu que toutes les sommes dues, par M. Y. ou par la compagnie d'assurances, au titre des deux premiers prêts n'ont pas été réglées, il résulte de la clause ci-dessus rappelée que M. Y. est fondé à réclamer le remboursement des parts sociales acquises à l'occasion de la souscription des deux prêts de 1989 ;
Que le Crédit Maritime Mutuel sera condamné à régler à M. Y. les sommes de 304,90 euros et 457,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009, date des premières conclusions aux termes desquelles les époux X. ont demandé le paiement de ces sommes ; que ces conclusions valent mise en demeure ;
Attendu que s'agissant du troisième prêt, souscrit le 17 mai 1991, il convient de relever qu'aucune pièce communiquée par les parties ne permet à la cour de déterminer avec précision le prix payé par M. Y. pour l'achat des parts sociales prévu lors de la conclusion dudit prêt ;
Que par ailleurs, il résulte des écritures des parties que le paiement du solde dû au titre de ce troisième prêt est encore en litige, de sorte que les conditions posées par l'article 14 du contrat de prêt pour le remboursement des parts sociales ne sont pas réunies ;
Que les époux X. seront par conséquent déboutés de leur demande tendant au remboursement du prix des parts sociales achetées lors de la souscription du troisième prêt litigieux ;
* la somme de 3.385,70 euros
Attendu que les époux X. sollicitent la condamnation du Crédit Maritime Mutuel à leur payer la somme de 3.385,70 euros outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 30 mars 1994 ;
Qu'à l'appui de cette prétention, ils expliquent que l'État et le Conseil Régional ont chacun accordé à M. Y., en 1994, une subvention de 142.208,74 Francs ; que ces subventions ont été réglées directement entre les mains du Crédit Maritime Mutuel et qu'un reliquat d'un montant de 22.208,74 Francs, soit 3.385,70 euros, aurait été conservé de manière illégitime par le Crédit Maritime Mutuel ;
Mais attendu que les époux X. ne produisent aucun document probant propre à établir que ce reliquat a effectivement été perçu et conservé par le Crédit Maritime Mutuel ;
Que, d'ailleurs, l'expert judiciaire, M. Pierre-Henri C., désigné par le jugement rendu le 8 décembre 1998 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin de faire les comptes entre les parties, a été saisi de cette question et a exposé dans son rapport qu'il n'avait constaté sur les relevés de comptes qui lui avaient été fournis par l'établissement bancaire, aucun mouvement financier correspondant à cette somme ;
Qu'au regard de l'absence de document de nature à justifier l'existence de cette créance alléguée par les époux X., ces derniers seront déboutés de ce chef ;
* la somme de 4 260,89 euros
Attendu que les époux X. sollicitent la condamnation du Crédit Maritime Mutuel à leur payer la somme de 4.260,89 euros ;
Qu'ils exposent que cette somme correspond aux intérêts qui ont couru entre le 9 décembre 1994 et le mois de novembre 1998 sur la somme de 142.208,74 francs, montant de la subvention perçue par le Crédit Maritime Mutuel et conservé à tort par celui-ci jusqu'en 1998, date à laquelle le montant de la subvention a été affecté au remboursement d'un des deux prêts conclus en 1989 ;
Mais attendu que les éléments fournis par les appelants sont insuffisants pour établir que le Crédit Maritime Mutuel aurait conservé à tort pendant plusieurs années la subvention litigieuse et aurait affecté ladite subvention de manière illégitime ;
Que les époux X. seront en conséquence déboutés de leur demande présentée de ce chef ;
Attendu que les époux X. demandent à la cour de condamner le Crédit Maritime Mutuel à leur payer les sommes trop perçues par lui au titre du prêt souscrit le 17 mai 1991 ;
Mais attendu que cette demande est imprécise, les époux X. n'indiquant aucunement le montant du prétendu trop-perçu, et sera en conséquence rejetée ;
Qu'au surplus, s'agissant de ce prêt souscrit le 17 mai 1991, le compte entre les parties a été définitivement arrêté, d'une part, par les chefs non cassés du dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2005 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, d'autre part, par l'arrêt du 10 novembre 2010 rendu par la même cour ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à fonder la demande en paiement de l'indu formée par les époux X. au titre de ce prêt ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants pour procédure et saisie abusives :
Attendu que les époux X. reprochent au Crédit Maritime Mutuel d'avoir procédé indûment, le 17 novembre 2008, à une saisie attribution sur les sommes déposées sur un compte ouvert à leur nom dans les livres de la Banque Régionale du Crédit Maritime ;
Qu'ils soutiennent que cette voie d'exécution est abusive car fondée sur aucune créance réelle de la banque et qu'elle leur a causé un préjudice dont ils réclament réparation à hauteur de 150.000 euros chacun ;
Mais attendu qu'il ressort des écritures des époux X. que ces derniers ont contesté cette saisie attribution devant le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, qui les a déboutés de leurs demandes par jugement du 25 juin 2009 ;
Que les époux X. précisent qu'ils ont interjeté appel de cette décision ; que cet appel serait en cours ;
Qu'en l'état de ces éléments et des décisions définitives qui ont condamné les époux X. au paiement d'un solde au titre du prêt souscrit le 17 mai 1991, le caractère abusif de la saisie attribution n'est pas démontrée en l'espèce ;
Que les époux X. seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée :
Attendu que le Crédit Maritime Mutuel reproche aux époux X. d'avoir diligenté la présente procédure qu'il estime dilatoire et abusive ; qu'il sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros ;
Mais attendu que le Crédit Maritime Mutuel n'explicite pas sa demande et ne communique aucun élément de nature à caractériser l'existence et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation ;
Qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire ;
Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles ;
Que s'agissant des dépens, la succombance partielle des époux X. justifie que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande présentée par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel la Méditerranée et tendant à faire écarter les conclusions adverses du 2 mai 2017,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les demandes des époux X. tendant à rechercher au titre du prêt de 1991 la responsabilité de la banque ou à obtenir la garantie de celle-ci étaient irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus le 12 septembre 2005 et le 10 novembre 2010 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que les autres demandes formées par les époux X. et tendant au paiement de diverses sommes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 12 septembre 2005 et 10 novembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- Les déclare recevables,
- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel La méditerranée à payer à M. Y. les sommes de 304,90 euros et 457,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009,
- Déboute les époux X. de leurs autres demandes en paiement, y compris de leurs demandes indemnitaires et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de sa demande indemnitaire et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT