TI LUNÉVILLE, 3 avril 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3742
TI LUNÉVILLE, 3 avril 2009 : RG n° 11-08-000354 ; jugt n° 57
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 28 mars 2011 : RG n° 09/01204)
Extrait : « Or l'examen de l'historique du compte révèle que le montant du crédit a dépassé la somme de 10.000 euros à partir du mois d'avril 2005, notamment par un nouveau financement de 5.000 euros, puis à nouveau dépassé en juillet 2007 pour atteindre 22.454.69 euros en janvier 2008. A défaut de nouveau contrat soumis à l'emprunteur, l'article L. 311-33 du code de la consommation prévoit que MEDIATIS est déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou contractuels. Seul est dû le capital. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-000354. Jugement n° 57.
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme MEDIATIS
[adresse], représenté(e) par SCP THIBAUT-SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître CRUCY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUDIERE Delphine
Greffier : REMY Florence
DÉBATS : Audience publique du : 13 mars 2009
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 3 avril 2009 par ROUDIERE Delphine, Président assisté de REMY Florence, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 - première page non paginée] EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Le 28 janvier 2002, la société MEDIATIS a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fractions d'un montant de 6.000 euros. Le crédit a été porté à 10.000 euros suivant avenant au contrat du 6 octobre 2005.
Le 20 mars 2007, la société MEDIATIS a indiqué que l'assurance prendrait en charge le règlement des mensualités pour la période du 2 mars 2006 au 2 décembre 2006.
Le 14 janvier 2008, la société MEDIATIS a mis en demeure Monsieur X. de régler le solde du prêt.
Par acte du 4 novembre 2008, la société MEDIATIS a fait citer Monsieur X. devant le tribunal d'instance de LUNÉVILLE afin de le voir condamné à lui payer :
- la somme de 22.454,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,06 % sur la somme de 21.149,11 euros à compter du 13 janvier 2008 et au taux légal pour le surplus ;
- la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire et que Monsieur X. supporte la charge des dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2008 mais a été reportée 3 fois à la demande des parties. Les débats ont eu lieu le 27 mars 2009. La société MEDIATIS comme Monsieur X. y étaient représentés par leur avocat respectif.
La société MEDIATIS observe d'une part que son action n'est pas forclose puisqu'un avenant est intervenu et que l'assurance a réglé les mensualités. Les impayés datent donc de 2007 de sorte que le délai de 2 ans prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation n'a pas expiré.
Par ailleurs, elle constate que Monsieur X. reconnaît détenir la notice d'assurance de sorte qu'il pourra vérifier que la garantie est limitée à 15 mois.
Monsieur X. oppose à la société MEDIATIS la forclusion de 2 ans prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation et conclut subsidiairement à la prise en charge des mensualités par l'assurance. Les dépens resteront à la charge de la société MEDIATIS et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait valoir qu'il a été hospitalisé du 10 décembre 2005 au 27 octobre 2006. Il n'a perçu aucun revenu à cette période de sorte qu'il n'a payé aucune des mensualités du prêt, ni rien d'autre depuis. Le délai de 2 ans est donc écoulé.
Monsieur X. ajoute qu'aucune clause contractuelle ne limite les garanties de l'assurance à 15 mois de sorte que celle-ci devra continuer de prendre en charge les mensualités du prêt.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 avril 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Sur le principal :
Le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation.
[minute page 2]
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
La société MEDIATIS justifie de sa créance par la production du contrat du 28 janvier 2002, de l'avenant du 6 octobre 2006, de l'historique du compte, de la mise en demeure du 14 janvier 2008 et d'un décompte de sa créance arrêté au 2 octobre 2008.
L'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que l'action en paiement de la banque doit être engagée dans les 2 ans qui suivent le premier incident de paiement non régularisé. Lorsqu'un avenant au contrat intervient, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident de paiement non régularisé qui suit cet avenant.
A l'examen de l'historique des mouvements sur le compte, il apparaît que les versements ont été réguliers jusqu'au mois de mai 2007. Puis un versement est intervenu en juillet 2007, un dernier en novembre 2007. Par imputation des paiements, la dernière mensualité payée se situe au mois de juillet 2007 et le premier incident de paiement non régularisé au mois d'août 2007. Il est indifférent que les mensualités aient été payées par Monsieur X., l'assurance ou un tiers.
L'action en paiement de la société MEDIATIS engagée avant le mois d'août 2009 est donc recevable.
Sur la régularité de l'offre de prêt :
Le montant de la réserve :
L'article L. 311-9 du code de la consommation prévoit que les réserves d'argent assorties ou non d'une carte de crédit obligent l'organisme prêteur à soumettre aux emprunteurs un contrat, non seulement pour le crédit initial, mais aussi pour toute augmentation du crédit consenti.
Une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prévoit outre l'indication du montant exact du crédit, une information financière complète sur le coût de celui-ci et une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable.
En l'espèce, le contrat initial prévoit que le montant de la réserve d'argent est de 6.000 euros la réserve étant portée à 10.000 euros suivant avenant du 6 octobre 2005.
Or l'examen de l'historique du compte révèle que le montant du crédit a dépassé la somme de 10.000 euros à partir du mois d'avril 2005, notamment par un nouveau financement de 5.000 euros, puis à nouveau dépassé en juillet 2007 pour atteindre 22.454.69 euros en janvier 2008.
A défaut de nouveau contrat soumis à l'emprunteur, l'article L. 311-33 du code de la consommation prévoit que MEDIATIS est déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou contractuels. Seul est dû le capital.
L'assurance :
L'article L. 311-12 du code de la consommation prévoit que lorsqu'un crédit est assorti d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur. Cette notice comporte les conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et l'adresse de l'assureur, la durée les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 140-4 du code des assurances lui fait obligation de prouver la remise de cette notice. Ces exigences étant énoncées à l'adresse des organismes de crédit, il ne revient pas à l'emprunteur de rapporter la preuve de ce que la société MEDIATIS y a satisfait.
Le contrat du 24 janvier 2002 stipule que « Monsieur X. adhère à l'assurance facultative décès, ITAM interruption de travail accident maladie »
[minute page 3] L'apposition d'une signature sous une mention type qui stipule « qu'il reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'assurance figurant sur la notice d'information jointe à l'exemplaire de l'offre de crédit » ne libère pas la société MEDIATIS de la charge de la preuve.
Là encore, l'article L. 311-33 du code de la consommation sanctionne cette carence, non par la nullité du contrat ou par l'annulation de la dette, mais par la déchéance du droit aux intérêts pour la société MEDIATIS.
Sur la portée des garanties de l'assurance :
Force est de constater d'une part que la société MEDIATIS se contente d'avancer que Monsieur X. détient la notice détaillée de l'assurance, sans en produire elle-même un exemplaire qui permettrait au tribunal d'en vérifier les stipulations, notamment en ce qui concerne la limitation de la garantie à 15 mensualités.
D'autre part, Monsieur X. se limite à demander la prise en charge des mensualités au titre de l'ITAM sans produire à la procédure aucun justificatif de sa situation de santé pour étayer ses réclamations.
Dans ces conditions, le débat sur la portée de la garantie de l'assurance ITAM (interruption de travail accident ou maladie) reste vain. La prise en charge des mensualités du prêt ne pourra être imputée à l'assurance facultative souscrite auprès de MEDIATIS.
Sur le solde restant dû :
L'article L. 311-30 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il est également précisé que jusqu'à leur règlement effectif, les sommes restant dues continuent de produire intérêts à un taux égal à celui du crédit et que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société MEDIATIS étant ici déchue de son droit aux intérêts, seules applicables les dispositions générales de l'article 1153 du code civil. Les intérêts seront calculés au taux légal à compter de la date de la date de la mise en demeure.
Par ailleurs, l'indemnité contractuelle de 8 % s'analyse en une clause pénale soumise en vertu de l'article 1152 alinéa 2 du code civil au pouvoir d'appréciation du juge qui peut la réduire ou la supprimer soit parce qu'il l'estime manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le créancier, soit en considération de l'intérêt qu'une exécution partielle du contrat a procuré au débiteur.
En l'espèce l'indemnité de 8 % réclamée par MEDIATIS est manifestement excessive eu égard aux carences constatées dans les conditions d'offre de prêt. Elle sera réduite à 0 euro.
Les sommes restant dues s'établissent comme suit :
- capital (cumul des financements - cumul des règlements) = (38.108,58 - 31.734,22) = 6.374,36 euros.
- intérêts contractuels = 0 euro
- pénalité de 8 % = 0 euro.
Total = 6.374,36 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008.
Sur les dommages et intérêts :
MEDIATIS ne développe pas en quoi Monsieur X. lui a causé un préjudice distinct de celui qui [minute page 4] résulte du non-remboursement du prêt. Ce préjudice est déjà réparé par l'application des intérêts légaux sur sa créance comme le prévoit l'article 1153 du code civil. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aucune urgence particulière ne justifie que la décision soit assortie de l'exécution provisoire.
Au regard de sa surface financière, il est équitable que la société MEDIATIS conserve la charge des frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X., partie perdante, supportera quant à lui la charge des dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action en paiement de la société MEDIATIS.
Condamne Monsieur X. à payer à la société MEDIATIS la somme de 6.374,36 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008.
Déboute Monsieur X. de sa demande de garantie des mensualités du prêt par l'assurance.
Dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire.
Déboute la société MEDIATIS de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle à la charge de Monsieur X.
Ainsi jugé le trois avril deux mille neuf,
LE JUGE LE GREFFIER