CA NANCY (2e ch. civ.), 28 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2960
CA NANCY (2e ch. civ.), 28 mars 2011: RG n° 09/01204
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 8 novembre 2007), qu'il incombait à la SA Médiatis, à chaque dépassement, de soumettre à l'acceptation de M. X. une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation ; qu'elle ne peut soutenir qu'une telle obligation, édictée par la loi du 28 janvier 2005, ne serait pas applicable, antérieurement à sa promulgation, au présent contrat, étant observé que la clause qui prévoit que le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte peut être augmenté sans nouvelle offre de crédit, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, privé notamment de la faculté de rétracter son acceptation, doit être considérée, en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, comme une clause abusive réputée non avenue ;
Attendu qu'à défaut d'avoir adressé à M. X. une nouvelle offre de crédit à l'occasion du dépassement, en avril 2005, de la réserve initialement disponible, puis en juillet 2007 de l'augmentation consentie par avenant du 6 octobre 2005, la SA Médiatis encourt, pour ce second motif, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/01204. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LUNEVILLE, R.G. n° 11-08-000354, en date du 3 avril 2009,
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN ET FAUCHEUR SCHIOCHET, avoués à la Cour, assisté de Maître Hervé KAUFFER, avocat au barreau de NANCY, substitué à l'audience par Maître Sandrine CRUCY, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
MEDIATIS,
société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise [adresse], représentée par Maître Thierry GRETERE, avoué à la Cour, assistée de Maître Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY, substitué à l'audience par Maître Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 mars 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 4 novembre 2008, la SA Médiatis a assigné devant le tribunal d'instance de Lunéville M. X., auquel elle a consenti, suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 2002, un crédit utilisable par fractions d'un montant disponible de 6.000 euros, porté à 10.000 euros par venant du 6 octobre 2005, aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 22.454,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,06 % sur la somme de 21.149,11 euros à compter du 13 janvier 2008 et au taux légal pour le surplus, restant due au titre dudit crédit, outre 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a fait valoir que le premier impayé non régularisé remonte à l'année 2007 de sorte qu'elle n'est pas forclose en son action.
M. X. a soulevé la forclusion de l'action en paiement par application de l’article L. 311-37 du code de la consommation.
Il a prétendu à titre subsidiaire que le règlement des mensualités doit être pris en charge par la compagnie d'assurance, pour toute sa période d'hospitalisation du 10 décembre 2005 au 27 octobre 2006.
Par jugement en date du 3 avril 2009, le tribunal a condamné M. X. à payer à la SA Médiatis la somme de 6.374,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008, débouté M. X. de sa demande de garantie des mensualités du prêt par l'assurance, débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions, et mis les dépens à la charge de M. X.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé :
- qu'il ressort de l'examen de l'historique des mouvements sur le compte, qu'après imputation des paiements opérés en juillet et novembre 2007, la dernière mensualité impayée se situe au mois de juillet et le premier incident de paiement non régularisé au mois d'août 2007 de sorte que la demande est recevable,
- qu'il est constant que le montant du crédit consenti a été dépassé à compter du mois d'avril 2005 ; que l'organisme de crédit qui n'a pas soumis une nouvelle offre de crédit à l'emprunteur conformément à l’article 311-9 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts,
- que si la SA Médiatis qui se borne à avancer que M. X. est en possession de la notice détaillée de l'assurance sans en produire elle-même un exemplaire, ne met pas la juridiction saisie en mesure de vérifier si, comme elle le prétend, la garantie serait limitée à 15 mois, M. X. ne rapporte pas la preuve, pour sa part, que son état de santé justifie la prise en charge des mensualités par l'assurance,
- que par ailleurs, le manquement de l'organisme de crédit à son obligation d'information, concernant les conditions d'assurance figurant sur la notice d'information, est sanctionné non par l'annulation du contrat ou de la dette mais par la déchéance du droit aux intérêts,
- que M. X. reste devoir un capital de 6.374,36 euros (cumul des financements : 31.108,58 euros - cumul des règlements 31.734,22 euros) ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'indemnité de 8 % manifestement excessive eu égard aux carences constatées dans les conditions d'offre de prêt.
Suivant déclaration reçue le 7 mai 2009, M. X. a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l'infirmation, concluant comme suit :
- constater que la SA Médiatis est irrecevable en son action comme forclose,
- la débouter de toutes ses demandes,
- constater, à titre subsidiaire, que les échéances dues sont couvertes par l'assurance ITAM qu'il a souscrite auprès de Médiatis,
- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Médiatis,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner la société Médiatis aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La SA Médiatis, concluant au rejet de l'appel principal et formant un appel incident, a demandé à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'action en paiement engagée contre M. X.,
- le condamner à lui payer la somme de 22.454,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,06 % sur la somme de 21.149,11 euros à compter du 13 janvier 2008 et au taux légal pour le surplus, réserve faite des intérêts contractuels décomptés de juillet 2007 à janvier 2008,
- condamner M. X. aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 14 décembre 2010 par M. X. et le 24 juin 2010 par la SA Médiatis, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la forclusion :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation, que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Attendu qu'il résulte, en l'espèce, des pièces produites par la SA Médiatis que les mensualités du crédit souscrit le 28 février 2002 ont été régulièrement payées par M. X. jusqu'à l'échéance de décembre 2005, à compter de laquelle, victime d'un accident, il a cessé tout règlement ; que toutefois le remboursement des mensualités de mars 2006 à décembre 2006 a été pris en charge par la compagnie d'assurance groupe à laquelle M. X. avait adhéré lors de la souscription du contrat de crédit ; que ces versements ont été imputés sur les plus anciennes échéances impayées conformément aux dispositions des articles 1254 et 1256 du code civil, de sorte, ainsi que l'a justement énoncé le premier juge, que la première échéance impayée non régularisée est celle de juillet 2007 ;
Que la demande formée par assignation du 4 novembre 2008 est donc recevable ;
Sur la prise en charge des mensualités du prêt au titre de l'assurance :
Attendu que M. X., qui demande, à titre subsidiaire, à la cour de dire que les échéances dues sont couvertes par l'assurance qu'il a souscrite auprès de Médiatis, expose que suite à l'accident dont il a été victime en décembre 2005, qui lui a occasionné, suivant certificat médical du 6 mai 2009, une hémiplégie gauche et de multiples fractures, il a été placé en invalidité et se trouve toujours dans l'incapacité totale de travailler ; qu'il avait contracté en même temps que la souscription du contrat de crédit, une assurance interruption de travail accident ou maladie ; que la SA Médiatis qui ne le conteste pas et a pris en charge le règlement de 10 mensualités, soutient que la garantie était limitée à 15 mois sans toutefois en rapporter la preuve ;
Mais attendu qu'il est constant, ainsi que le fait valoir la SA Médiatis, que l'emprunteur, adhérant à un contrat d'assurance groupe, assigné en paiement par le prêteur ne peut réclamer la mise en œuvre de la garantie qu'à l'assureur qu'il doit mettre en cause ;
Attendu qu'il est expressément mentionné à l'offre préalable de crédit acceptée par M. X. le 28 février 2002, qu'il a adhéré à l'assurance facultative pour les garanties décès et Itam (interruption de travail pour maladie ou accident) souscrite par la société Médiatis auprès de la compagnie AIG Vie France et AIG Europe [adresse] contrat groupe n° 875.1269 ;
Que M. X. ne peut dès lors soutenir qu'il ne connaissait pas les coordonnées de la compagnie d'assurance ; qu'il ne justifie pas avoir formulé une quelconque réclamation auprès de la société Médiatis, lorsque celle-ci lui a indiqué, dans un courrier daté du 20 mars 2007, que l'incapacité du 10 décembre 2005 faisait l'objet d'une prise en charge et que l'assurance allait régler à sa place les échéances du crédit durant quinze mois maximum à compter du 2 mars 2006 conformément au contrat ;
Que la cour ne peut faire droit à sa demande, en l'absence de mise en cause de la compagnie AIG ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu en premier lieu, qu'il résulte de l’article L. 311-12 du code de la consommation que « lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les noms et adresses de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus » ; que la sanction du manquement à cette obligation est, conformément à l'article L. 311-33, la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu certes, en l'espèce, que M. X. a apposé sa signature sous la mention suivante figurant dans l'offre préalable de crédit qu'il a acceptée le 28 février 2002 : « je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance figurant sur la notice d'information assurance jointe à l'exemplaire de l'offre préalable de crédit à conserver et que j'ai gardée et qui porte la référence ME PPRCB 0901 MD 5R » ;
Que toutefois, la SA Médiatis qui ne produit pas aux débats ladite notice ne met pas la Cour en mesure de vérifier que les informations y figurant sont conformes aux prescriptions ci-dessus rappelées, concernant notamment les risques couverts et les conditions de la couverture par la compagnie d'assurance ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'organisme de crédit était déchu, pour ce premier motif, du droit à l'ensemble des intérêts ;
Attendu en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, que le montant de la réserve disponible, d'un montant initial de 6.000 euros, a été dépassé à compter du mois d'avril 2005 pour atteindre 10.990,42 euros puis 12.787 euros en juillet 2005 ; que le découvert utile, qui a été porté à 10.000 euros suivant avenant du 6 octobre 2005, a été dépassé dès le 7 juillet 2005 ;
Attendu, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 8 novembre 2007), qu'il incombait à la SA Médiatis, à chaque dépassement, de soumettre à l'acceptation de M. X. une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation ; qu'elle ne peut soutenir qu'une telle obligation, édictée par la loi du 28 janvier 2005, ne serait pas applicable, antérieurement à sa promulgation, au présent contrat, étant observé que la clause qui prévoit que le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte peut être augmenté sans nouvelle offre de crédit, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, privé notamment de la faculté de rétracter son acceptation, doit être considérée, en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, comme une clause abusive réputée non avenue ;
Attendu qu'à défaut d'avoir adressé à M. X. une nouvelle offre de crédit à l'occasion du dépassement, en avril 2005, de la réserve initialement disponible, puis en juillet 2007 de l'augmentation consentie par avenant du 6 octobre 2005, la SA Médiatis encourt, pour ce second motif, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation ;
Attendu qu'il échet, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA Médiatis en capital la somme de 6.374,36 euros correspondant à la différence entre le cumul des financements et le cumul des versements ;
Qu'il échet par ailleurs, par application de l’article 1152 du code civil, de limiter l'indemnité de résiliation, stipulée au contrat à hauteur de 8 % du capital, manifestement excessive au regard des manquements de l'organisme de crédit, à la somme de 100 euros ;
Attendu que la somme de 6.474,36 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 14 janvier 2008 conformément à l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Attendu enfin, qu'il échet, eu égard à la situation financière de M. X. qui a un enfant à charge et justifie disposer pour tous revenus de l'allocation adulte handicapé : 711,95 euros et de l'allocation de soutien familial : 87,14 euros, de lui accorder des délais de paiement sur deux années, par application de l’article 1244-1 du code civil ;
Attendu que l'équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause, qu'il soit fait application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile au profit de la SA Médiatis ;
Qu'il échet, chaque partie succombant partiellement en son appel, de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Reçoit M. X. en son appel principal et la SA Médiatis en son appel incident contre le jugement rendu le 3 avril 2009 par le tribunal d'instance de Lunéville ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne le montant de la créance de la Sa Médiatis ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X. à payer à la SA Médiatis la somme de SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (6.474,36 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008 ;
Dit que M. X. pourra se libérer de sa dette en 24 versements mensuels consécutifs et égaux à compter de la signification du présent arrêt, étant précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la dette sera immédiatement et de plein droit exigible ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
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