TI BETHUNE, 31 juillet 2008

CERCLAB - DOCUMENT N° 3746
TI BÉTHUNE, 31 juillet 2008 : RG n° 08-000011 ; jugt n° 08/00568
(sur appel CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09008)
Extrait : « Selon les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, l'offre préalable doit comporter notamment un formulaire de rétractation et le prêteur qui n'en justifie pas peut se voir appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de l'article L. 311-33 du même code. En l'espèce, la société CETELEM, contradictoirement saisie de la contestation des défendeurs afférente à l'absence du bordereau de rétractation dans les pièces produites au soutien de la demande en paiement, ne répond pas. Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu de l'enjoindre à produire et la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08-000011. Jugement n° 08/00568.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 31 juillet 2008, Sous la Présidence de Gérard CANOLLE, Juge d'Instance, assisté(e) de Catherine VANHOVE Greffier audit Tribunal, Après débats à l'audience du 5 juin 2008, Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le : 31 juillet 2008, Le jugement suivant a été rendu.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA CETELEM
[adresse], représenté(e) par SCP HERMARY FONTAINE REGNIER, avocats au barreau de BÉTHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître LELEU Virginie, avocat au barreau de BÉTHUNE
Madame X.
[adresse], représenté(e) par Maître LELEU Virginie, avocat au barreau de BÉTHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2007, la société CETELEM faisait assigner Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant ce Tribunal aux fins d'obtenir, par une décision assortie de l'exécution provisoire, notamment, leur condamnation à remboursement d'un prêt.
A l'audience du 5 juin 2008 à laquelle l'affaire est finalement appelée, les parties sont représentées. La décision, en premier ressort, sera contradictoire.
A la barre du Tribunal, la société CETELEM fait exposer que :
- selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2000, elle a consenti à Monsieur et Madame X. un prêt personnel d'un montant de 18.164,75 euros. Par la suite, les emprunteurs ne respectaient pas leurs engagements de remboursement,
- et étaient sommés de régler par mises en demeure qu'ils recevaient le 8 septembre 2007, restées infructueuses et provoquant déchéance du terme le 15 septembre 2007.
La société CETELEM demande au Tribunal de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 9.033,12 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 11,07 % à compter du 6 septembre 2007 et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, Monsieur et Madame X. font exposer que :
- la société demanderesse ne produit pas le bordereau de rétractation qui doit être joint à l'offre préalable,
- Monsieur X. a fait l'objet d'un licenciement et des mensualités de remboursement ont été prises en charge par l'assurance,
- aujourd'hui, ils ont mis en vente leur habitation et un compromis de vente a été signé le 14 avril 2008.
Ils demandent au Tribunal, outre de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire, de :
- enjoindre la société CETELEM de produire le bordereau de rétractation, sauf à prononcer à son encontre la déchéance du droit aux intérêts,
- leur accorder les plus larges délais de paiement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, l'offre préalable doit comporter notamment un formulaire de rétractation et le prêteur qui n'en justifie pas peut se voir appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de l'article L. 311-33 du même code.
En l'espèce, la société CETELEM, contradictoirement saisie de la contestation des défendeurs afférente à l'absence du bordereau de rétractation dans les pièces produites au soutien de la demande en paiement, ne répond pas. Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu de l'enjoindre à produire et la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur et Madame X. s'établissent ainsi :
- 2.978,29 euros au titre du capital restant dû selon tableau d'amortissement,
- 1.230.85 euros, au titre des sommes échues non payées,
[minute page 3] soit la somme de 4.209,14 euros dont il convient de déduire, par déchéance du droit aux intérêts, la somme de 9.042,11 euros au titre des intérêts comptabilisés et payés, laissant un solde négatif. En conséquence, la demande de la société CETELEM sera rejetée, de même que celle au titre des frais irrépétibles.
Il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande en exécution provisoire de la présente décision. Enfin, la société devra payer les dépens de l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par décision contradictoire mise à disposition au Greffe de la juridiction,
Accorde à Monsieur et Madame X. l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare la société CETELEM déchue du droit aux intérêts ;
La déboute de sa demande en paiement ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette la demande de la société CETELEM au titre des frais irrépétibles ;
La condamne à payer les dépens de l'instance.
Et la présente décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
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- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation