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5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation

Nature : Synthèse
Titre : 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5987 (14 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL

CONTRÔLE JUDICIAIRE DES CLAUSES ABUSIVES - ORDRE LOGIQUE DES SANCTIONS

 INFLUENCE DE LA CLAUSE SUR LE LITIGE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. En matière de crédit à la consommation, il arrive fréquemment que l’établissement de crédit fonde sa demande sur une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements pour solliciter la résiliation du contrat ou la déchéance du terme, seule circonstance autorisée par les textes, et qu’en défense l’emprunteur invoque des irrégularités de l’offre, provenant d’une clause illicite ou/et abusive.

La question de la prise en compte ou non, de clauses n’ayant pas d’influence directe sur l’issue du litige s’est donc aussi posée dans ce cadre. Si elle peut sembler proche de celle soulevée pour les clauses abusives, les deux hypothèses ne sont cependant pas assimilables, notamment parce que, dans le droit antérieur à la loi du 1er juillet 2010, l’irrégularité de l’offre préalable de crédit était sanctionnée par une déchéance des intérêts. Or, la présence d’une clause illicite (et le cas échéant abusive aussi) parce qu’elle aggravait la situation de l’emprunteur, rendait l’offre irrégulière. Dès lors, en supprimant le droit aux intérêts, la présence d’une telle clause, même inappliquée, avait nécessairement une influence sur le litige, en minorant la demande du professionnel et en ouvrant éventuellement droit à une restitution de l’indu. Les décisions recensées sont partagées.

N.B. La présentation ci-dessous ne reprend que les décisions collectées qui sont le résultat d’interrogations concernant nécessairement le crédit à la consommation et les clauses abusives. Elle ne saurait être considérée comme exhaustive, puisque les décisions n’ayant abordé cette question que dans le cadre du crédit en sont absentes. Elle ne doit être prise que comme une indication partielle des tendances jurisprudentielles (mais fiable pour les clauses abusives en matière de crédit à la consommation).

Examen des clauses sans rapport avec le litige et pouvant entraîner une déchéance des intérêts. Un premier courant accepte d’examiner le caractère illicite ou/et abusif de clauses sans influence sur le litige, autre que l’irrégularité de l’offre et la sanction qui en découle.

Pour une justification de la solution dans une perspective procédurale : aux termes de l’article 31 CPC, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, ce qui est le cas d’un emprunteur demandant la restitution de sommes versées à titre d’intérêts, en se fondant sur le caractère abusif de clauses contractuelles, peu important qu'il n'ait jamais eu à se prévaloir de la clause litigieuse de remboursement anticipé, ou que la banque n'ait pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur, dans la mesure où le code de la consommation réglemente et sanctionne le contenu des contrats de crédit à la consommation sans considération de l'exécution de la convention et du préjudice effectivement subi par l'emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198, sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd.

Aux termes de l'anc. art. L. 311-33 C. consom., le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des art. L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu ; destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les art. L. 311-1 s. C. consom. en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 ; Cerclab n° 8735 (déchéance encourue en raison de la taille insuffisante des caractères), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 18 novembre 2016 : RG n° 11-16-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19443 ; Cerclab n° 9088 (offre de crédit accessoire à une vente de menuiseries PVC), sur appel de TI Paris (13e arrdt), 30 avril 2018 : RG n° 11-17-000752 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021 : RG n° 18/17306 ; Cerclab n° 9032 (taille des caracères), sur appel de TI Sens, 11 avril 2018 : RG n° 11-18-000007 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17193 ; Cerclab n° 9125 (crédit renouvelable et prêt personnel), sur appel de TI Paris (19e arrdt), 30 janvier 2001 : RG n° 11-00-001421 ; Dnd. § Aux termes de l'anc. art. L. 311-33 C. consom., le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des art. L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 anciens du même code, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu ; destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les art. L. 311-1 s. C. consom. en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 janvier 2021 : RG n° 17/06424 ; Cerclab n° 8735 (déchéance encourue en raison de la taille insuffisante des caractères), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 18 novembre 2016 : RG n° 11-16-000205 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9 A), 2 septembre 2021 : RG n° 18/17306 ; Cerclab n° 9032 (regroupement de crédits), sur appel de TI Sens, 11 avril 2018 : RG n° 11-18-000007 ; Dnd.

Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 décembre 2020 : RG n° 18/16919 ; Cerclab n° 8681 (destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les anc. art. L. 311-1 s. C. consom., la sanction prévue par l’anc. art. L. 311-48, devenu L. 341-1, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur), sur appel de TI Meaux, 14 février 2018 : RG n° 11-17-001712 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17319 ; Cerclab n° 8622 (crédit utilisable par fractions ; destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les anc. art. L. 311-1 et s. C. consom., la déchéance des intérêts de l’anc. art. L. 311-33 ancien n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 23 décembre 2016 : RG n° 11-14-001846 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (crédit renouvelable et prêt personnel ; conformément à l’art. 31 CPC, le simple fait qu'il ait été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom. justifie leur intérêt à agir, dès lors qu'ils peuvent solliciter la déchéance du droit du prêteur à leur réclamer les intérêts des prêts, peu important à cet égard que les sommes prêtées aient été remboursées), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (prêt personnel ; l'argument de l'absence d'intérêt pour le litige d’une clause de résiliation autre que le défaut de paiement, lequel a provoqué le litige, est naturellement sans objet s'agissant de la législation sur le crédit à la consommation prévoyant un formalisme dont le non-respect est sanctionné en l'absence de tout grief ; peu importe que la clause n'ait pas été utilisée ou invoquée par le prêteur et que le consommateur n'en ait pas demandé la suppression importe peu ; il n'est pas nécessaire que la clause ait été mise en œuvre par le prêteur pour revêtir un caractère abusif ; déchéance des intérêts prononcée) - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable ; idem) - TI Roubaix, 9 octobre 2003 : RG n° 11-03-000545 ; Cerclab n° 151 (crédit renouvelable ; clause de déchéance du terme autre que le non-paiement ; l'absence d'intérêt pour le litige, dès que celui-ci est provoqué par l'absence de paiement de l'emprunteur, est naturellement sans objet s'agissant d'une législation prévoyant un formalisme dont le non-respect est sanctionné en l'absence de tout grief ; le fait que la clause n'ait pas été utilisée ou invoquée par le prêteur et que le consommateur n'en ait pas demandé la suppression importe peu : il n'est pas nécessaire que la clause ait été mise en œuvre par le prêteur pour revêtir un caractère abusif ; sa seule existence au contrat aggravant la situation de l'emprunteur) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : Cerclab n° 4111 (idem) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-001320 ; Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable ; idem). § Même en l’absence de contentieux sur le remboursement des échéances du prêt, l’action d’un consommateur est recevable et l’intérêt à agir évident dès lors que celui-ci argue de l’illégalité et du caractère abusif de certaines conditions et clauses de l’offre de prêt. TI Château-Gontier, 12 juillet 2005 : RG inconnu ; Cerclab n° 51, sur appel CA Angers (ch. com.), 16 mai 2006 : RG n° 05/01947 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 675 ; Juris-Data n° 2006-330900. § Le simple fait d’être client d’une banque donne intérêt à la suppression des dates de valeur même si aucun préjudice n’a été subi. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00510 ; jugt n° 5 ; site CCA ; Cerclab n° 3081.

Pour une justification de la solution sous l’angle du droit du crédit à la consommation : le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé et la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04149 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 4836 ; Juris-Data n° 2014-017346 (prêt personnel et crédit renouvelable ; condamnation à restitution des intérêts versés en application de contrats exécutés jusqu’à leur terme et contenant des clauses illicites et abusives), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294 ; Cerclab n° 4835 (crédit ; même solution), sur appel de TI Rennes, 20 mai 2011 : Dnd. § V. plus récemment : destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les art. L. 311-1 s. C. consom. en faveur de l'ensemble des consommateurs, la sanction prévue par l’anc. art. L. 311-48, devenu L. 341-1 C. consom., n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/22344 ; Cerclab n° 8586 (crédit personnel utilisable par fraction), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 26 octobre 2017 : RG n° 11-17-000190 ; Dnd.

Pour des décisions des juges du fond illustrant ce courant, V. aussi : CA Paris, 27 octobre 1987 : D. 87. IR. 249 - TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (prêt personnel ; la législation sur le crédit à la consommation prévoit un formalisme dont le non-respect est sanctionné en l'absence de tout grief) - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable ; idem) - TI Dreux, 19 octobre 2004 : RG n° 11-04-000473 ; jugt n° 652/2004 ; Cerclab n° 3726 (la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'ancien art. L. 311-33 [L. 312-1 et L. 312-4 nouveaux] C. consom. joue sans qu'il soit besoin d'établir un quelconque grief ; jugement citant Cass. civ. 1re, 1er décembre 1993, CGL c/ D., et ce sans qu'il soit besoin d'établir un quelconque grief), infirmé par CA Versailles (1re ch. sect. 2), 16 mai 2006 : RG n° 05/00459 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 2535 (refus du relevé d’office) - TI Pont l’Evêque, 20 octobre 2005 : RG n° 11-05-000198 ; jugt n° 525 ; Cerclab n° 1918 (la déchéance du droit aux intérêts n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur), infirmé CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 mars 2007 : RG n° 05/03402 ; Cerclab n° 2239 (infirmation fondée sur la prescription de l’action) - TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable, constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur que le prêteur se soit prévalu ou non de la clause illicite ; la déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices des anciens art. L 311-1 s. C. consom., en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur) - TI Boissy-Saint-Léger, 12 février 2009 : RG n° 11-08-001345 ; jugt n° 11/166/2009 ; Cerclab n° 3311 (« la déchéance du droit aux intérêts contractuels joue indépendamment de tout préjudice subi par le consommateur, conformément aux dispositions de l'[ancien] art. L. 311-33 C. consom. »), confirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 mars 2011 : RG n° 09/10609 ; Cerclab n° 3004 - TI Lille, 22 juin 2009 : RG n° 09/001698 ; jugt n° 1698/09 ; Cerclab n° 1879 (la déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les anciens art. L. 311-1 s. C. consom. en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 juin 2010 : RG n° 09/05276 ; Cerclab n° 2917 - TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000228 : jugt n° 649/2009 ; Cerclab n° 3656 (la déchéance du droit aux intérêts n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur), infirmé par CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09716 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2560 (clause jugée, ni illicite, ni abusive) - TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000255 ; jugt n° 650/2009 ; Cerclab n° 3657 (idem), infirmé par CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09715 ; arrêt n° 98 ; Cerclab n° 2559 (idem) - CA Rennes (2e ch.), 3 février 2012 : RG n° 10/05716 ; arrêt n° 74 ; Cerclab n° 3595 (le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé dont la sanction n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur ; application de la déchéance des intérêts même si l’emprunteur n’a pas eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé abusive ou si la banque n’a pas eu à mettre en œuvre la clause illicite de résiliation en cas de décès), sur appel de TI Saint-Malo, 29 juin 2010 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 mars 2012 : RG n° 10/09429 ; Cerclab n° 3691 (l'appréciation d’une clause de résiliation, affectant l’économie générale du contrat, n'est pas subordonnée à une demande de l'organisme financier tendant à son application), sur appel de TI Courbevoie, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-753 ; Dnd (clause abusive, rendant l’offre irrégulière) - CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 (le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé dont la sanction n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd.

Refus de prononcer une déchéance des intérêts pour des clauses sans rapport avec le litige. Certaines des décisions recensées adoptent toutefois une position contraire. V. par exemple : CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 295894 (crédit renouvelable ; impossibilité de prétendre à la déchéance du droit aux intérêts en invoquant le caractère abusif de certaines clauses de résiliation du contrat non prévues au modèle-type alors que la sanction d'une clause abusive est d'être réputée non écrite et que seules les irrégularités de l'offre préalable appellent la sanction de la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TGI [ville inconnue], 6 mai 2004 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 juin 2006 : RG n° 04/04885 ; arrêt n° 370 ; Cerclab n° 552 ; Juris-Data n° 306667 (le moyen selon lequel la stipulation d'une clause qui aggrave la situation des emprunteurs par rapport aux clauses admises dans le modèle-type constitue une clause abusive pouvant comme telle être sanctionnée après l'expiration du délai de forclusion est inopérant dès lors qu'en tout état de cause la sanction du caractère abusif d'une clause ne réside que dans le fait qu'elle doit être déclarée non écrite, ce qui est sans conséquence pour le présent litige, puisque la résiliation du contrat n'est poursuivie en l'espèce que pour défaut de paiement des mensualités, sans rapport avec les clauses du contrat qualifiées d'abusives par les emprunteurs), sur appel de TI Saint-Quentin, 22 octobre 2004 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 1172 ; Juris-Data n° 338953 (les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur) sur appel de TI Saintes (greffe détaché de Royan), 12 octobre 2005 : RG n° 11-05-00247 ; Cerclab n° 3097 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336 (résiliation du contrat et demande en paiement se fondant sur la défaillance de l’emprunteur et non sur l’absence de respect de la stipulation contractuelle déclarée d’office abusive par le premier juge, concernant une résiliation pour un autre motif), infirmant sur ce point TI Saint Pol Sur Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337 (idem), infirmant sur ce point TI Saint Pol Sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340 (idem 31 janvier 2008 pour une clause de déchéance du terme en raison de la perte ou de la destruction du véhicule acheté au moyen du crédit), infirmant sur ce point TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 18 décembre 2008 : RG n° 07/05501 ; Cerclab n° 2349 (à supposer abusives les clauses de résiliation surabondantes, elles ne pourraient qu'être réputées non écrites), sur appel de TI Privas (greffe d’Aubenas), 10 octobre 2007 : Dnd - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862 ; Cerclab n° 2504 (le caractère abusif de clauses de déchéance anticipée d’un contrat de prêt ne peut entraîner la déchéance des intérêts, dès lors que le prêteur ne les invoque pas et se prévaut de la défaillance de l’emprunteur), infirmant TI Charleville-Mézières, 25 février 2008 : RG n° 11-07-000559 ; jugt n° 53 ; Cerclab n° 3661 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/03275 ; Cerclab n° 2425 (idem 31 janvier 2008), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-000185 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/04442 ; Cerclab n° 2424 (idem 31 janvier 2008), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 6 mai 2008 : RG n° 11-07-00337 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 8 octobre 2009 : RG n° 08/06593 ; Cerclab n° 2426 (idem 27 mars 2008), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 juillet 2008 : RG n° 11-07-000288 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09008 ; Cerclab n° 2430 (idem 31 janvier 2008), infirmant sur ce point TI Béthune, 31 juillet 2008 : RG n° 11-08-000011 ; jugt n° 08/00568 ; Cerclab n° 3746 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09235 ; Cerclab n° 2431 (idem 31 janvier 2008), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 4 novembre 2008 : 11-08-000094 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 février 2010 : RG n° 09/00871 ; Cerclab n° 2435 (idem 27 mars 2008), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 6 janvier 2009 : RG n° 11-08-000203 ; Cerclab n° 4150 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03377 ; Cerclab n° 2438 (idem 27 mars 2008), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00217 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/05550 ; Cerclab n° 2439 (idem 27 mars 2008), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 avril 2009 : RG n° 11-08-000095 ; Cerclab n° 4148.

Refus de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en raison de la présence d’une clause abusive dispensant de la délivrance d’une nouvelle offre en cas d’augmentation du découvert disponible d’un crédit renouvelable, dès lors que le découvert initial disponible n’a jamais été dépassé. CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00749 ; Cerclab n° 4049 ; Juris-Data n° 2012-029703 (découvert initial de 10.000 euros pour un montant maximal autorisé de 15.000 euros), sur appel de TI Béthune, 20 octobre 2011 : RG n° 11-11-000862 ; Dnd.

Selon l’art. 122 CPC, toute action en justice suppose un intérêt ; dès lors, l'irrégularité d'une clause sans incidence concrète n'a pas à être sanctionnée « pour le principe ». CA Amiens (1re ch. civ.), 15 janvier 2019 : RG n° 17/02384 ; Cerclab n° 7854 (prêt immobilier complexe ; la prétendue irrégularité du calcul du TEG faute d’avoir pris en compte la période d’anticipation est sans influence puisque l’emprunteur ne fournit aucun élément pour savoir si cette période d’anticipation a été utilisée et dans quelle mesure), sur appel de TGI Amiens, 5 avril 2017 : Dnd.