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TI BÉTHUNE, 28 août 2008

Nature : Décision
Titre : TI BÉTHUNE, 28 août 2008
Pays : France
Juridiction : Béthune (TI)
Demande : 08-000505
Décision : 08/00577
Date : 27/08/2008
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 30/05/2008
Numéro de la décision : 577
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3747

TI BÉTHUNE, 28 août 2008 : RG n° 08-000505 ; jugt n° 08/00577

(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472)

 

Extrait : « Les nouvelles dispositions de l'article L. 311-37 issues de la loi du 11 décembre 2001 permettent de contester les conditions des renouvellements postérieurs à la date de sa promulgation. En l'espèce, il n'est pas justifié de l'information légale pour la période courant d'octobre 2001 à mai 2005, date du plan conventionnel. En conséquence, la société COFIDIS sera déchue du droit aux intérêts durant ladite période… ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉTHUNE

JUGEMENT DU 28 AOÛT 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08-000505. Jugement n° 08/00577.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 28 août 2008, Sous la Présidence de Gérard CANOLLE, Juge d'Instance, assisté(e) de Catherine VANHOVE Greffier audit Tribunal.

Après débats à l'audience du 3 juillet 2008, Les parties ayant été avisées de ce que le jugement serait prononcé le : 28 août 2008, Le jugement suivant a été rendu.

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

COFIDIS

[adresse], représenté(e) par SCP FONTAINE-HERMARY-REGNIER, avocats au barreau de BÉTHUNE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2008, 1a société COFIDIS faisait assigner Monsieur X. devant ce Tribunal aux fins d'obtenir, par une décision assortie de l'exécution provisoire, notamment, sa condamnation à remboursement d'un prêt.

A l'audience du 3 juillet 2008 à laquelle l'affaire est appelée, la société COFIDIS est représentée, Monsieur X. ne comparaissant ni ne se faisant représenter. La décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire.

A la barre du Tribunal, la société COFIDIS fait exposer que :

- selon offre préalable en date du 27 octobre 1999, elle consentait à Monsieur X. un prêt utilisable par fractions,

- par la suite, la créance était prise en compte dans un plan conventionnel de redressement en date du 26 mai 2005, Monsieur X. n'en respectant pas les termes,

- elle se prévalait de la caducité du plan par mise en demeure du 1er février 2008, restée infructueuse.

Elle demande au Tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.033,22 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 16,39 % à compter du 1er février 2008 et la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande :

En l'absence de Monsieur X. qui ne comparaît pas et vu les pièces produites aux débats, à savoir l'offre initiale de prêt acceptée le 27 octobre 1999 et devenue définitive, l'historique du compte, le plan de redressement, le détail de la créance et la mise en demeure reçues par Monsieur X. le 6 février 2008, il conviendra de faire droit au principe de la demande.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Selon les dispositions conjointes des articles L. 311-9 alinéa 2 et L. 311-33 du Code de la consommation, le prêteur qui n'indique pas à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance du contrat annuel, les conditions de sa reconduction, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital.

Les nouvelles dispositions de l'article L. 311-37 issues de la loi du 11 décembre 2001 permettent de contester les conditions des renouvellements postérieurs à la date de sa promulgation.

En l'espèce, il n'est pas justifié de l'information légale pour la période courant d'octobre 2001 à mai 2005, date du plan conventionnel. En conséquence, la société COFIDIS sera déchue du droit aux intérêts durant ladite période, soit restant due par Monsieur X. les sommes suivantes :

- 503,73 euros au titre des échéances impayées,

- 4.140,92 euros au titre du capital non échu,

soit la somme totale de 4.644,65 euros, dont il convient de déduire le montant des intérêts comptabilisés sur la période de déchéance du droit, soit à déduire la somme de 2.236,90 euros, restant due la somme de 2.407,75 euros, qui sera augmentée des intérêts calculés, par application des dispositions de l'article [minute page 3] 1244-1 du Code civil, au taux légal à compter du 6 février 2008, l'indemnité de résiliation étant, sur le fondement des mêmes dispositions légales, réduite à néant.

Non contestée dans son principe, la dette est ancienne et l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X. sera cependant condamné à payer les dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire mise à disposition au Greffe de la juridiction,

Déclare la société COFIDIS déchue du droit aux intérêts pour la période courant d’octobre 2001 à mai 2005 ;

Condamne Monsieur X. à payer à la société COFIDIS la somme de 2.407,75 euros, qui sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 février 2008 ;

Dit que l'indemnité de résiliation est réduite à néant ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Dit qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne cependant Monsieur X. à payer les dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier

Le Greffier     Le Juge