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CA DIJON (1re ch. civ.), 29 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (1re ch. civ.), 29 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 1re ch.
Demande : 11/00897
Date : 29/03/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3761

CA DIJON (1re ch. civ.), 29 mars 2012 : RG n° 11/00897 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'acte du 28 avril 2009 stipule qu'au cas où l'une ou l'autre des parties viendrait à refuser de régulariser la vente par acte authentique, une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération restera due au mandataire dans les conditions prévues à la rubrique « négociation » ; que sous cette rubrique, il est indiqué que les parties reconnaissent formellement que le mandataire désigné page 1 les a mis en présence et a négocié et rédigé les termes, prix et conditions de la vente et que sa rémunération, d'un montant de 10.000 euros, est à la charge du vendeur ; Attendu que si cet acte ne comporte pas le cachet de la SARL CHAULANG, ni la signature de son représentant légal, il indique en entête, page 1, qu'il a été passé en présence et avec le concours de Guy HOQUET, enseigne sous laquelle celle-ci exerce, comme le montre le mandat du 25 mars 2009, portant la même mention du nom Guy HOQUET ; que par ailleurs, il fait bien référence, sous la rubrique « négociation » au numéro (XXX) de ce mandat ; que M. et Mme X., qui n'allèguent du reste pas que la vente ait été négociée par une autre agence, ne sauraient sérieusement soutenir que cette société ne peut s'en prévaloir ;

Attendu que la clause permettant à l'agent immobilier de percevoir une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération lorsque la vente, parfaite, n'a pas été régularisée par acte authentique ne créé pas un déséquilibre, au détriment du consommateur, entre les droits respectifs des parties et ne présente pas de caractère abusif ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/00897. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 30 MARS 2011, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT : R.G. 1ère instance n° 11/10312.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

représentés jusqu'au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la Cour, ayant cessé leurs fonctions au 1er janvier 2012 par l'effet de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON

 

INTIMÉE :

SARL CHAULANG

ayant son siège [adresse], représentée jusqu'au 31 décembre 2011 par la SCP BOURGEON BOUDY, avoués à la Cour, ayant cessé leurs fonctions au 1er janvier 2012 par l'effet de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par la SCP WILHELEM - BOURRON-WILHELEM, avocats au barreau de HAUTE-MARNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Madame ARNAUD, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport, Monsieur LECUYER, Conseiller, Monsieur PLANTIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme AUBERTIN, Greffière placée

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame ARNAUD, Président de chambre, et par Madame AUBERTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon contrat du 25 mars 2009, à l'entête Guy HOQUET, M. et Mme X. ont donné mandat exclusif à la SARL CHAULANG de vendre une maison leur appartenant à [ville V.] au prix de 110.000 euros, incluant une rémunération de 10.000 euros au profit de cette dernière (mandat XXX).

A été régularisée, le 28 avril 2009, une vente au profit de M. A. et Mme B. au prix du mandat, l'acte authentique devant être signé le 28 juillet 2009.

Les acquéreurs ayant refusé de passer l'acte authentique, M. et Mme X. les ont assignés devant le Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT, lequel a, par jugement du 1er juillet 2010, prononcé la résolution de la vente et a les a condamnés à leur payer 11.000 euros à titre de clause pénale.

Exposant qu'en dépit de leur engagement, M. A. et Mme B. ne lui avaient pas réglé sa commission, la SARL CHAULANG, invoquant les paragraphes IX et X de l'acte du 28 avril 2009, a assigné M et Mme X. en paiement de 10.000 euros correspondant à la perte de sa rémunération.

Par jugement du 30 mars 2011, le Tribunal d'Instance de CHAUMONT, saisi du litige, a fait droit à la demande, accordant en outre 250 euros à la SARL CHAULANG en remboursement de ses frais irrépétibles.

M. et Mme X. ont interjeté appel de cette décision.

M. et Mme X. soutiennent que la SARL CHAULANG ne peut se prévaloir de l'acte du 28 avril 2009 auquel elle n'a pas été partie. Ils ajoutent que la clause de cet acte qui prévoit que l'agence immobilière peut se faire payer une indemnité compensatrice de rémunération par le vendeur alors qu'il n'est pas à l'origine de l'échec de l'opération est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et doit être réputée non écrite. Ils concluent au débouté de la SARL CHAULANG ou subsidiairement à la réduction de cette indemnité. Ils sollicitent 1.500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.

La SARL CHAULANG conclut à la confirmation du jugement, sauf à se voir allouer 1.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir que si elle n'a pas signé l'acte du 28 avril 2009, celui-ci rappelle que la vente a été négociée par son intermédiaire et stipule que la commission est à la charge du vendeur, ce qui ne constitue pas une clause abusive dès lors qu'elle a rempli sa mission.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que l'acte du 28 avril 2009 stipule qu'au cas où l'une ou l'autre des parties viendrait à refuser de régulariser la vente par acte authentique, une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération restera due au mandataire dans les conditions prévues à la rubrique « négociation » ; que sous cette rubrique, il est indiqué que les parties reconnaissent formellement que le mandataire désigné page 1 les a mis en présence et a négocié et rédigé les termes, prix et conditions de la vente et que sa rémunération, d'un montant de 10.000 euros, est à la charge du vendeur ;

Attendu que si cet acte ne comporte pas le cachet de la SARL CHAULANG, ni la signature de son représentant légal, il indique en entête, page 1, qu'il a été passé en présence et avec le concours de Guy HOQUET, enseigne sous laquelle celle-ci exerce, comme le montre le mandat du 25 mars 2009, portant la même mention du nom Guy HOQUET ; que par ailleurs, il fait bien référence, sous la rubrique « négociation » au numéro (XXX) de ce mandat ; que M. et Mme X., qui n'allèguent du reste pas que la vente ait été négociée par une autre agence, ne sauraient sérieusement soutenir que cette société ne peut s'en prévaloir ;

Attendu que la clause permettant à l'agent immobilier de percevoir une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération lorsque la vente, parfaite, n'a pas été régularisée par acte authentique ne créé pas un déséquilibre, au détriment du consommateur, entre les droits respectifs des parties et ne présente pas de caractère abusif ;

Attendu par ailleurs que le montant de cette indemnité n'étant pas manifestement excessif, il n'y a pas lieu de la réduire ;

Attendu que le jugement ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de majorer en appel l'indemnité allouée à la SARL CHAULANG en remboursement de ses frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement,

Condamne M. et Mme X. aux dépens

Le greffier      Le président