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CA LYON (3e ch. A), 30 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 30 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 11/01444
Date : 30/03/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/02/2011
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2012-010989
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3763

CA LYON (3e ch. A), 30 mars 2012 : RG n° 11/01444

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le véhicule RENAULT Master immatriculé XX a été vendu le 25 novembre 2008 par la société PLEIN AIR AUTO, professionnel de la vente de véhicules à l'EURL X., professionnelle d'une autre spécialité (réalisation de travaux d'installation d'eau et de gaz) ; en conséquence, c'est à bon droit que cette dernière fait valoir, sans même qu'il soit besoin de se référer à l'article R. 132-1 du code de la consommation, qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la mention « dans l'état sans garantie aucune » puisque le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue en application de l'article 1643 du code civil et que tenu de les connaître, il ne peut se prévaloir d'une clause excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés à l'égard d'un professionnel d'une autre spécialité. »

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01444. Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE, Au fond, du 26 janvier 2010 : RG n° 2010n00357.

 

APPELANTE :

EURL X.

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

 

INTIMÉE :

SARL PLEIN AIR AUTO

représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Brigitte DISMIER, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 4 octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2012

Date de mise à disposition : 30 mars 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président - Alain MAUNIER, conseiller - Guilaine GRASSET, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Guilaine GRASSET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Après avoir acquis un véhicule RENAULT Master pour la somme de 6.000 euros, l'EURL X. a assigné son vendeur la SARL PLEIN AIR AUTOS devant le tribunal de Commerce de Roanne qui, par jugement du 26 janvier 2010, a :

- dit que les vices allégués par l'EURL X. étaient apparents lors de la vente,

- rejeté la demande de l'EURL X. concernant l'annulation de la vente du 25 novembre 2008 du véhicule RENAULT MASTER,

- condamné l'EURL X. à payer à la SARL PLEIN AIR AUTOS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

 

Par acte du 25 février 2011, l'EURL X. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions signifiées le 13 avril 2011, elle demande à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Roanne du 26 janvier 2010,

- rejeter toutes les demandes de la société PLEIN AIR AUTOS,

- juger que le véhicule RENAULT MASTER immatriculé XX était affecté de vices cachés lorsqu'il a été vendu à l'entreprise X.,

- juger que la responsabilité de la société PLEIN AIR AUTOS en sa qualité de professionnel est pleinement engagée,

- prononcer en conséquence l'annulation de la vente dont s'agit et condamner la société PLEIN AIR AUTOS à restituer le prix de 6000 euros à la société X.,

- condamner la société PLEIN AIR AUTOS à payer à la société X. la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

- juger que la société X. restituera le véhicule litigieux lorsqu'elle aura perçue la restitution du prix de vente et les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamner la société PLEIN AIR AUTOS à payer à la société X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, distraction faite au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.

 

Aux termes de conclusions signifiées le 8 juin 2011, la société PLEIN AIR AUTO demande à la Cour, au visa des articles 1641 et 1642 et suivants du code civil de :

- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Roanne en tous ses points,

y ajoutant,

- condamner l'EURL X. à payer à la société PLEIN AIR AUTOS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué.

 

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le véhicule RENAULT Master immatriculé XX a été vendu le 25 novembre 2008 par la société PLEIN AIR AUTO, professionnel de la vente de véhicules à l'EURL X., professionnelle d'une autre spécialité (réalisation de travaux d'installation d'eau et de gaz) ; en conséquence, c'est à bon droit que cette dernière fait valoir, sans même qu'il soit besoin de se référer à l'article R. 132-1 du code de la consommation, qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la mention « dans l'état sans garantie aucune » puisque le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue en application de l'article 1643 du code civil et que tenu de les connaître, il ne peut se prévaloir d'une clause excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés à l'égard d'un professionnel d'une autre spécialité.

En revanche, la mention « Contrôle technique remis au client » sur le bon de commande conserve toute sa pertinence, contrairement à ce que soutient l'EURL X., puisque cette mention établit la réalité de la connaissance par l'acheteur de ce contrôle obligatoire lors de la vente d'un véhicule d'occasion.

Le fait pour L'EURL X. de ne pas avoir la qualité de professionnel de la même spécialité ne l'exonère pas de la charge qui pèse sur elle de prouver la réalité du vice caché rédhibitoire antérieur à la vente que seul un technicien aurait pu découvrir.

Il est établi que lors de la vente le 25 novembre 2008, le véhicule RENAULT Master mis en circulation en 1994, avait parcouru 172 000 kilomètres, avait été essayé et examiné par l'acheteur auquel avait été remis le procès-verbal de contrôle technique daté du 24 novembre 2008 réalisé par AUTO SECURITE mentionnant parmi les cinq défauts à corriger sans contre-visite : « TRAVERSE : Corrosion perforante et/ou fissure/cassure AR. »

Il est également établi que l'acheteur a pu examiner le véhicule acheminé sur sa demande sur une fosse et a ensuite discuté le prix qui a été réduit de 7.500 euros à 6.000 euros eu égard à l'état de corrosion du véhicule.

En conséquence, le vice allégué par l'acheteur pour la première fois dans un courrier du 24 septembre 2009 indiquant « je vous ai acheté un véhicule (…) avec un contrôle technique presque vierge en terme de corrosion châssis. Aujourd'hui je veux vendre ce véhicule donc je l'ai passé au contrôle technique et là, il s'avère un contrôle technique bien rempli en terme de corrosion châssis surtout n'ayant roulé que cinq mille kilomètres en dix mois. Pour moi ce véhicule actuellement est invendable à moins de le brader à un prix vraiment dérisoire par rapport au prix d'achat. » n'est pas un vice caché puisqu'il s'agit d'un problème de corrosion qui était connu par l'acheteur et qui pouvait être détecté par un néophyte ayant accès à une fosse et ayant indubitablement connaissance de l'existence de corrosion perforante sur la traverse d'un véhicule mis en circulation depuis 14 ans lors de la vente.

Contrairement à ce que soutient l'EURL X., le caractère caché du vice ne peut résulter des termes dubitatifs de l'expertise contradictoire intervenue plus de quinze mois après la vente mentionnant « l'anti-gravillon des passages de roues n'est visiblement pas d'origine et semble avoir été posé pour dissimuler la corrosion ».

Enfin, la volonté de transiger émanant du centre de contrôle technique AUTO SECURITÉ n'est pas un élément opérant pour démontrer la réalité du vice caché rédhibitoire allégué en application de l'article 1641 du code civil, étant observé qu'à supposer cachée une partie de la corrosion du véhicule, ce vice ne constitue pas un vice rédhibitoire ainsi que le révèle le second contrôle technique en date du 21 septembre 2009 dont excipe l'EURL X. puisqu'il mentionne toutes les parties du véhicule atteintes de corrosion dans la rubrique « défauts à corriger sans contre-visite ».

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante déboutée de toutes ses demandes devra payer une indemnité de procédure et supporter le coût des dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne l'EURL X. à payer à la SARL PLEIN AIR AUTOS la somme de 1.000 euros d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'EURL X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT