CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (1re ch. civ. B), 27 mars 2012

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. B), 27 mars 2012
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 10/03471
Date : 27/03/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 11 septembre 2013
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3766

CA NÎMES (1re ch. civ. B), 27 mars 2012 : RG n° 10/03471

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que cette lettre ne constitue pas la résiliation du contrat de scolarisation en cours d'exécution (année 2006-2007), lequel est arrivé à son terme ; qu'elle n'a pour objet que d'informer les parents que l'établissement n'a pas l'intention de contracter pour l'année scolaire à venir ; attendu que l'opposition de l'école privée CHAMPFLEURY à la conclusion d'un nouveau contrat ressort de la liberté contractuelle des parties, l'école privée n'ayant pas d'obligation légale de contracter. Attendu qu'il n'y a donc ni résiliation du contrat ni rupture abusive du contrat arrivé à terme ; qu'il ne peut y avoir résiliation ou rupture du nouveau contrat qui n'a pas été conclu.

Attendu qu'au surplus, la décision de ne pas inscrire A. X. pour l'année scolaire 2007-2008 et de conclure un nouveau contrat repose : [exposé des motifs du refus de contracter] ; Qu'elle s'avère ainsi justifiée.

Attendu que les moyens tirés de l'existence de clauses abusives du règlement intérieur et du non-respect de ce règlement, qui constitue la loi des parties dans leur rapport contractuel, sont inopérants, dès lors que la non-réinscription d'A. se situe hors du champ contractuel. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 27 MARS 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/03471. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON, 21 juin 2010.

 

APPELANTS :

Monsieur X. pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A. X.

le [date] à [ville], Rep/assistant : la SCP P.-R. V. dissoute représentée par ses co-liquidateurs Maître G.P. R. et Maître E., Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

Rep/assistant : Maître Fabienne G., Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Madame Y. épouse X. prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A. X.

née le [date] à [ville], Rep/assistant : la SCP P.-R. V. dissoute représentée par ses co-liquidateurs Maître G.P. R. et Maître E., Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Fabienne G., Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)

 

INTIMÉ :

Organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'ÉCOLE PRIVÉE CHAMPFLEURY

prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Rep/assistant : la SCP P. Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Maître Silvia Alexandrova K., Plaidant (avocat au barreau d'AVIGNON)

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 janvier 2012.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Daniel MULLER, Président, Mme Nicole BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : En chambre du Conseil du 2 février 2012, sur rapport oral de Mme Nicole BERTHET, Conseiller, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2012. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 27 mars 2012, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I/ - EXPOSÉ DU LITIGE :

A. X. né le XX 1997 était inscrit à l’École Privée de CHAMPFLEURY à [ville A.] depuis l'année scolaire 2003/2004.

Le 29 janvier 2007, ses parents Monsieur X. et Madame Y. épouse X. remplissaient un bulletin de réinscription de leur fils dans l'école en vue de la préparation de l'année scolaire 2007/2008 ; ils réitéraient la réinscription de leur fils, en remplissant le formulaire à cette fin le 6 avril 2007.

Par lettre du 18 juin 2007, l’École Privée de CHAMPFLEURY les informait de ce que l'établissement ne pourrait accueillir leur enfant A. à la prochaine rentrée scolaire 2007/2008.

A la suite du désaccord des époux X., le conseil extraordinaire diocésain confirmait par courrier du 10 juillet 2007 la décision de non réinscription d'A. X. pour l'année scolaire 2007/2008.

En l'état de ce refus et estimant que le contrat de scolarité de leur fils avait été rompu abusivement, les époux X. faisaient assigner par exploit du 23 juin 2008, devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON l’École Privée de CHAMPFLEURY, aux fins d'obtenir, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le paiement d'une rente annuelle de 3.000 euros durant la scolarité d'A. et jusqu'à sa majorité pour lui permettre de suivre les cours de rattrapage ou les formations nécessaires à son avenir, ainsi que la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a :

- débouté Monsieur X. et son épouse Madame X. de toutes leurs demandes,

- débouté l’École Privée de CHAMPFLEURY de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné Monsieur X. et son épouse Madame X. à payer à l’École Privée de CHAMPFLEURY la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Monsieur X. et son épouse Madame X. aux dépens qui seront distraits au profit de Maître A. K.

 

Les époux X. ont relevé appel de ce jugement et par conclusions du 11 janvier 2012, ils demandent à la Cour de :

« - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les consorts X. tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils A., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

- Rectifier l'omission matérielle entachant le jugement qui a omis de reprendre la qualité de représentants légaux de leur fils par les époux X.,

Vu les articles 1134, 1146, 1147 du Code civil,

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-01 du 7 juillet 1991 et celle n° 91-02 du 23 mars 1990,

Vu le règlement intérieur de l'école,

Vu les textes de l'Éducation Nationale applicables aux Ecoles Privées, et le livre IV, 2ème partie du Code de l'éducation comportant un titre préliminaire et un titre IV,

Vu le Code de l'éducation,

Vu le contrat d'association avec l'Etat,

Vu les contrats signés,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 21 juin 2010,

- Dire et juger applicable le droit de la consommation au présent litige,

- Dire et juger que sont abusives les clauses II sanction discipline et la clause constituant l'avant dernier paragraphe du règlement intérieur en ce qu'elles contreviennent aux dispositions visées en droit de la consommation,

En conséquence,

- Dire et juger que ces clauses sont réputées non écrites,

- Dire et juger que le contrat de scolarisation était bien conclu,

- Dire et juger que le contrat a bien été résilié par l’École Privée de CHAMPFLEURY,

- Dire et juger abusive la rupture imputable à l’École Privée de CHAMPFLEURY,

- Dire et juger que les conditions de la rupture imputables à l’École Privée de CHAMPFLEURY sont également vexatoires (mensonges et faux recours),

- Dire et juger que le règlement intérieur viole les textes du Code de l'éducation,

- Dire et juger fautives cette violation et les conditions de la rupture imputable à l’École Privée de CHAMPFLEURY,

- Dire et juger que cela cause un préjudice moral tant aux parents qu'à l'enfant,

En conséquence,

- Condamner l’École Privée de CHAMPFLEURY à payer au titre du préjudice moral :

* 15.000 euros à Madame et Monsieur X.,

* 25.000 euros à A. X.,

- Dire et juger que le règlement intérieur de l'école viole les dispositions de la loi et le droit de l'enfant à un traitement égalitaire avec les élèves du secteur public,

En conséquence,

- Infirmer le jugement de plus fort et dire et juger la rupture abusive et imputable à l’École Privée de CHAMPFLEURY,

- Débouter l’École Privée de CHAMPFLEURY de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner l'école à payer la somme de 3.000 euros aux époux X., au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP P. R. V., avoués. »

Ils soutiennent que le contrat de scolarisation est soumis au droit de la consommation et à la réglementation sur les clauses abusives ; que l'article L. 132-1 du Code de la consommation est applicable.

Ils considèrent que les clauses du règlement intérieur relatives à la résiliation du contrat, au seul profit de l’École Privée de CHAMPFLEURY et sans aucune responsabilité sont abusives et doivent être réputées non écrites.

Ils invoquent également le caractère abusif de la rupture du contrat de scolarisation d'A. et expliquent que l'école prend prétexte du contexte qu'elle a elle-même initié en ne respectant pas ses propres directives intérieures (notamment la convocation préalable à une décision d'exclusion, ni d'A., ni de ses parents).

Ils ajoutent que la lettre de rupture n'est pas motivée.

Ils concluent en définitive au caractère abusif de la rupture imputable à l'école tant au regard des causes que des circonstances et des formes de celle-ci qui est basée sur :

- la violation du règlement intérieur,

- la violation des règles de recours qui relèvent de l'abus de confiance,

- des clauses contraires au droit de la consommation et abusives.

Ils considèrent les conditions de la rupture vexatoires et à l'origine d'un préjudice moral dont ils demandent réparation.

 

Par conclusions du 26 octobre 2011, l’École Privée de CHAMPFLEURY établissement de l'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) demande à la Cour de :

« - Dire et juger qu'aucune faute n'a été commise par l'Etablissement CHAMPFLEURY à l'égard d'A. X. et de ses parents,

- Dire et juger que la décision de non réinscription de l'enfant A. X. ne peut nullement être qualifiée d'exclusion et cette décision de non réinscription a été prise en respect avec le règlement intérieur liant les parties,

- Dire et juger qu'aucun préjudice n'est démontré par les demandeurs,

En conséquence,

- Rejeter l'appel formé par les époux X. et le dire irrecevable et mal fondé,

- Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- Débouter purement et simplement Monsieur et Madame X. de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'Etablissement concluant,

Reconventionnellement,

- Les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l'atteinte à la réputation et à la notoriété incontestable de l'établissement du fait de cette procédure,

- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner enfin aux entiers dépens et en ce compris les frais de première instance et de référé distraits au profit de la SCP P., avoué aux offres de droit. »

L'intimée soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et explique que depuis son inscription en 2003, A. s'est fait remarquer par des difficultés au niveau de son comportement.

Elle fait valoir que ce ne sont que les accumulations postérieures au 24 mai 2007 (date de la sanction « avertissement direct » générée par les actes de violence de A.), des courriers de Monsieur X., confirmant de manière incontestable son désaccord profond avec les règles de l'école, que la non réinscription a été évoquée puis décidée.

Elle rappelle que le CE d'un établissement privé n'est nullement soumis à tous les dispositifs de l'enseignement public et que seul son règlement intérieur et les dispositions contractuelles doivent être appliqués en l'espèce et l'ont été.

Elle ajoute que le préjudice allégué n'est pas démontré.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2012.

Conformément à la demande des parties et en application de l'article 435 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II/ - MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les époux X. invoquent la résiliation du contrat de scolarisation conclu et une rupture abusive de ce contrat par l'école privée CHAMPFLEURY.

Attendu que, comme l'a exactement énoncé le premier juge, le contrat passé entre une école privée et les parents d'élèves pour la scolarisation de leur enfant est un contrat à durée déterminée, pour la durée de l'année scolaire ; que chaque année, une nouvelle inscription doit être effectuée.

Attendu que par la lettre du 18 juin 2007 adressée aux parents d'A. X., l'école privée CHAMPFLEURY les a informés de ce que leur enfant ne pourrait être accueilli à la prochaine rentrée scolaire 2007-2008.

Attendu que cette lettre ne constitue pas la résiliation du contrat de scolarisation en cours d'exécution (année 2006-2007), lequel est arrivé à son terme ; qu'elle n'a pour objet que d'informer les parents que l'établissement n'a pas l'intention de contracter pour l'année scolaire à venir ; attendu que l'opposition de l'école privée CHAMPFLEURY à la conclusion d'un nouveau contrat ressort de la liberté contractuelle des parties, l'école privée n'ayant pas d'obligation légale de contracter.

Attendu qu'il n'y a donc ni résiliation du contrat ni rupture abusive du contrat arrivé à terme ; qu'il ne peut y avoir résiliation ou rupture du nouveau contrat qui n'a pas été conclu.

Attendu qu'au surplus, la décision de ne pas inscrire A. X. pour l'année scolaire 2007-2008 et de conclure un nouveau contrat repose : « sur les graves problèmes de comportement qu'il présente (agressivité, violences, insultes ) tant à l'égard de ses camarades que des enseignants, dénoncés par l'école à Monsieur et Mme X. (fiche : remarques sur son comportement, avertissement direct du 24 mai 2007), comportement nécessitant une prise en charge psychologique et mettant en péril tant l'évolution de l'enfant lui-même que la vie en collectivité dans l'établissement », « la dégradation de la relation de confiance et les difficultés de communication entre les parents, remettant en cause même la réalité des actes de violences commis et l'école, incompatibles avec la sérénité et la collaboration qui doivent présider à un enseignement de qualité et au service de l'intérêt des enfants » ; [N.B. le positionnement des guillemets dans ce passage est assez incertain dans la version numérique consultée]

Qu'elle s'avère ainsi justifiée.

Attendu que les moyens tirés de l'existence de clauses abusives du règlement intérieur et du non-respect de ce règlement, qui constitue la loi des parties dans leur rapport contractuel, sont inopérants, dès lors que la non-réinscription d'A. se situe hors du champ contractuel.

Attendu que pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux X. de leur demande en dommages et intérêts ; que le jugement déféré doit être confirmé.

Attendu que le préjudice dont se plaint l'intimée, résultant de l'atteinte à sa réputation et sa notoriété, n'est pas plus démontré devant la Cour qu'en première instance ; que c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'école privée CHAMPFLEURY de sa demande en dommages et intérêts ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef.

Attendu que les époux X. qui succombent en leur appel, doivent en supporter les dépens ; que pour défendre sur cet appel, l'école privée CHAMPFLEURY a dû exposer des frais hors dépens au titre desquels il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur X. et Madame Y. son épouse à payer à l'école privée CHAMPFLEURY la somme complémentaire de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

Condamne Monsieur X. et Madame Y. son épouse aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP P. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président, et par Madame BERTHIOT, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,