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6074 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Refus de Contracter du professionnel

Nature : Synthèse
Titre : 6074 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Refus de Contracter du professionnel
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6074 (14 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONSENTEMENT - EXISTENCE DU CONSENTEMENT - REFUS DE CONTRACTER DU PROFESSIONNEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Principe : prohibition des refus de vente. L’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence disposait dans son article 30 qu’« il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ». Cette prohibition a été codifiée à l’ancien art. L. 122-1 C. consom. et, en dépit des multiples modifications ultérieures du texte, la formulation de la prohibition est restée identique (V. dans son dernier état, ord. n° 2013-544 du 27 juin 2013). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, le nouvel art. L. 121-11, alinéa 1er, C. consom. dispose : « est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ». Il convient de noter que depuis la définition stricte du consommateur, le non-professionnel ne peut plus invoquer le texte.

Il en résulte que le professionnel est censé être en état de « pollicitation permanente », en offrant au public, sans discrimination, des propositions de contracter fermes et précises, auxquelles il ne manque que l’acceptation du consommateur pour former le contrat.

Comp. pour une décision apparemment indulgente, l’arrêt n’évoquant pas la nécessité d’un motif légitime pour refuser une prestation de service : n’est pas abusive la clause qui permet au transporteur de refuser le vol dès lors qu'il a avisé le voyageur par écrit de cette décision de refus de transport, puisque la question du préavis et du motif ne se pose pas pour le refus de vol au point d'embarquement mais uniquement pour le refus de transport lors de l'envoi du courrier qui le notifie, et qu'il est expressément prévu que, dans ce cas, le billet non utilisé sera remboursé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien), confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée). § V. aussi : une limitation dans la distribution des produits ne constitue pas un refus de vente au sens de l’art. L. 121-11 C. consom. et la clause qui stipule que les produits et cartes prépayées « sont réservés aux particuliers et professionnels domiciliés en France métropolitaine et en Corse » et que « les commandes sont limitées à quatre (4) par personne et par foyer (même nom, prénom et même adresse) tous les 6 mois » ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-29 : N.B. la clause n’est toutefois pas d’une parfaite clarté quant à l’articulation de la limitation par personne et par foyer, et elle pourrait être considérée comme discriminatoire pour les familles nombreuses, alors qu’une limitation des appels est d’autant plus nécessaire quand il existe un grand nombre d’enfants), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Le refus de contracter n’est cependant pas interdit s’il se fonde sur un motif légitime. Les illustrations, qui débordent la problématique des clauses abusives, sont nombreuses : refus de vendre à un mineur un produit réservé aux majeurs (boissons alcoolisées), demande de quantités anormales ou destinée à une opération de revente déguisée, diminution de la quantité demandée en période de pénurie pour satisfaire les besoins d’un plus grand nombre de clients pour un besoin essentiel (essence, aliments, etc.). L’essentiel des difficultés se concentre toutefois sur la nature du motif légitime et la preuve de la réalité de son existence.

Refus de vente et émission du consentement du professionnel après celui du consommateur. Sur l’articulation du refus de vente et des procédures contractuelles retardant la date d’expression du consentement du professionnel, V. Cerclab n° 6076.

Notion de motif légitime : professionnel n’étant pas en mesure d’honorer la commande. Pour une illustration : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; le fait que le professionnel puisse « ne pas accepter une commande s'il ne peut garantir la livraison du véhicule avec ces caractéristiques » parait une précaution normale et une information légitime du client et non une quelconque atteinte à l'équilibre du contrat).

Notion de motif légitime : consommateur ayant résilié un précédent contrat pour motif légitime. À partir du moment où la rupture d’un précédent contrat à l’initiative du consommateur n’était fondée sur aucun manquement à ses obligations, mais relevait de l’exercice d’un droit qui lui était conféré par le contrat ou par la loi, aucun reproche ne peut être formulé à son encontre. Il en résulte qu’une telle circonstance ne peut constituer un motif légitime de refus de contracter et les clauses qui tenteraient indirectement de contourner cette interdiction sont abusives.

V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir en cas d’acceptation de la résiliation pour motif légitime que le consommateur ne pourra souscrire un nouvel abonnement avant l’expiration d’un certain délai suivant la prise d’effet de la résiliation. Recomm. n° 02-02/C-15 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; contrats examinés prévoyant tous un délai de six mois suivant la prise d’effet de la résiliation ; clause abusive en ce qu’elle peut avoir pour effet de dissuader le consommateur de se prévaloir d’un motif légitime).

Notion de motif légitime : manquements du consommateur dans un précédent contrat. La situation est différente lorsque le contrat antérieur a été l’occasion de manquements du consommateur, a fortiori si ceux-ci sont graves (fraudes, comportements mettant en cause la réputation du professionnel, etc.). Dans ce cas, le refus de contracter peut être légitime et les clauses s’y rapportant ne sont pas forcément déséquilibrées. § V. par exemple : CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (location d’emplacement de mobile home ; motif légitime jugé établi par la production de plusieurs courriers de réclamation de vacanciers saisonniers très mécontents, évoquant des comportements dénigrants et perturbateurs), sur appel de TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd. § Rappr. dans le cadre du transport aérien : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (arrêt ne remettant pas en cause le refus d’embarquement fondé sur des incidents provoqués par le passager lors de vols antérieurs), confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).

La Commission des clauses abusives, lorsqu’elle a examiné ces stipulations, a toujours pris soin de noter la présence de circonstances supplémentaires pour considérer les clauses comme abusives. § Comp. estimant que ce type de litiges ne concerne pas le contrat : les moyens tirés de l’existence de clauses abusives dans le règlement intérieur d’un établissement privé d’enseignement et du non-respect de ce règlement, qui constitue la loi des parties dans leur rapport contractuel, sont inopérants, dès lors que le litige ne concerne ni résiliation du contrat, ni la rupture abusive du contrat arrivé à terme, mais le refus de l’établissement de conclure un nouveau contrat en réinscrivant l’élève, en raison de son comportement, et qu’il se situe hors du champ contractuelCA Nîmes (1re ch. civ. B), 27 mars 2012 : RG n° 10/03471 ; Cerclab n° 3766 (refus jugé légitime compte tenu du comportement agressif, voire violent, de l’élève avec les professeurs et les autres élèves), sur appel de TGI Avignon, 21 juin 2010 : Dnd.

* Identification incertaine de l’auteur du manquement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats d’abonnement cinéma, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre aux professionnels, en l’état de l’absence de définition et de distinction des obligations du payeur et de l’abonné, de sanctionner celui d’entre eux qui n’est pas responsable des manquements à un précédent contrat. Recomm. n° 02-02/C-12 : Cerclab n° 2198 (clause visant toute personne dont un précèdent abonnement a été résilié pour « fraude », lors de la souscription du contrat ou dans « l’utilisation de la carte », ou pour « défaut de paiement »). § V. aussi : Recomm. n° 08-03/A-3 : Cerclab n° 2207 (transport urbain régulier de passagers, routier et ferroviaire ; obligation de limiter le refus de contracter au seul fautif concerné).

* Impossibilité d’ajouter une sanction financière. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que toute somme versée d’avance sera conservée par le professionnel en cas de refus de contracter de sa part. Recomm. n° 02-02/C-33 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; considérant n° 33 précisant le motif du refus de contracter : résiliation pour « fraude » ou pour « défaut de paiement » d’un contrat antérieur ; clause abusive en ce que le professionnel perçoit une rémunération sans contrepartie).

* Impossibilité d’un refus de contracter illimité dans le temps. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier ou ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, qu’en cas de résiliation par le transporteur du contrat d’abonnement pour fraude établie ou défaut de paiement, le consommateur ne pourra pas souscrire de nouvel abonnement, sans préciser une limitation dans le temps à cette sanction et sans limiter celle-ci au seul fautif concerné. Recomm. n° 08-03/A-3 : Cerclab n° 2207 (transport urbain régulier de passagers, routier et ferroviaire ; si la lutte contre la fraude et les impayés est légitime, la clause ne prévoit aucune limitation de durée à cette sanction et conduit, en outre, à sanctionner une personne éventuellement étrangère au motif de la résiliation).

* Impossibilité d’écarter un contrôle judiciaire. Le motif légitime prévu par l’art. L. 121-11 C. consom. (ancien art. L. 122-1 C. consom.) peut être contrôlé par le juge. Envisagé sous un angle extra-contractuel, la solution est inévitable. En revanche, si le refus de contracter découle d’une clause du contrat, le juge doit pouvoir en contrôler l’application. La solution découle de l’art. R. 212-1-4° C. consom., anciennement l’art. R. 132-1-4° C. consom. (N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), qui interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet d’« accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ».

Notion de motif légitime : renouvellement d’un contrat précédent. Indépendamment de toute idée de rupture ou d’inexécution d’un précédent contrat, les parties peuvent souhaiter reconduire leur relation. La reconduction tacite n’est pas l’unique solution et le professionnel peut aussi proposer un renouvellement à des conditions différentes. Sur la question de savoir si la proposition peut dissimuler un refus illégitime de contracter, V. Cerclab n° 6134.

Notion de motif légitime : différence avec la délimitation de l’objet principal du contrat. Si le professionnel ne peut refuser de contracter, sauf pour un motif légitime, il est cependant en droit de délimiter l’objet principal de son engagement. Ainsi, un vendeur reste libre de déterminer s’il entend offrir une prestation de livraison à domicile ou pas, un transporteur de personnes peut refuser d’assumer la surveillance des bagages à main, etc. Mais la meilleure illustration est sans doute celle du contrat d’assurance. L’assureur est libre de déterminer les risques qu’il acceptera de couvrir et le refus d’en prendre en charge certains, compte tenu des informations dont il dispose n’est, en principe, pas fautif (sous réserve de discriminations).

Pour des décisions illustrant cette idée : n’est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., alinéa 2, la clause selon laquelle « l’assureur se réserve le droit de solliciter des examens ou renseignements complémentaires, de refuser ou d’accepter à des conditions spéciales les personnes dont l’état de santé présente un caractère d’aggravation » et ainsi « peut soit accepter le risque soumis, soit limiter les garanties, soit proposer une tarification spéciale soit refuser le risque soumis », dès lors qu’étant relative à la formation du contrat d’assurance, l’assureur pouvant ou non accepter le risque ou limiter les garanties ou proposer une tarification spéciale en considération des renseignements médicaux portés à sa connaissance et l’emprunteur pouvant notifier son désaccord, elle n’entre pas dans le champs d’application de l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom. interdisant les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : RG n° 04/01560 ; Cerclab n° 2388,sur appel de TGI Laon, 24 février 2004 : Dnd (recommandation n° 90-01 dépourvue de toute valeur normative ; clause ne créant par ailleurs aucun déséquilibre significatif, le consommateur étant clairement informé de la situation ; N.B. sous l’angle de l’influence du refus d’assurance sur le crédit, l’arrêt estime le grief, qui concernerait le contrat de crédit et non l’assurance, inopérant, dès lors qu’en l’espèce, l’assurance n’était pas obligatoire et l’interdépendance entre les deux contrats non établie). § V. aussi : TGI Amiens (1re ch.), 18 janvier 2006 : RG n° 05/00395 ; Cerclab n° 3809 (contrat en 1996 ; une compagnie d’assurances n’est pas tenue de garantir le risque pour lequel elle est sollicitée, dès lors qu’elle en informe l’assuré : absence de caractère abusif de la clause d’exclusion par laquelle l’assureur, avisé que l’assuré avait subi un arrêt de travail de trois mois pour dépression moins d’un an avant la demande d’adhésion, ne garantit que l’incapacité temporaire totale accidentelle, et non celle résultant de la maladie), confirmé par CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 mars 2007 : RG n° 06/00593 ; Cerclab n° 2228 (problème non examiné, cette garantie n’étant plus sollicitée en appel).

Notion de motif légitime : respect des droits du professionnel. Le refus du fournisseur de gaz liquéfié d’offrir une option d’achat des citernes lui appartenant n’est pas un refus de vente illégitime. CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 15/03359 ; Cerclab n° 7482 (fourniture de gaz propane avec mise à disposition d'une citerne), sur appel de TGI Grenoble, 6 juillet 2015 : RG n° 12/04194 ; Dnd.

Régimes spéciaux : contrats bancaires. Depuis la loi du 11 décembre 2001, l’art. L. 122-1 C. consom. institue un régime spécial pour les contrats financiers relativement au refus de vente, en mettant notamment en place une procédure particulière permettant le respect du droit au compte par la désignation d’un établissement par la Banque de France. Dans sa version résultant de l’ordonnance du 27 juin 2013, le texte dispose : « pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ». § Pour des illustrations de décisions rappelant ce principe : l'ancien art. L. 122-1 [L. 121-11] C. consom. relatif aux refus de vente n'est pas applicable aux opérations de banque. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (le refus de vente ou de prestation de service en cas de résiliation de la convention n’est pas applicable aux opérations de banque qui ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux pratiques individuelles restrictives de concurrence ; critiquée clause plus critiquée en appel) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (carte bancaire) - CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (carte bancaire) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (convention de compte de dépôt).

Régimes spéciaux : contrats de jeu. Rappr. pour une limitation du service offert au consommateur en cours de contrat (chaque pari pouvant toutefois être aussi  considéré comme un contrat autonome) : en application de l'art. 26 de la loi du 12 mai 2010, l'opérateur est tenu de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto exclusion, et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises, obligation dont il doit rendre compte annuellement auprès de l'autorité de régulation des jeux en ligne (art. 27) ; constitue un motif légitime, au sens de l’art. L. 122-1 C. consom., le fait pour une société de limiter le montant hebdomadaire des paris, à un montant inférieur à celui choisi par le joueur, en l’espèce de 100.000 euros, montant élevé qui donne l'apparence d'un comportement de jeu pouvant être excessif au sens des dispositions précitées. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356, sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.