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CA DIJON (ch. civ. B), 3 décembre 2002

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (ch. civ. B), 3 décembre 2002
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), ch. civ. sect B
Demande : 02/00765
Date : 3/12/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. MÂCON, 20 février 2002
Numéro de la décision : 809
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 632

CA DIJON (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809 B

Publication : Juris-Data n° 199517

 

Extraits 1/ : « attendu que les contrats avaient pour objet la mise à disposition de matériel de sécurité et de télésurveillance et maintenance et de location de ce matériel et que dès lors, L'EURL [...] qui exploite un bar-restaurant et n'a donc aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien direct avec l'activité professionnelle qui est la sienne, doit bénéficier de la même protection qu'un consommateur ordinaire, ce qui justifie qu'il soit fait application de la loi sur le démarchage ».

2/ : « Attendu que la société PARFIP FRANCE considère que l'article L. 132-1 du code de la consommation est inapplicable, l'article 4 du contrat ne pouvant être considéré comme une clause abusive ; Mais attendu qu'en vertu de cet article, malgré le non-fonctionnement du système mis en place, L'EURL devait poursuivre ses paiements jusqu'au terme de son engagement ; Or attendu que le déséquilibre entre les cocontractants résultant de cette disposition est évident l'exécution de ses obligations par le locataire n'ayant plus de contrepartie en l'absence de fonctionnement du matériel loué ; que le caractère abusif de cette clause doit donc être retenu ; Attendu que le non-fonctionnement du système est suffisamment établi par le constat du 17 mars 2001 ; que la SARL GAMA n'a donc pas satisfait à ses obligations contractuelles qui étaient d'assurer les prestations définies au contrat d'abonnement de télésurveillance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre L'EURL LE TERMINAL et la société GAMA ; Attendu dès lors, compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de location et celui d'abonnement de télésurveillance résultant de ce que la cause du premier constitue l'objet du second, que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation du contrat de financement liant L'EURL LE TERMINAL à la société PARFIP ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/00765. Arrêt n° 809 B/2002.

 

APPELANTE :

SA PARFIP FRANCE

Dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Maître COUTURIER, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE et appelante à titre provoqué :

EURL LE TERMINAL

Dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître Philippe GERBAY, avoué à la Cour, assistée de la SCP LAMY-DUMONT, avocats au barreau de MACON

 

INTIMÉ à titre provoqué :

Maître DUBOIS pris en sa qualité de liquidateur de la LJ de la SARL GAMA

Domicilié [adresse], défaillant

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par Ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 8 juillet 2002.

Assesseurs : - Monsieur RICHARD, Conseiller - Madame ROUX, Conseiller

lors des débats et du délibéré

Greffier lors des débats et du prononcé : - Madame CREMASCHI, Greffier

DÉBATS : audience publique du 12 novembre 2002

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 3 décembre 2002 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec Madame CREMASCHI, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 7 novembre 1997, la société FIRENT aux droits de laquelle se trouve la société PARFIP FRANCE a loué à la société LE TERMINAL un matériel de télésurveillance fourni par la société GAMA, moyennant le versement de 48 mensualités de 663,30 Francs.

La société LE TERMINAL ayant cessé de payer les échéances à compter du 1er mars 1999 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 28 février au profit de la société PARFIP.

L'EURL LE TERMINAL a formé opposition à cette ordonnance et a saisi le tribunal de commerce de MACON afin que soit prononcée la résolution et l'annulation des contrats.

Par jugement du 20 février 2002 ce tribunal a prononcé la résolution du contrat conclu entre L'EURL LE TERMINAL et la SARL GAMA aux torts de cette dernière, a prononcé l'annulation du contrat de financement liant L'EURL LE TERMINAL à la société FIRENT - [minute page 3] -FINEQ-PARFIP pour absence de cause et d'objet et a condamné la société PARFIP FRANCE au remboursement des sommes versées par L'EURL LE TERMINAL soit 4.588,40 euros au total et au paiement des sommes de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société PARFIP FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures en date du 19 juin 2002 auxquelles il est expressément fait référence, la société PARFIP FRANCE demande l'annulation ou en tous cas la réformation du jugement et la condamnation de la société LE TERMINAL à lui payer la somme de 2.714,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2002, avec capitalisation des intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'EURL LE TERMINAL, qui a appelé dans la cause Maître DUBOIS es qualités de liquidateur de la société GAMA par acte du 15 octobre 2002, a déposé ses conclusions le 9 octobre 2002, auxquelles il est pareillement fait référence ; elle demande la confirmation du jugement et qu'en outre, il soit constaté que le matériel est à la disposition de Maître DUBOIS, es qualités, et que la société PARFIP soit condamnée à lui payer la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement assigné Maître DUBOIS, es qualités n'a pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'annulation du jugement :

Attendu, bien que succinctement, que le jugement est motivé ; que la demande tendant à son annulation sur le fondement de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas fondée ;

 

Sur le fond :

Attendu que la société PARFIP FRANCE soutient que la loi sur le démarchage n'est pas applicable en l'espèce L'EURL LE TERMINAL n'étant pas assimilable à un consommateur ordinaire ;

Mais attendu que les contrats avaient pour objet la mise à disposition de matériel de sécurité et de télésurveillance et maintenance et de location de ce matériel et que dès lors, L'EURL LE TERMINAL, [minute page 4] qui exploite un bar-restaurant et n'a donc aucune compétence dans ce domaine qui est sans lien direct avec l'activité professionnelle qui est la sienne, doit bénéficier de la même protection qu'un consommateur ordinaire, ce qui justifie qu'il soit fait application de la loi sur le démarchage ;

Attendu que la société PARFIP FRANCE considère que l'article L. 132-1 du code de la consommation est inapplicable, l'article 4 du contrat ne pouvant être considéré comme une clause abusive ;

Mais attendu qu'en vertu de cet article, malgré le non-fonctionnement du système mis en place, L'EURL devait poursuivre ses paiements jusqu'au terme de son engagement ;

Or attendu que le déséquilibre entre les cocontractants résultant de cette disposition est évident l'exécution de ses obligations par le locataire n'ayant plus de contrepartie en l'absence de fonctionnement du matériel loué ; que le caractère abusif de cette clause doit donc être retenu ;

Attendu que le non-fonctionnement du système est suffisamment établi par le constat du 17 mars 2001 ; que la SARL GAMA n'a donc pas satisfait à ses obligations contractuelles qui étaient d'assurer les prestations définies au contrat d'abonnement de télésurveillance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre L'EURL LE TERMINAL et la société GAMA ;

Attendu dès lors, compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de location et celui d'abonnement de télésurveillance résultant de ce que la cause du premier constitue l'objet du second, que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation du contrat de financement liant L'EURL LE TERMINAL à la société PARFIP ;

Attendu en définitive que la décision dont appel mérite confirmation sauf toutefois en ce qui concerne la condamnation à des dommages intérêts prononcée au profit de L'EURL LE TERMINAL qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les condamnations prononcées ;

Attendu que l'équité commande de porter à 1.000 euros le montant de la somme due par la société PARFIP FRANCE à L'EURL LE TERMINAL au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement,

Le confirme sauf en ce qui concerne la condamnation de la société PARFIP au paiement de dommages-intérêts à L'EURL LE TERMINAL,

Donne acte à L'EURL LE TERMINAL de ce que le matériel litigieux est à la disposition de Maître DUBOIS es qualités,

Déboute L'EURL LE TERMINAL de sa demande de dommages-intérêts,

Porte à 1.000 euros le montant de la somme due par la société PARFIP FRANCE à L'EURL LE TERMINAL sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société PARFIP FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître GERBAY conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Est cité par :