CA NÎMES (1re ch. civ. B), 10 avril 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3767
CA NÎMES (1re ch. civ. B), 10 avril 2012 : RG n° 10/05865
Publication : Jurica
Extrait : « Cette clause qui formule un certain nombre d'exigences matérielles générales et précises auxquelles la garantie vol est subordonnée, institue les conditions de sa mise en œuvre. Elle n'énonce pas une exclusion de garantie mais définit l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés par suite d'une effraction du véhicule. Il incombe alors à l'assuré qui a pu mesurer la teneur de ces dispositions contractuelles d'établir que ces conditions étaient réalisées ;
En outre, l'exigence d'une effraction pour pénétrer dans le véhicule et pour parvenir à sa mise en route ne rend pas la clause 4.2 abusive alors même que l'assureur a prévu d'une part de recourir à une expertise pour révéler des traces matérielles caractérisant l'intention des auteurs de mettre le véhicule en route et en circulation et qu'il accorde d'autre part sa garantie au terme de l'article 4.5 de ces mêmes conditions générales lorsque le vol ou la tentative de vol du véhicule dont les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule est commis par effraction ou escalade d'un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles […] ;
L'expert M. B. estime en conclusion que l'examen a confirmé l'absence d'effraction qui n'a pas permis le déplacement du véhicule par ses propres moyens sans la clé de contact ; L'article 4.5 considéré en son alinéa précisant que l'assureur ne couvre pas les vols ou tentatives de vol commis lorsqu'il n'est pas constaté d'effraction des serrures de portes et de l'antivol, de détérioration de la colonne de direction et du faisceau de démarrage repose sur la même exigence de traces matérielles que l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances n'a pas permis de caractériser ».
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/05865. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON, 24 novembre 2010.
APPELANTE :
SA ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL IARD
agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, Rep/assistant : la SELARL ABEILLE & ZANDOTTI, Plaidant (avocats au barreau de MARSEILLE), Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉE :
Madame X. veuve Y.
née le [date] à [ville], Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES), Rep/assistant : Me Olivier COLLION, Plaidant (avocat au barreau D'AVIGNON)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Daniel MULLER, Président, Mme Nicole BERTHET, Conseiller, M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 8 février 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2012. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 10 avril 2012, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme Y. a souscrit le 31 octobre 2003 un contrat d'assurance automobile « Elite confort 50 » auprès de la SA du Crédit Mutuel après l'acquisition d'un véhicule Range Rover immatriculé XX. Au terme de ce contrat, elle a opté pour une extension de garantie « valeur à neuf » du jour de la souscription jusqu'au 31 octobre 2008.
Le 10 septembre 2008 à 14 heures 25, elle a déposé plainte pour le vol de ce véhicule Range Rover immatriculé YY en gendarmerie d'Orgon. Elle expose que le véhicule était stationné [...] depuis le 8 septembre 2008 à 10 heures et qu'il a été découvert le 9 septembre 2008 à 1 heure 15, [...], entièrement calciné.
Mme Y. a rempli le 19 septembre 2008 le questionnaire de vol. Son assureur a mandaté le cabinet Expertises du Delta à Arles pour expertiser le véhicule.
La compagnie ACM a refusé toute indemnisation à Mme Y. par courrier du 6 novembre 2008 qui l'informe que l'antivol de direction du véhicule ne présentait pas de trace d'effraction et que la colonne de direction est intacte et vierge de toute trace de forcement et qu'en conséquence les conditions de mise en jeu de la garantie vol énoncées à l'article 4.2 des conditions générales du contrat ne sont pas réunies.
Par courrier du 3 décembre 2008, l'assureur a confirmé sa décision de rejet d'indemnisation en précisant que l'antivol de direction du véhicule ne présentait pas de trace d'effraction.
Statuant sur l'action engagée par Mme Y., le tribunal de grande instance d'Avignon, par jugement du 24 novembre 2010, a réputé non écrite la clause 4.2 du contrat liant les parties et a condamné la société ACM Iard à exécuter son obligation contractuelle de garantie vol à l'égard de Mme Y., ordonné l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à subordonner cette mesure à la constitution d'une sûreté et a condamné la société ACM Iard à verser à Mme Y. une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Collion.
La SA Assurance du Crédit Mutuel Iard a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2010.
Dans des conclusions n° 2 du 29 novembre 2011, la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger que la clause 4.2 du contrat est valable et doit s'appliquer et en conséquence de débouter Mme Y. qui ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie vol sont réunies. Elle soutient que l'assuré ne satisfait pas aux exigences de cette clause qui ne constitue aucune exclusion de garantie mais édicte les conditions de mise en jeu de la garantie vol dont la charge de la preuve lui incombe. Elle constate encore que Mme Y. ne démontre pas qu'une telle clause revêt un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation tout en précisant qu'elle n'est pas le résultat d'un déséquilibre significatif entre droits et obligations de chaque partie. Elle reproche ensuite au premier juge d'avoir procédé à une inversion de la charge de la preuve dans son application de la clause 4.5 dans la mesure où il convient de vérifier si la garantie est acquise avant de rechercher si une exclusion de garantie est applicable. En l'espèce, elle considère que Mme Y. ne démontre pas qu'il y a eu soustraction frauduleuse du véhicule. Elle ajoute que l'assuré a été régulièrement convoqué pour assister à l'expertise contradictoire et qu'en tout état de cause, le rapport qui constate l'absence de traces de forçage de la colonne de direction peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Elle déduit des pièces produites que le véhicule ne présente aucune trace caractérisant que le prétendu voleur ait pu démarrer et circuler avec le véhicule et relève, outre l'absence de traces matérielles, des éléments troublants à l'encontre de Mme Y.
Elle considère que la demande invoquant un prétendu manquement à une obligation de devoir et de conseil, nouvelle au stade de l'appel, porte atteinte au double degré de juridiction, et au besoin relève que le contrat litigieux a été souscrit huit années antérieurement à la publication d'un article de journal du 26 mai 2010 qui contient cette information sans qu'il soit démontré que les assureurs connaissaient les procédés délictueux dont il est fait état et qu'en tout état de cause le préjudice allégué n'est ni certain ni même probable.
Elle formule toutes protestations et réserves concernant la mesure d'expertise sollicitée et conclut à la condamnation de Mme Y. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Pericchi, avoué.
Mme Y. conclut le 10 janvier 2011 à la confirmation du jugement entrepris, considérant à l'instar du premier juge que l'exigence de la part de l'assuré de plusieurs preuves cumulatives était contraire à l'article 1315 du Code civil et que la preuve du sinistre est libre. Elle demande ensuite de déclarer illicite la clause 4.2 qui contrevient à l'article L. 132-2 du Code de la consommation dès lors que les éléments exigés rendent impossible la preuve d'une effraction par l'assuré qui ne dispose pas de moyens techniques et financiers nécessaires contrairement aux professionnels de l'assurance. Elle soutient que la preuve du sinistre vol et incendie du véhicule est rapportée par la plainte et la déclaration de sinistre corroborées par les attestations de témoins. Elle analyse enfin la clause 4.2 en une clause d'exclusion de garantie dont la preuve de la réunion des conditions d'application est à la charge de l'assureur et soutient que l'expertise ne lui est pas opposable et que la preuve d'absence d'effraction n'est pas rapportée.
Subsidiairement, elle verse aux débats la plainte pour vol et s'il ne devait pas être tenu compte des irrégularités de sa convocation à des opérations qui ne peuvent être qualifiées d'expertise, elle relève les termes vagues et contradictoires du rapport et le caractère parcellaire des constatations.
Plus subsidiairement, elle sollicite le paiement d'une indemnité de 103.800 euros pour le préjudice résultant du manquement de la SA Assurance Crédit Mutuel Iard à son obligation d'information et de conseil précontractuelle, en l'occurrence en n'attirant pas son attention que le véhicule objet du contrat faisait partie des véhicules recensés comme pouvant être volés sans effraction, ce qui aurait dû l'inciter à lui proposer une garantie optionnelle couvrant le risque de vol sans effraction. Elle soutient que cette demande est recevable puisqu'elle tend à la même fin que celle soumise au premier juge, à savoir l'indemnisation de son préjudice consécutif au refus de pris en charge du sinistre.
Elle conclut à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP Curat Jarricot.
La clôture de la procédure est en date du 27 janvier 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la mise en œuvre de la garantie vol :
Les conditions générales du contrat d'assurance automobile « Elite 50 Confort » souscrit par Mme Y. à effet au 31 octobre 2003 pour le véhicule Range Rover immatriculé XX comportent une garantie vol impliquant selon l'article 4.1.1 la prise en charge des dommages consécutifs à la disparition totale du véhicule dans la mesure où l'assuré rapporte la preuve exigée par l'article 4.2 d'un vol ou d'une tentative de vol caractérisés :
- « dès lors que vous en avez fait la déclaration aux autorités de police ou de gendarmerie, attestée par le récépissé de dépôt de plainte qu'elles vous délivrent. Cette déclaration doit être faite dans les 48 heures après que vous avez eu connaissance du vol »
et
- « lorsque des indices sérieux caractérisent l'intention des auteurs de mettre le véhicule en route et en circulation. Il s'agit de traces matérielles révélées par une expertise, à savoir : effraction de portière et forcement de la colonne de direction, détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement »
A défaut, la garantie n'est pas due ;
Cette clause qui formule un certain nombre d'exigences matérielles générales et précises auxquelles la garantie vol est subordonnée, institue les conditions de sa mise en œuvre. Elle n'énonce pas une exclusion de garantie mais définit l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés par suite d'une effraction du véhicule. Il incombe alors à l'assuré qui a pu mesurer la teneur de ces dispositions contractuelles d'établir que ces conditions étaient réalisées ;
En outre, l'exigence d'une effraction pour pénétrer dans le véhicule et pour parvenir à sa mise en route ne rend pas la clause 4.2 abusive alors même que l'assureur a prévu d'une part de recourir à une expertise pour révéler des traces matérielles caractérisant l'intention des auteurs de mettre le véhicule en route et en circulation et qu'il accorde d'autre part sa garantie au terme de l'article 4.5 de ces mêmes conditions générales lorsque le vol ou la tentative de vol du véhicule dont les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule est commis par effraction ou escalade d'un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles ;
En l'occurrence, Mme Y. a été informée par courrier du 10 septembre 2008 qu'une expertise avait été confiée au cabinet d'expert du Delta à Arles le 11 septembre 2008. L'examen du véhicule n'a eu lieu en définitive que le 3 octobre 2008 en présence d'un représentant de l'assureur, des experts mandatés messieurs A. et B., et de Maître E., huissier de justice, qui rapporte dans son procès-verbal de constat que l'assuré a été régulièrement convoqué. Si les modalités de cette convocation ne sont pas précisées, il apparaît néanmoins, alors que le recours aux dispositions du Code de procédure civile en matière d'expertise judiciaire n'est pas nécessairement transposable à l'organisation de l'expertise amiable prévue contractuellement, que Mme Y. a bien été contactée pour lui proposer d'assister aux opérations de recherche des traces d'effraction et que, sans contester les modalités de sa convocation, elle avait simplement précisé à M. C., chargé de mission de la compagnie ACM, qu'elle serait absente, ajoutant qu'elle n'avait aucune connaissance technique en la matière. Ces informations non contestées démontrent que Mme Y. n'avait pas l'intention d'assister aux opérations de constatations de telle sorte qu'elle ne peut par courrier du 24 novembre 2008 faire reproche à l'assureur de ne pas lui avoir adressé de convocation par lettre recommandée ;
Dans son procès-verbal, l'huissier de justice relate ensuite les investigations et les constatations résultant de l'examen du véhicule par les experts dont il reproduit les observations et remarques :
- la colonne de direction ne comporte pas de trace visible d'effraction malgré sa calcination,
- l'antivol de direction est formé d'un orifice et de différentes petites lamelles appelées peigne, destinées à conduire la clef jusque dans le tube où la clef s'enfonce. L'orifice carbonisé ne comporte aucune trace d'effraction. Il n'est ni forcé ni percé,
- après le démontage de l'antivol, les sept peignes photographiés sont intacts,
- la came de la colonne de direction n'a pas été forcée car il n'existe pas de trace de rayure ou de fêlure. Le pêne qui permet le blocage mécanique de l'axe de la colonne de direction n'est pas éraflé. Il n'a pas été forcé,
- la colonne de direction toujours carbonisée est intacte,
- aucune trace d'infraction ou de forçage n'est visible sur les pièces du verrou antivol qui fonctionne lorsque le contacteur à clef détecte l'introduction d'une clef correcte,
- la bague du transpondeur, constituée de cercles de fil métallique, retrouvée dans les parties calcinées n'est pas cassée ;
En conséquence de ces opérations, le cabinet d'expertise du Delta a dressé un rapport en date du 15 novembre 2008 dont il ressort qu'il n'a été relevé aucune trace de forçage ni d'effraction sur la colonne de direction, que les gorges situées sur la colonne ainsi que le pêne de l'antivol ne présentent aucune trace de forçage et que l'orifice du barillet de direction ainsi que ses peignes sont intacts. L'expert M. B. estime en conclusion que l'examen a confirmé l'absence d'effraction qui n'a pas permis le déplacement du véhicule par ses propres moyens sans la clé de contact ;
L'article 4.5 considéré en son alinéa précisant que l'assureur ne couvre pas les vols ou tentatives de vol commis lorsqu'il n'est pas constaté d'effraction des serrures de portes et de l'antivol, de détérioration de la colonne de direction et du faisceau de démarrage repose sur la même exigence de traces matérielles que l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances n'a pas permis de caractériser ;
En complément de ces investigations, la SA ACM Iard produit un compte rendu technique du 22 juillet 2009 sur le système d'antivol ECU équipant le véhicule de Mme Y. dont il ressort que la conception de la colonne avec son mécanisme de blocage de direction et l'ECU de l'antivol de direction qui équipe ce véhicule ne permet pas sa mise en route et sa circulation sans sa clef d'usage ;
À l'encontre de ces éléments, Mme Y. évoque la possibilité de démarrer le véhicule par l'emploi d'un scanner de fréquence et se réfère à des articles de presse récents des années 2010 et 2011 concernant des produits qui permettraient de contourner les dispositifs antivol dont on ne sait toutefois s'ils étaient disponibles lors du vol en septembre 2008 et à l'attestation d'un concessionnaire Land Rover qui procède selon la même affirmation sans apporter davantage de précisions sur ce point ;
Ainsi, au regard de l'argumentation qu'elle développe, Mme Y. ne démontre pas la présence de traces matérielles d'une effraction du véhicule et de l'un de ses organes de direction, de démarrage ou d'antivol, en sorte qu'elle ne peut invoquer le bénéfice de la garantie vol souscrite telle que définie de manière limitative par l'article 4.2 des conditions générales du contrat et qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation ;
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré que la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard est tenue d'exécuter à l'égard de Mme Y. son obligation contractuelle de garantie vol ;
Sur l'obligation d'information et de conseil :
La demande qui invoque un manquement de l'assureur à une obligation d'information et de conseil précontractuelle n'introduit pas devant la cour une demande nouvelle dès lors qu'elle tend, comme l'action introduite en première instance, à la réparation d'un préjudice également né du fait du vol du véhicule ;
Il ne ressort pas cependant des éléments précédemment développés que l'assureur disposait lors de la signature du contrat le 31 octobre 2003 d'une connaissance spécifique de la généralisation de procédés frauduleux favorisant le vol sans effraction par l'emploi de moyens techniques, dirigés plus particulièrement contre le modèle Range Rover assuré par Mme Y., et qu'il pouvait apprécier par voie de conséquence une relative inefficacité de la garantie souscrite ;
Aucun manquement ne peut être imputé à la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard dans le cadre de son obligation précontractuelle d'information et de conseil ;
Sur les autres demandes :
Dès lors qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, Mme Y. ne prétend plus obtenir d'indemnité pour procédure abusive qui a été écartée par le premier juge ;
Il ne convient pas de statuer sur une demande d'expertise qui n'est pas soutenue par Mme Y. ;
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard ;
Mme Y. qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avocats Philippe Pericchi, et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement 24 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme Y. de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie vol de l'assurance de son véhicule Range Rover immatriculé YY et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard à une obligation d'information et de conseil pré-contractuelle ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Mme Y. aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avocat Pericchi.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
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