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CA RENNES (2e ch.), 26 avril 2012

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 26 avril 2012
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 10/00648
Décision : 12/235
Date : 26/04/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/01/2010
Numéro de la décision : 235
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3795

CA RENNES (2e ch.), 26 avril 2012 : RG n° 10/00648 ; arrêt n° 235 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article R. 132-1-3° du code de la consommation, sont présumées abusives de manière irréfragable et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.

En l'espèce, doit être déclarée abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial, de manière automatique, en fonction du comportement du consommateur dans les mois suivant la conclusion du contrat, sans information préalable ni acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, stipulant notamment le montant de la nouvelle réserve de crédit. Cette clause est réputée non écrite, sans porter atteinte à l'objet du contrat consistant en une ouverture de crédit dont le montant s'en trouve limité au montant initial de 1.000 euros, étant observé que Madame X. n'a pas fait usage de cette réserve de crédit avant le 3 décembre 2004 et pour un montant de 700 euros, tandis que l'avis de reconduction à l'échéance annuelle du 1er octobre 2004 mentionne ce montant de 1.000 euros. »

2/ « Il apparaît qu'aucun renseignement n'a été demandé à Madame X. quant à ses capacités financières pour faire face aux remboursements prévus dans l'offre de crédit acceptée le 1er octobre 2003, pour un montant de 1.000 euros, dont l'utilisation pouvait générer des mensualités de 38 à 60 euros. Cependant, compte tenu du montant du crédit et des revenus déclarés par Madame X. le 20 avril 2004, pour la souscription du crédit « Libravou », il apparaît que la demande de carte 4 Etoiles ne lui faisait pas courir de risque d'endettement, dont la société Cofidis ne s'est pas assurée mais sans lui occasionner de préjudice. De sorte qu'elle se prévaut à tort d'un manquement au devoir de mise en garde pour obtenir la décharge de son engagement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00648. Arrêt n° 235.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller.

GREFFIER : Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 2 mars 2012, devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avocats, assistée de Maître Nathalie DUPAS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

 

INTIMÉE :

Société COFIDIS SA

représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d'avoués en liquidation, assistée de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocats

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Exposé du litige :

Selon offre préalable du 1er octobre 2003, la SA Cofidis a consenti à Madame X. une offre d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit « 4 Etoiles » n° 478 XX. La réserve de crédit, pouvant varier initialement de 1.000 euros à 1.600 euros, a été augmentée de 500 euros et portée à 2.100 euros, le 1er septembre 2006.

Le 20 avril 2004, Madame X. a souscrit une seconde offre de crédit utilisable par fractions, sous la forme d'une Formule Libravou n° 747 XX, dont le montant de la réserve de crédit a été porté à 4.000 euros le 30 novembre 2005, à 6.000 euros le 8 juillet 2006 et à 7.000 euros le 5 juin 2007.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a provoqué la déchéance du terme des deux crédits et mis en demeure Madame X., le 12 mars 2008, de lui régler la somme globale de 10.685,03 euros, soit 2.215,14 euros pour la carte 4 Etoiles et 8.469,89 euros pour le crédit Libravou.

Sur requête du 31 mai 2008, la SA Cofidis a obtenu le 18 juillet 2008, une injonction de payer à l'encontre de Madame X., pour un montant principal de 8.988,97 euros, soit 1.933,27 + 10 euros avec intérêts au taux de 17,23 % à compter du 20 juillet 2007 et 7.055,70 + 10 euros avec intérêts au taux de 17,28 % à compter du 21 décembre 2007.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame X., par dépôt à l'étude de l'huissier le 18 septembre 2008, pour un principal de 8.988,97 euros et des intérêts de 1.295,59 euros au taux de 17,23 % l'an. Le titre exécutoire et un commandement de payer la somme totale de 10.868,94 euros ont été signifiés à sa personne, le 21 novembre 2008.

Madame X. a formé opposition à cette ordonnance le 10 décembre 2008. Elle a comparu à l'audience du 4 septembre 2008, en invoquant la nullité des contrats et en réclamant le débouté des demandes formées par la SA Cofidis, à hauteur de 8.933,54 euros au titre du crédit Libravou, avec intérêts au taux contractuel de 18,21 % l'an, ainsi que 2.325,73 euros au titre de la carte 4 étoiles, avec intérêts au taux contractuel de 18,32 % l'an, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2009, le tribunal d'instance de Ploërmel a :

- Déclaré recevable l'opposition formée par Madame X. à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2008 ;

Statuant de nouveau,

- Condamné Madame X. à payer à la SA Cofidis la somme de :

- 1.453,24 euros pour solde de la carte 4 Etoiles n° 747 XX avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008 ;

- 4.737,37 euros pour solde du crédit Formule Libravou n° 747 XX, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008 ;

- Débouté la SA Cofidis de ses plus amples demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Madame X. à régler les dépens de l'instance.

 

Madame X. a régulièrement déclaré faire appel de cette décision, le 28 janvier 2010, à l'encontre de la SA Cofidis.

Elle a conclu le 20 avril 2011, en demandant à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- Constater que les clauses relatives aux caractéristiques du contrat et au mode de fonctionnement du contrat sont abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et qu'elles doivent même être présumées comme abusives de manière irréfragable par application de l'article R. 132-1 3° du décret du 18 mars 2009 ;

- Considérer ces clauses comme non écrites et dire et juger que la société Cofidis est déchue du droit de revendiquer l'application des contrats 4 Etoiles et formule Libravou ;

- Dégager en conséquence Madame X. de toute condamnation prononcée à son encontre et mettre purement et simplement à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2008 ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer forclose et irrecevable à agir la société Cofidis s'agissant du contrat carte 4 Etoiles ;

A titre encore plus subsidiaire,

- Dire et juger que la société Cofidis ne peut prétendre à aucun intérêt au taux contractuel ni au bénéfice d'une indemnité forfaitaire de 8 % ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Cofidis à payer à Madame X. une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais afférents à la procédure d'injonction de payer qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

La SA Cofidis a conclu le 22 juillet 2011, en demandant à la cour de :

- Rejeter l'appel de Madame X. et le dire mal fondé ;

- Confirmer le jugement déféré hormis en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts et les indemnités légales ;

Statuant de nouveau,

- Condamner Madame X. à verser à la société Cofidis les sommes de :

* 8.933,54 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 8.369,09 euros à compter de la mise en demeure au titre de l'offre de crédit Formule Libravou ;

* 2.325,73 euros, outre intérêts au taux contractuel de 18,32 % sur la somme de 2.171,07 euros à compter de la mise en demeure au titre de l'offre de crédit Carte 4 Etoiles ;

- Condamner Madame X. à verser à la société Cofidis une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame X. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions signifiées par les parties avant l'ordonnance de clôture du 2 février 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - Motifs :

Sur le contrat n° 478 XX, carte « 4 Etoiles » :

Madame X. indique qu'elle a rempli le 1er octobre 2003, une demande de carte 4 étoiles lui permettant de financer des achats effectués aux 3 Suisses ou chez des prestataires de service agréés par Cofidis et acceptant à ce titre le paiement par carte 4 Etoiles. Elle fait valoir que le formulaire pré-imprimé valant contrat ne mentionne pas sur le recto, de manière apparente et claire, la nature réelle de ce contrat et les engagements du souscripteur, se trouvant être un emprunteur, acceptant en fait une offre de crédit par un découvert autorisé fixé initialement à 1.000 euros, variant automatiquement pour s'établir à 1.300 euros puis 1.600 euros, du seul fait de la régularité des paiements sur les 3 premiers mois, puis 6 mois consécutifs, avec un taux d'intérêt variant lui-même en fonction du découvert effectif du compte de l'emprunteur, sans pouvoir déterminer le coût réel du crédit.

Elle demande que soient déclarées abusives, au sens de l'article R. 132-1 3° issu du décret du 18 mars 2009, les clauses stipulant les modalités d'augmentation automatique du découvert autorisé ainsi que les clauses stipulant le taux d'intérêt et le coût du crédit.

Elle oppose de surcroît un manquement de la SA Cofidis à son devoir de mise en garde, en ne prenant aucun renseignement sur sa situation financière. Et elle conteste la validité du renouvellement du contrat, par un courrier non daté et ne permettant pas de vérifier l'information donnée dans le délai de trois mois précédant la reconduction.

Elle observe que le montant de découvert autorisé de 1.000 euros mentionné dans ce renouvellement, implique un incident de paiement antérieur qu'elle date du mois de mars 2005, selon le relevé produit aux débats, ce qui entraînerait la forclusion de l'action en paiement engagée pour obtenir l'injonction de payer litigieuse.

En réponse, la SA Cofidis produit la demande de carte « 4 Etoiles », en original, mentionnant bien en son recto qu'il s'agit d'une « offre d'ouverture de crédit » faite à la personne dont le nom a été pré-imprimé et désignée comme « l'emprunteur », en l'espèce Madame X. qui a signé cette offre, en déclarant adhérer aux conditions figurant « ci-contre et au verso », le verso comportant le détail des conditions de l'ouverture de crédit qu'elle ne peut valablement soutenir n'avoir pas eu conscience de souscrire.

 

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Aux termes de l'article R. 132-1-3° du code de la consommation, sont présumées abusives de manière irréfragable et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.

En l'espèce, doit être déclarée abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial, de manière automatique, en fonction du comportement du consommateur dans les mois suivant la conclusion du contrat, sans information préalable ni acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, stipulant notamment le montant de la nouvelle réserve de crédit.

Cette clause est réputée non écrite, sans porter atteinte à l'objet du contrat consistant en une ouverture de crédit dont le montant s'en trouve limité au montant initial de 1.000 euros, étant observé que Madame X. n'a pas fait usage de cette réserve de crédit avant le 3 décembre 2004 et pour un montant de 700 euros, tandis que l'avis de reconduction à l'échéance annuelle du 1er octobre 2004 mentionne ce montant de 1.000 euros.

Ce montant s'est trouvé dépassé à compter du mois de février 2006, soit après la reconduction dont Madame X. a été informée dans des délais contestés ci-après, mais en lui notifiant le nouveau découvert autorisé de 1.600 euros au 6 juillet 2005, dont elle a demandé le 1er octobre 2006 une augmentation de 500 euros, portant sa réserve de crédit à 2.100 euros.

Selon l'historique du compte, les prélèvements impayés des mois de mars 2005 et mai 2006 ont été régularisés, mais pas celui du mois de juillet 2007 qui n'a été suivi d'aucun règlement avant l'engagement du contentieux au mois de mai 2008, dans le délai de la forclusion biennale prévue par l'article L. 311-37 alors en vigueur.

En vertu de l'article L. 311-9 du code de la consommation, le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, l'emprunteur devant pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de cette reconduction, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

La société Cofidis ne justifie pas de l'envoi des avis de reconduction et de leur date, en méconnaissance de cette obligation qui est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail les stipulations sur le taux d'intérêt et le coût du crédit dont l'application se trouve de ce fait écartée et dont il est allégué de manière générale le caractère abusif du taux révisable et variable en fonction du montant de la réserve autorisée, sans référence aux mentions prévues par le modèle type n° 4 annexé à l'article R 311-6 du code de la consommation dont la méconnaissance n'est pas établie.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné Madame X. à régler uniquement le montant de ses achats et des sommes empruntées pour un montant total de 3.390,87 euros, dont à déduire ses règlements de 1.937,63 euros, soit à devoir la somme de 1.453,24 euros.

 

Sur le devoir de mise en garde :

Il apparaît qu'aucun renseignement n'a été demandé à Madame X. quant à ses capacités financières pour faire face aux remboursements prévus dans l'offre de crédit acceptée le 1er octobre 2003, pour un montant de 1.000 euros, dont l'utilisation pouvait générer des mensualités de 38 à 60 euros.

Cependant, compte tenu du montant du crédit et des revenus déclarés par Madame X. le 20 avril 2004, pour la souscription du crédit « Libravou », il apparaît que la demande de carte 4 Etoiles ne lui faisait pas courir de risque d'endettement, dont la société Cofidis ne s'est pas assurée mais sans lui occasionner de préjudice. De sorte qu'elle se prévaut à tort d'un manquement au devoir de mise en garde pour obtenir la décharge de son engagement.

 

Sur le contrat de crédit « Formule Libravou » :

Madame X. fait valoir qu'elle a souscrit le 20 avril 2004, une offre de crédit « Formule Libravou » d'un montant initial de 4.000 euros, déterminé en cochant le montant des mensualités de remboursement de 120 euros.

Elle critique l'insuffisance des mentions relatives au taux effectif global applicable en fonction du montant du crédit utilisé et selon une formulation générale ne permettant pas d'apprécier le coût réel du crédit qui n'a pas cessé d'augmenter au gré des avenants et des reconductions.

Elle souligne l'incohérence de l'avenant du 30 novembre 2005, mentionnant une augmentation du découvert de 1.000 euros, pour augmenter la réserve de crédit à la somme de 4.000 euros, alors que cette somme de 4.000 euros constitue le montant initial du crédit. De la nullité de cet avenant, elle déduit la nullité des deux autres avenants du 8 juillet 2006 et du 5 juin 2007, portant la réserve de crédit à 6.000 euros puis 7.000 euros. Elle précise, par ailleurs, que les reconductions datées du 20 décembre 2004 et du 4 décembre 2007 mentionnent des autorisations de découvert ne correspondant pas au contrat initial et aux avenants dont il est réclamé l'application.

Se fondant sur l'opacité des clauses d'engagement de l'emprunteur, Madame X. prétend à leur inefficacité juridique.

De fait, selon l'offre de reconduction du 20 décembre 2004 et l'historique du compte de Madame X., dont se prévaut la société Cofidis, il apparaît que le contrat initial a été pris en compte pour un montant de 2.000 euros, remboursable par mensualités de 60 euros qui ont été honorées. Ce crédit est passé à 3.000 euros, par un virement de 1.041,12 euros en date du 2 juin 2005, puis à 4.000 euros par un virement de 1.112 euros en date du 5 décembre 2005, suivant l'avenant du 30 novembre 2005, les mensualités passant à 90 euros au mois d'octobre 2005 et à 120 euros au mois de janvier 2006.

Le crédit utilisé par Madame X. est passé à 5.000 euros en juillet 2006, puis à 6.000 euros en août 2006, conformément à l'offre préalable du 8 juillet 2006. Le crédit utilisé par Madame X. est finalement passé à 7.000 euros en mars 2007 et il a été régularisé par l'offre acceptée le 5 juin 2007. Les mensualités sont passées de 180 euros en octobre 2006, à 210 euros en avril 2007. Elles sont restées impayées dès le mois de mai 2007.

La société Cofidis produit un courrier de reconduction annuelle, daté du 4 décembre 2007, mentionnant la situation d'impayés et la résiliation possible avant la date d'échéance, emportant clôture du compte et remboursement du solde restant dû, aux conditions de taux et de mensualités applicables au jour de la résiliation. Les conditions du contrat rappelées au 4 décembre 2007 consistent en des mensualités de 210 euros, un découvert autorisé de 7.000 euros et un coût de l'assurance de 0,60 % du total dû mensuel.

Il n'est pas justifié des offres de reconduction du contrat « Libravou » pour les mois de décembre 2005 et 2006, ni de l'envoi effectif des offres de décembre 2004 et 2007, déterminant l'évolution du taux effectif global, prévue dans les conditions générales du contrat initial, en fonction des barèmes applicables lors du renouvellement et dont il n'est pas justifié.

Le jugement déféré est confirmé en qu'il a sanctionné l'absence d'information de l'emprunteur préalablement à la reconduction annuelle de l'offre de crédit « Formule Libravou », en appliquant la déchéance du droit aux intérêts et en condamnant Madame X. à payer à la société Cofidis le solde des sommes mises à sa disposition depuis le 20 avril 2005, après déduction des sommes qu'elle a réglées.

Cette sanction rend inopérante la contestation sur les stipulations relatives au calcul du taux effectif global, dont la fixation en fonction du montant du solde débiteur est suffisamment claire et explicite, de même que le coût de l'assurance facultative est suffisamment défini par un pourcentage du total dû mensuel, tandis que le coût global du crédit n'est pas indéterminé mais dépend nécessairement de l'utilisation faite par l'emprunteur de la réserve qui lui est accordée, en lui laissant le choix de son usage ; l'ensemble de ces dispositions n'apparaissant pas contraires aux mentions prévues dans le modèle type N° 4 annexé à l'article R. 611-6 du code de la consommation et n'encourant pas le grief de clauses abusives.

 

Sur les frais et dépens :

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X. qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Madame X. de ses demandes fondées sur les clauses abusives ;

Déboute la SA Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame X. aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,    Le Président.